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LIVRE DE JEAN D IBELIN.

275

CHAPITRE GLXXV.

Quant home ou ferae qui a et tient seignorie muert , et il a pluisors parenz et parentes d'aage qui il
apartienent 1 k qui le fi£ puisse escheir, k qui il escheit 2 , et 5 le quel deit aveir celle escheete
devant toz les autres parenz 4 .

Se home ou feme qui ait et teigne seignorie ou fi6 muert, et a pluisors parens
ou parentes d'aage qui li apartienent de celle part dont la seignorie ou le fi6 5
muet, qui lor est escheue 6 , si que il puissent irritier 7 par Tassise ou 1'usage
de cest reiaume , la seignorie escheit k toz ces parenz et parentes qui de celle
part dont le fi6 muet li apartienent; mais 1'ainz n6 de ciaus qui sont en vie et li
sont plus pr&s ataignant en/un degr6 , la deit 8 aveir devant les autres par 1'as-
sise et 1'usage de cest reiaume, et l'a, ce il 9 la requiert*. Mais que tant que 1'eir
femelle ne la deit aveir par ainzneece 10 devant 11 Teir masle, quant il sont en
un degr6 apartenans & celui ou k celle de par qui 1'escheete 12 lor est escheue,
que 1'ainzneece de Their femelle ne li vaut noient 15 & aveir 1'escheete de Tirri-
tage devant Teir masle, quant il sont en un degr£ apartenanz 14 a celui ou k celle
de par qui 1'irritage lor est escheu 15 : car Teir masle irrite en toz irritages devant
Teir femelle, par l'assise ou 1'usage de cest reiaume, se la femelle n'apartient de
plus pres que Teir masle a celui de par qui le fi6 ou la seignorie ou 1'irritage
lor escheit de celle part 16 dont le fi£ muet 1

17 b

1 b. — 2 A qui eschiel il ? b. A qui il escheent. c. d. — 5 b. c. d. e. t. — 4 b. — 5 b. c. — 6 Meat ou eschiet.
b. c. Vient ou esche'e. d. e. t. — 7 Heriter. b. c. d. e. t. — *Le doit. b. c. d. e. t. — 9 Dou royaume de Jeru-
salem, se il. t. Royaume et se il. d. e. — 10 Par ains nete (ains nece). b. e. — 11 Ne la doit avoir devant. t. —
12 Heritage, t. — 15 b. — 14 b. c. d. — 15 Que Vainz nSe, etc. manque dans t. — 16 Et de celle part c. —
17 De par qui le fie* ou la seignorie muet ou Veritage leur eschiet. b.

consistere (Feud. cons. 1. II, t. I, S 2 ; t. xxm, h),ne
fut respect^ ni en France, ni en Allemagne, ni en An-
gleterre; partout on varia a l'infini la nature des choses
qui pouvaient devenir 1'objet d'un lief. Quoique Ibelin
s' attache plus a r application qu a la theorie des lois f£o-
dales, on peut induire de ce qu'il dit, que, dans le
royaume de Jerusalem , ou les fictions tegales avaient
peu de credit, il n'existait que des fiefs immobi-
liers et des rentes f&odales. Voyez la dissertation de
G. Sturm , intitulee : De rebus quae in feodum dari pos-
sunt; Vit 1735.

* Le droit d'ainesse entre parents au meme degre et
vivants, est ici, comme dans les Assises de Romanic
(c. xxxn), reconnu d'une maniere absolue, et sans re-
serve en faveur des puin£s. Les motifs qui porterent les
Chretiens d'Orient a maintenir chez eux toutela rigueur
du principe aristocralique, sont trop faciles a reconnaitre
pour qu'il soit necessaire de les enum£rer.

k On a vu (e. cl, p. a 2 5) comment les fiefs se par-
tageaient entre sceurs. Ibelin traite ici des droits de Th6-
ritiere v en ant en concurrence avec un coheritier male,
et &ablit qu a £galite de degre, le male Temporte; c est
ainsi qu on lit dans le Regiam majestatem, 1. II, c. xxxiv,
n a 2 : Si non reperiantur fratres, vocandee sunt sorores. Ce

principe, qui s'appliquait aux seigneuries comme aux
fiefs particuliers , fut con teste dans un d£bat relatif k la
royaute de Jerusalem. Hugues II , roi de Chypre et de
Jerusalem, £tant mort, Hugues III, son cousin, se fit
couronner roi de Jerusalem, a Tyr, le 2 4 septembre
1269. Marie, fille de Boemond IV, prince d'Antioche,
sy opposa, sou tenant qu'elle devait lui 6tre preTeree,
parce quelle ^tait , par sa mere Melissende, petite-fille
du roi Amaury I, et que Hugues ne pouvait alleguer au-
cune parente directe, puisque Hugues II £tait dececle*
sans enfants. Le roi de Chypre repondait que , par 1'usage
du royaume, le requerant devait prouver qu'il 4tait le
plus proche parent du dernier saisi, etque, se trouvant
dans ce cas a l'£gard de Hugues II, il devait seul lui
succeder. Hugues III £tait petit-fils, par Henri son pere,
de Boemond IV, prince d'Antioche, et par Isabelle sa
mere , de Hugues I , roi de Chypre ; il £tait done ,
de ce c6t£ , au me* me degre* que Marie. Cette affaire
fut longuement discut£e et en fin soumise a la deci-
sion du concile de Lyon, en 1276; mais Marie, dont
les pretentions £taient repouss£es par le patriarche
de Jerusalem et par les barons du royaume , c£da ses
droits a Charles, roi de Sicile, qui essaya vainement de
les faire valoir. (Sanuto, 1. Ill, pars xn, c. xm, xv.)

35.

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