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LIVRE DE JEAN D1BELIN.

261

CHAPITRE CLXX'*

Coment 2 , quant pere du mere muert , et il ont fi£ et enfanz mermes d'aage , qui doit avoir le

baillage 5 et qui doit garder 1'eir dou fi6 4 .

Quant il avient chose que Dieu fait 5 son comandement d'aucun ou d'aucune
qui ait fi^ se il a fiz ou fille de leau mariage qui seit d'aage, il se peut saisir
dou fi6 sanz parler au seignor : car Ton 6 dit clerement (jfue de ce dont pere et 7
mere muert saisi et tenant come de la soe chose, fiz ou fille demorre en tel sai-
sine et en tel teneure come pere ou mere aveit. Et se il avient que Teir seit merme
d'aage, et aucun ou aucune, qui li apartient de la dont le fi6 muet, vient avant
requerre 8 le baillage si come il deit, il le deit aveir dou fi6°; mais 1'enfant ne
deit mie estre en sa garde, se le fi6 li peut escheir : car en cest endreit a une
assise qui dit, que baill ne deit mie garder mermiau'. Et ce fu establi por ce que
1'eir fast gard£ de damage et de perill, et le baill de honte et de pechi6. L'enfant
deit estre en la garde 10 dou plus preuchein de ces parens ou amis, k qui le fi6
ne peut escheyr; et deit aveir 11 son vivre covenablement de son fi6 12 b . Et ce il est
seignor de terre c , par acort dou comun 15 de ces homes deit estre gard£ son cors
et ces fortereces d ; et deit aveir son vivre honoreehient, et ces fortereces fornies

1 Ce chapitre manque dans c. — 2 Coment qui veaut fid requerre. d. b. t. — 5 Dou fid. b. — 4 Et qui
V enfant en garde, p. e. t. — *Et quant Dame Dieu fait. B. Quant il avient que Dieu fait. d. b. t. — *Au
seignor pourquoi que il soit le droit heir a avoir eel fit si com il contient en cestui livre, car.D. b. t. — 7 Ou.
b. d. b. t. — 8 Dont le fid vient, viene avant et requere. d. e. t. — 9 II Ya dou fit. b. — 10 Se le fit li poet
escheoir, por ce que Ton doute que pechid ou convoitise ne le feist faire de f enfant la garde dou loop. Et por
ce doit estre Venfant en la garde, b. — 11 Et requere le bailliage si com il doit, et un autre sien parent qui
li apartiegne de Y autre partie si que a lui ne puisse le fid venir ne escheir, si doit avoir Venfant en garde, d.
b. t. — 12 Le clxxvu* chapitre de I'&lition de la Thaumasstere, qui commence ici, n'est pas enti&rement
eonforme a ce qui suit dans le manuscrit de Venise, ainsi qu'on le verra tout k Theure. Ce chapitre a
dans la Thaumassiire et les manuscrits ri. t. le titre stiivant : Coment il doit estre gardd se il est seignor
de terre. — 15 Qaemun. b.

* L'auteur ne parle pas ici d'une coutume particuliere
au royaume de Jerusalem , car on admettait g£n6rale-
ment , et par des motifs semblables a ceux qu'il donne ,
que rheritier du mineur ne pouvait pas 6tre son gardien.
[Regiam majestatem, I. H, c. xlvu. Glanville, 1. VII, c. xi.
EtabUssements, 1. 1 , c. cxvu.)

h Get usage d£rivait de la constitution des fiefs. Le
feudataire transmettait, apres sa mort, son fief a ses he-
ritiers. Si ceux-ci £taient mineurs , il fallait pourvoir au
service militaire, inseparable des fiefs, et dont les mi-
neurs ne pouvaient s'acquitter par eux-memes. D'abord
il fut r^gie que le seigneur jouirait du fief pendant la
minority feodale de son vassal , et en percevrait les fruits
pour payer une personne qui s'acquitterail aupres de lui
du service militaire ; le seigneur 6tait tenu de veiller a
1'education de son vassal mineur, de le nourrir et de
Tentretenir suivant son 6tat : ces soins et d 'autres cir-
constances degouterent les seigneurs de la garde de
leurs vassaux mineurs; ils Tabandonn&rent a ceux des
parents ou des amis qu*ils croyaient les plus propres a
faire le service, et insensiblement la garde noble fut

r£gl& sur le pied ou nous la voyons dans ce livre. D£s
1'origine , la garde du fief fut distinguee de la garde de
la personne : la premiere 6tait appeiee bail ou bailliage,
et la seconde garde. Plus tard ces mots eurent des accep-
tions differentes, comme on peut le voir dans le Grand
Coastamier, 1. II, c. xli , et dans le Ghsscdre de de Lau-
riere, 1. 1, p. l la. hfais nous ne parlons que du temps
ou Ibelin ecrivaiL

e Cest-a-dire s'il est souverain ou seigneur suzerain ,
car tous les seigneurs dtaient seigneurs de terre.

4 Quand le mineur etait appeU a gouverner une prin-
cipaut6 , la garde de sa personne et de ses fbrteresses
n'appartenait de plein droit a aucun parent : le choix des
vassaux &ait libre , et pouvait se porter sur le seigneur
qui leur semblait le plus propre a remplir cette fonction.
A la mort d'Amaury, roi de Jerusalem, la couronne fut
recueillie par Baudouin qui avait a peine treize ans. In-
terna , dit Guillaume de Tyr, comes Tripolitanus, ad da-
mnum regem accedens, apod principes, qui tan forte ode-
rant , regni procurationem petit, allegans domini regis offline
infra pubertatis annos degentis, tutelam legitimam , jare

Di

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