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LIVRE DE JEAN D'IBELIN. 277
escheue qui ne la requiert de par le dereain saisi et tenant come dou sien et
que lainz n* des deus avanz dis requerans est plus preuchein de celui qui derai-
nement en morut sam et tenant que le main. n6 et qui miaus deit > lescheete
aveir, puisque d h ataignoient en un degr^ puisque les heirs ne leur peres ne
leur meres ne autre por eaus » n en orrent ' saisine ne teneure en leur vies •
et que Ion, par assise et par usage doudit reiaume, ne pent echeete requerre
ne ave*, que par celm« ou celle qui derainement en morut saisi et tenant come
dou sien, ou qui a est6 derainement saisi et tenant dautre Crestien 7 ; car qui de
par autre le requiert, le seignor, ou autre k qui il l e requiert, ne li est tenus
de respondre par 1 usage doudit reiaume. Et en cest cas deit estre aussi dou bail-
lage, si come il est dit quil deit estre de seignorie ou de fte\

GHAPITRE CLXXVI BIS \

Ci dit que se vos avez a requerre au seignor aucune chose qui escheue vous sdit, et vos avez
preuve vaillable contre le seignor, et le seignor vos en veut faire grace, ne la recevez pas, ainz
ie provez si come cort esgardera que prover le doiez.

Se il avient que fie vous soit escheu de par aucu'n vostre parent ou parente
qui en soit mort saisi et tenant, et vos voulez cele escheete avoir, vos la devez
requerre, si com il est devis6 en cest livre que Ton doit escheete requerre, et offrir
k prover le parent^. Et se il avient que maintenant, ou apr£s un espace de tenz b ,

1 Et miex doit, b. c. d. b. t. — 2 En un degre" que leur pere. B. c. Que Veir ne lor mere. d. b. t. »b. c.

d. e. t. — "Ne riorent. c. d. e. t. — 5 Ne ourent onques en leur vie saisine ne teneure. b. — 6 Que de par
celui. c. — 7 Ou qui, etc. manque dans t. — 8 La. b. c. — • Ce chapitre manque dans le manuscrit de
Venise ; il nous est fourni par le manuscrit de Saint-Germain, ou il porte le n° clxxvu, et par Edition
de la Tbaumassiere, ou il forme les chapitres cclxvi et cclxvii.

II existait au moyen age, et il exisle encore dans
plusieurs pays de 1'Allemagne, trois modes de succession
feodale : i° L'ordre de primogeniture, a° le majorat,
3° le s^niorat. Dans l'ordre de primogeniture, le fief est
recueilli par l'aine ou , a son defaut , par sa descen-
dance jusqu'a ce quelle s'eteigne, auquel cas le fief
est defere* dans le meme ordre aux puin^s et a leurs
lignes. En vertu du majorat, le fief, s'il n'existe pas de
fils, appartient au plus age des plus proches parents du
defunt, sans acception de lignes. Ainsi le fils succede au
pere, etentre plusieurs fils, 1'aine oblientla preference;
mais si l'aine meurt avant le pere, le second fib succede,
et non le fils de l'aine; et entre les enfants de plusieurs
freres defunls, tous par consequent au meme degre, le
plus age est prele>e aux autres. Le seniorat fait passer le
fief au plus age de la famille , sans tenir compte de la
prerogative du degre ni de la ligne de parente. (Boeh-
mer, Princ. jar. feud. p. i44, i46, n" i5i-i53.) Les As-
sises qui, comme on 1'a vu , n'admettaient pas la represen-
tation en ligne directe ni en ligne collateral, devaient
necessairement adopter l'ordre de succession fixe par le
majorat; c'est en effet ce systSme qui est developpe dans
ee chapitre. II regnait sur cette matiere si grave une
grande diversity, non-seulement dans tous les elats de

1'Europe , mais dans les diverses provinces de chacun
de ces etats. Chaque pays adopla le mode de succeder
qui etait le plus en rapport avec ses moeurs et sa situa-
tion. Si les Crois6s embrasserent un ordre de successibi-
lite qui excluait la representation , quoiqu'elle fiit ad-
mise dans la plus grande partie de la France et meme de
1'Europe, on a lieu de croire que leur but etait, comme
nous 1'avons deja dit, de rendre moins frequentes les
tutelles. L'ordre de primogeniture etant plus eioigne du
droit naturel que le majorat , puisque la representation
n'est qu'une fiction legale que des considerations poli-
tiques ont seuies pu faire admettre , Ibelin raltache avec
facilite aux principes de la saisine, et pr^sente, comme
la consequence naturelle de ces principes, l'ordre de
successibilite qui avait ete adopte par les Assises. Voyez,
sur ce sujet, 1'ouvrage de Danz, intitule : Essai d'expli-
cation his to rig ae da droit commun dans les successions feo-
dales; Stuttgard, 1793 (en allemand).

b L'auteur ne dit pas combien de temps 1'ensaisine
sans preuves ni esgart rest ait expose a Taction de l'heri-
tier du seigneur ou du bail. L'intervention de cet heri-
tier indique que la jouissance d'an et jour, et meme celle
de dix ans , ne suffisaient pas pour assurer la propri^te
du fief a celui qui n'en avait que la possession.

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