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ASSISES DE LA HAUTE COUR.

franche dame 1 a en doaire la moiti6 2 de tot quanque son baron a k Thore que
il vait de vie k mort a , mais que la royne et les femes des quatre baron 5 dou
reiaume b , que il est 4 preupre assise et usage et costume 5 ou dit reiaume, que
reiaume ne aucune des quatre baronies ne peut ni ne deit estre parti por doaire

ni entre suers

CHAPITRE CLXXVIII.

De qui 1 les femes qui ont doaire le deivent tenir, et k qui le baillage peut et deit escheir

par raison.

Les femes qui ont doaire en fi6 le deivent tenir, par Fassise ou Tusage dou
reiaume de Jerusalem , de celui ou de celle qui 8 a et tient come son fi6 le fie de
quei elle a en doaire la moitte ou en irritage ou en baillage. Et quant home qui
a fi6 muert, et il a feme et enfanz mermes d'aage, la mere deit aveir le baillage
de ces enfanz de tot quanqui est escheu 9 de par leur pere : car il est assise ou

1 Feme. b. c. d. e. t. — 2 Meyti. c. — 5 b. c. d. e. t. Baronies, a. — 4 c. Qui est a. d. e. t. — 5 Et usage
[et. d. e. t.) usd ei acoustumi. b. c. d. t. — 6 Por douaire entre sears, b. — 7 De quoi. d. e. t. — *De qui. b.
— 9 De tout ce qui lor est escheu. b.

* « Par la general coustume, dit Beaumanoir, 1. XIII ,
• p. 7!^, la fame emporte en douaire la moitie* de tout
t Thiretage que ses barons avoit de son droit , au jour que
t il l'espousa. • Les Etablissements fixent le douaire de la
gentilfame au tiers des propres du man, en laissant a
celui-ci la faculty de donner a sa femme tous ses acquets
(1. I , c. xm), et en meme temps accordent a la femme
coutumiere la moitie de 1' heritage de son mari en douaire
{id. c. cxxxin). Lauriere explique cette difference en di-
sant que le noble £tant oblige* de laisser les deux tiers de
sa terre a son aine , il n y avait que le seul tiers dont il
put disposer. (Ordonnances , 1 1, p. aao , note a.) La regie
e*tablie par Beaumanoir n'e* tait done pas aussi gene* rale
qu'il le pensait; et si Ton considere que les Anglo-Nor-
mands reconnaissaient en principe que : minus tertia
parte scilicet tenementi sui potest quis dare in dotem, plus
autem non (Glanville , 1. VI, c. i) , ce qui est confirme par le
vieux coutumier de Normandie (c. ci) , on pensera, sans
doute , que les efforts tenths par Philippe-Auguste , pour
elever la quotite du douaire au taux ou il est fixe* par les
Assises, eurent peu de resultat, et que l'ancien usage
fut conserve. Cette difference n'est pas la seule qui existe
entre l'usage de la France et celui du royaume de Jeru-
salem. En France , le mari pouvait donner lous ses ac-
quets a sa femme; en Orient, la femme pre d ait la moi-
tie* de tout ceque son mari possedait, propres ou acquets,
a l'instant de sa mort. Enfin le douaire n'etait pas l^gal
on de droit en France, avant l'ann£e 121 A, et il l'£tait
en Orient. Serait-ce trop bien augurer des sentiments
qui animaient les Croises, que de dire qu'ils avaient cru
devoir se montrer glnereux envers des spouses qui s'as-
sociaient avec tant de denouement aux privations et aux
dangers de leur existence av en lu reuse ?

h II est digne de remarque que les Croises suivirent ,

pour le partage et lorganisation de leurs conqu&es,
1'exemple qui avait donne* par les seigneurs francais
lors de la destruction de l'empire des Caiiovingiens.
Tout le territoire de la France fut divise* entre les sept
plus puissants seigneurs, dont Tun prit le titre de roi,
sans en avoir Tautorite, puisqu'il demeura simplement
seigneur suzerain du duche* de France. Les Croises
partagerent leurs conqu6tes en quatre comte* ou prin-
cipaut^s, qui &aient : le comte* d'Edesse, la principaute*
d'Antioche, le comte de Tripoli et la principality de Je-
rusalem; et ils attribuerent au chef de cette derniere
principaute* une souverainete qui n'£tait pas plus effective
que celle dont jouissait le due de France , relativement
aux six autres grands vassaux de la couronne. L'etablis-
sement des Croises en Syrie s'opera sous Tempire des
lois de la feodalite* primitive, et il est a regretter que
nous n'en connaissions pas plus exactement les diverses
circonstances.

8 t Li general coustume des douaires de che que la
« fame emporte la moitie* de che que hons i a au jour que
til 1'epousa, si comme je ai dit dessus, si commenche
« par Testablissement le bon roy Phelipes roy de Franche,
« lequel regnoit en Tan de grace 1a ih ; et chest establis-
« semen t commanda il a teiiir partout le roiaume de
• Franche, excepted la couronne et pluriex baronies te-
« nues dou roiaume , lesqueles ne se par tent pas a moi-
« ti6 pour le douaire. • Beaumanoir, c. xm , p. 76. Parce
que ces baron nies etaient de leur nature indivisibles.
(Etablissements, 1. 1 , c. xxiv. P. de Fontaines, c. xxi, n* 5a .
Grand coustumier, 1. II, c. xxvn, p. 181. Du Cange,
Notes sur les Etablissements, p. i65. ) Sur les quatre
baronnies du royaume de Jerusalem, voyez Guillaume
de Tyr, 1. XVI, c. xxix; Jacques de Vitry, 1. I, c. xxx
et xxxi ; Sanuto, 1. Ill, pars vn, c. 1.

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