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LIVRE DE JEAN DIBELIN.

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soit mahaignte de aucun des niembres, ou yvroigne, ou entechte 1 d'aucun mau-
vais et vilain visce, mais que il soit fiz de chevalier et de dame, n6 en leau
mariage , Ton ne li peut pas contredire que il ri achate le fi6 de quei le seignor
peut estre empiric et amerm6 de son servise. Si est done clere chose que le ser-
vise dou seignor y est sien sauv6 et amende de la dame, se elle achate 2 le fi£,
par les raisons avant dittes; et de tant come elle metra plus el fi£ que nul autre,
est il le proufit de ciaus k qui le seignor dou fie deit, por quei dette paier 5 est
le fi6 vendu , ou dou seignor dou fi£ ; si me semhle que totes les treis avant dites
choses 4 y sont bien gard^es et maintenues. Et se aucun dit que feme ne peut
fte desservir, por quei elle ne le peut acheter, je di que si peut; que souvent est
avenu et avient que fi6 qui deit servise de cors escheit k feme , et que elle le de-
cert par un chevalier tant que il plaise au seignor de marier la, et lors ele le desert 5
par le mariage , se elle est k marier, que elle deit au seignor, et , quant elle est
marine, par le seignor son baron qui decert 6 le fi£ por li et en fait au seignor
tout 7 quanque le fi£ deit : si est chose certaine 8 que feme peut bien decervir
fi6; et puisque elle le peut decervir, done ne deit mie por ce remaneir que 9 la
dame veve, fille de chevalier et de dame, n6e en leau mariage, ne puisse fi6
acheter par l'assise; que aussi le peut elle decervir come celle k qui il escheit.
Et puis que k la feme 10 nest en nul leuc 11 de l'assise contredit que elle ne
puisse fi6 acheter, et que feme peut fi6 decervir, et que les treis avant dittes
choses y sont bien gard^es et sauv^es, se laditte dame achate le £6, je di que la
dame veve, fille de chevalier et de dame, n6e en leau mariage, peut bien fi6 de
chevalier acheter par l'assise ou 1'usage dou reiaume de Jerusalem. Et toz homes
fiz de chevalier et de dame, n6 en leau mariage, peut bien fi£ de chevalier
acheter 12 , mais qu'il soient tels quit aient vois et respons en court, et que il 15
puissent faire ce que le fi£ deit d'omage et de servise; mais & ciaus qui ne
pevent fi£ acheter nest mie la dame veve 14 \

1 EntachiS. b. Enteschd. d. t. — 2 £t amende se la dame achete. b. c. d. e. t. — 5 Por qui de ce paier. c.
Poor qui dethe paier. d. e. t. — 4 Raisons. d. e. t. — 5 c. — 6 Son baron desert, d. e. t. — 7 c. — 8 Si est
clere chose certaine. c. — 9 Por ce que. c. — 10 Et puisse que. A. Et puisque celle feme. d. t. — 11 Endroit. B.
b. Droit, d. t. — 12 Et toz homes, etc. manque dans b. Et toutes manieres de genz pevent bien fie 1 de sergent
acheter par 1 assise ou V usage dou royaume de Jerusalem, c. d. e. t. — 15 Et que eles. b. — 14 Mais a ceaus, etc.
n'est pas dans b. Mais que ceaus qui ne pevent fie 1 acheter et chevaliers et dames veves ( de chevalier et de
dame vefve. d. e. t.) c. d. e. t.

* Les conditions requises pour pouvoir acheter un fief
etaient done : i° la naissance legitime, a° la noblesse de
pere et de mere, 3° la majority de quinze ans pour les
hommes , et pour les femmes d'etre marines ou veuves ;
de plus les hommes devaient avoir reponse en cour et
6tre habiles a faire l'hommage et a s'acquitter du service
de fief. L'auteur reviendra sur les incapacites legales ; ici
son but est principalement de montrer que les femmes
peuvent tenir, et par consequent acheter, un fief ; et il
fonde son opinion sur ce que la femme mariee fait des-
servir le fief par son mari , et que non marine elle le fait
desservir par un chevalier. Cependant 1'ancien droit ger-
manique les excluait des fiefs comme incapables militia
agenda. (Feud. cons. 1. 1, t. vm, $ a, et 1. II, t. xxxvi.
Vetas axictor de beneficiis, S lx. Jusfeadoram Alemanicum,
c. i , S 4.) On derogea peu a peu a cet ancien usage, et
les femmes furent admises aux fiefs, non pas de plein
droit, mais domini volantate, et k la condition de se faire
representer par un chevalier. (Jus feud. Alem. c. cm,
5 a, 3, &.) Cette legislation s'etablit dans toute lEu-

rope, et la distinction entre les fiefs masculins et les
fiefs feminins , qui compliqua beaucoup 1'ordre des suc-
cessions &odales, fut admise. Par fiefs feminins (Schleier-
lehen, Spindellehen) on entendait soit les fiefs achet^s par
les femmes, soit les fiefs constitues aux descendants de
la femme premier acquereur. (Boehmer, Princ. jar. feud.
p. 8a, n* 9 i .) Ce chapitre nous apprend qu'au xm* siecle,
certains jurisconsultes d'outre-mer contestaient encore
aux femmes un droit dont elles Etaient partout ailleurs ,
et depuis longtemps , en pleine possession. Les lois de
la Moree leur Etaient , sous divers rapports , plus fa-
vorables que les Assises; ainsi elles pouvaient, en vertu
de ces lob , non-seulement tenir, acheter ou vendre des
fiefs , mais si le mari absent recueillait un heritage , la
femme £tait autoris£e a se presenter devant le seigneur
et a prendre provisoirement Tinvestiture (c. xuv). On
comprend la faveur de ces lois , quand on songe qu elles
furent r4dig£es par des gentilshommes venus de la Cham-
pagne , e'est-a-dire d'une province de la France ou re-
gnait , a l^gard des femmes, un privilege unique.

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