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ASSISES DE LA HAUTE COUR.

ou Tusage de cest reiaume, tant que elle soit marine, tot seit ce que elle a 1
douze anz passes. Et puis que elle 2 aura douze ans passes, le seignor la peut se-
mondre de prendre baron*. Et cil la 5 viaut semondre, il le doit faire ensi come il
est devisi6 en cest livre que Ton deit feme faire semondre de tel chose. Et se il ensi
la semont, et elle ne prent baron k k la semonce dou seignor, il en peut aveir dreit:
et coment et quel sera apres devisi6 en cest livre 5 . Et se aucun tient le fi£ qui seit
tel que le seignor aime miaus que il le teigne que marier la damoiselle, et les parenz
et les amis de la damoiselle veulent que elle soit marine et que elle entre en son fi£,
il doivent venir devant le seignor et dire li : « Sire, nostre parente tel, qui fu fille de
« tel, » et noment H et son pere, « a pass6 6 douze anz; et elle provera bien son aage,
« se aucun la en mescreit. Si voz prions et requerons que il voz plaise que noz
* la puissions marier, si que elle entre en son fi6 et que voz en ai£s le servise. »
Et se le seignor ne fait leur priere, laquel je ne cuit pas que il face volentiers
ce il nest moult tenus a eaus 7 , por ce que le fait des manages est une chose 8
de quei le seignor peut aveir plus de proufit, et Ta 9 souvent b , si li dient : a Sire,
«noz voz dohrons tant, cil voz plaist et soufr^s que noz la marions. » Et dient
tel quantity de moneie qu il puissent soufrir, et que il entendent que le seignor
le d6e faire. Et ce faisant , ce il entendent que il la puissent bien marier k tel de
qui seit 10 le proufit et Tonor de la damoiselle, si le facent. Et se le seignor ne
viaut finir k eaus de eel mariage, si li dient : « Sire, done voz prions noz et reque-
« rons que voz la mari^s si come voz dev^s par l'usage de cest reiaume c . » Et se
le seignor ne le fait, par ce que il teigne le fie, que il aime miaus aveir le proufit
des rentes dou fi6 que ce que il auroit por le mariage , ne que la damoiselle

1 Elle ot. B. Elle ait. c. — 2 De cestui royaume, el pour ce qui a estd use 1 longuement et se use encore que
puisque damoiselle a compli douze ans peut requerre son fid au seignor et avoir le, se ladite demoiselle le veaut
requerre le doit avoir et le seignor, puisque elle. d. e. t. — 5 Z/en. b. c. d. e. t. — 4 Tel chose; et se elle ne veaut
prendre baron, d. e. t. — 5 Apris ces mots, il y a une lacune dans d. e. t. — 6 Et nomer la, et son aage a
past. c. — 1 A eax. b. A ians. c. — 8 Des choses. b. c. — 9 Et les a. b. — 10 A tel qui soit. b.

' Cet usage n'etoit pas particulier au royaume de Je-
rusalem, et il sobservoit en France, oules vassaux du
roy ne pouvoient pas se marier, ou marier leurs heri tiers
apparens , sans le consentement du roy. Les Establisse-
ments, 1. 1, c. li, notes de M. du Cange. Les histoires et
chartes anciennes nous en fournissent divers exemples. La
Chronique de Robert moine de Saint-Marien d'Auxerre,
[s'exprime en ces termes :] Anno i 1 99. Philippus rex Petri
Nivernensis fdiam tradidit in conjugem Herveo de Giemo, et
cum ea comitatum Nivernensem, qui earn hereditaria jure
contingebat. Le meme Herve comte de Nevers jura au
roy Philippe-Auguste , quil ne mariroit pas Agnes sa
fille, sans le consentement et permission du roy, et spe-
cialement a aucun des enfans de Jean roy d'Angle-
terre, de Tbibaut comte de Champagne, du seigneur
de Bourgogne, et d'Enguerand de Coucy, et donna ses
vassaux pour pleges de sa promesse , par charte de Tan
1200. Le meme roi receut Blanche vefVe de Tbibaut
comte de Troyes a luy (aire bommage Hge, comme de
bail et de douaire, de tout le fief que son mary tenoit de
luy, et le roy promit qu il ne mariroit sa fille qu'elle
luy avoit donn£ en garde , qu'aprez I'aage de douze ans ,
et sans lavis de sa mere et des barons denomez en la
charte du mois de fevrier 1201. Robert de Courtenay
jura au meme roy : Quod si dilecta neptis sua, Mathildis
comitissa Nivernensis, dejiceret de bono et fideli servitio fa-
ciendo domino regi, etse maritaret absque licentia et volun-

tate ejusdem, ipsum juvaret contra dictum comitissam, donee
id esset emendatum. (Histoire de Courtenay, Preuves, p. 2 9.)
Thibaut comte palatin de Champagne et de Brie , con-
sentit au mariage de Jean seigneur de Joinville senes-
chal de Champagne, et de Gillette fille du comte de
Grandpr6, et Beatrix dame de Vaucouieur declara a
Thibaut roy de Navarre comte de Champagne , que son
fils Jean seigneur de Joinville avoit jure au meme sei-
gneur qu'il ne s'alfiroit point par mariage avec la fille du
comte de Bar, le premier jour du mois de mars 12^9.
La seule maison de Suily en pourroit fournir quatre ou
cinq exemples que je passe sous silence , pour eviter la
prolixite. Littleton , 1. II , c. iv; Glanville , 1. VIH, c. xn;
Hautessere , 1. Ill, c. 1. T.

b On voitque le droit de mariage (maritagium) etait
pay6 au seigneur non-seulement par les serfs , mais aussi
par les gentilshommes. Du Cange cite le passage suivant
d'une charte de Tan 1 348 : Willielmus Searich ad haben-
dum in uxorem Johannam que fait uxor Willielmi Tout,
venit in curiam et dat domino de fine pro eadem in maritagio
habendaXsol. (Glossarium, t. IV, col. 553.)

* En France, le seigneur n'avait pas le droit de ma-
rier sa vassale. Ce droit appartenait a la mere veuve;
mais elle n'en pouvait faire usage sans le conseil au seignor,
et sans le conseil au lignage devers le pere. (Etablissements,
1. 1, c. Lxiii.) B en etait dememe en Angleterre. (Regiam
majestatem, 1. II , c. xlviii , num. 5 et 6. )

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