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LIVRE DE JEAN D'IBELIN.

CHAPITRE CLXXII.

Coment la damoiselle qui a pass£ douse anz 1 peut avoir baillage qui li escheit.

Se baillage escheit k damoiselle qui ait douze anz ou plus d'aage, et elle le
vueille aveir et tenir et user* , c est ce que li et ces amis deivent 2 faire et dire ,
et de son aage 5 prover, et dou seignor prier que 4 il lor doint poeir de marier
la ou 5 de finer k li de son mariage ; et elle doit 6 requerre et semondre 7 le
seignor qui la 8 marie, et de conoissance de court requerre, et des autres choses
requerre si come il est deviste ou chapitre 9 devant , que la demoiselle qui a
douze anz ou plus, et Ii6 10 li escheit, et ces amis le deivent faire. Que il me
semble 11 que en cest cas doit estre men£ 12 le fait dou baillage k celui k qui il
escheit come 15 celui dou fi£.

CHAPITRE CLXXII BIS1 \

Coment nul ne peut avoir escheete qui escheue li soit , se il ne se saisit personament.

II est us et coustume et usage au royaume de Jerusalem , que se aucun a
droit en aucune chose qui escheue li soit don til soit le plus droit heir aparant,
se il ne vient audit royaume, et ne requiert seschete si com il doit, et \k ou il
doit, que Ton nest pas tenus de respondre ne de rendre Tescheete k autre que
pour lui la requiere, puisque celui k qui lescheete sera escheue n aura est6 en
pays ne en la presence de la court oil Ton doit Tescheete requerre, ne Taura re-
quise si com il doit, ne ne sera mis personament en saisine de Tescheete qui li
sera escheue de son pere ou de sa mere; et que se un des autres heirs de celle
part dont Tescheete meut, vient en la presence de la court ou Ton celle escheete
doit requerre , com le plus droit heir aparant qui en la court soit, et il Teuffre
k prover, s'il est nul qui le mescroie, il en doit avoir la saisine tant que Tautre
en ait prov6 que il soit le plus droit heir h .

1 xv. ans. c. — 2 Et user por lui, ses amis doivent. b. Et user ent li et ces amis doivent. c. d. b. t. —
5 Dire et faire son eage. b. Faire et dire de son aage. c. Faire dire de son aage. t. — 4 Et le seignor prier
et requerre que. b. c. — 6 Et. b. c. d. s. t. — 6 b. — 1 Marier la, et se elle requiert et semont. d. b. t. —
8 Que il. b. d. s. t. — 9 b. c. d. b. t. — 10 c. d. b. t. Fi. a. Baillage. b. — 11 Li eschiet; U me semble. b. —
15 b. c. d. b. t. — 15 Lefait dou baillage aussi come. b. Dou baillage a celui con. c. d. b. t. — 14 Ce chapitre,
qui porte le n° clxxxii dans I'&lition de la Thaumasstere, manque dans le manuscrit de Venise.

1 La demoiselle ne requ£rait pas le bailliage pour le de la France et de 1' Allemagne. (Cout de Paris , art. lxvii ,

tenir en personne, mais pour en transmettre l'exercice $ a ; Boehmer, Princ. jur.fead. n* 109, p. 98.) Le droit

au mari quelle demandait II ne faut done pas supposer Lombard tenta d'introduire une doctrine oppose ( Cons.

qu'une femme de douze ans put 6tre rfellement tutrice. feud. I. II, t. in , $ 1 ) , mais qui pouvait d'autant moins

b Lorigine de cet usage se trouvait dans l'obtigation ^tre admise par les Crois^s , que si la loi avait permis aui

impos6e au vassal de faire son acte d'hommage en per- h&ritiers des fiefs situds en Orient de faire leur hommage

sonne et non par procureur : tel dtait le droit commun par procureur, beaucoup d'entre eux seraient restds en

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