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LIVRE DE JEAN D'IBELIN.

que la court deit faire la conoissance en la maniere avant ditte si est tel , que
il y a une preupre assise que le seignor peut arester por dette home ou feme
qui ri est chevalier ou dame k qui il n est ten us de fei * ; et que il y a une autre
assise , que quant home est arest6 por dette que il ne puisse paier, et celui 1
ou ciaus k qui il deit la dette que il ne peut paier * requierent au seignor que
il lor livre par Tassise celui qui lor deit la dette, le seignor lor deit livrer 5 , et
que il le pevent tenir en fers ce il ne les paie, ou en prison tote sa vie, donant
li k mangier et k hoivre souffisaument k sa vie sostenir, au meins pain et aigue
et robe k vestir, si que il ne muire de froit par defaute de robe b ; et ce il le 4
font laborer 5 , que son labor soit cont6 au fuer corsable des laborors 6 qui la-
borent de tel labor come il le feront 7 laborer, et abatre de sa dette ce que il
desservira de son labor. Et puisque lesdittes assises sont tels come il est avant
dit, ce celui 8 ou celle qui deit la dette nest chevalier ou dame, ne le seignor
ne lor est tenus 10 de fei par les raisons qui sont devisees el chapitle ou il devise
coment et par quel raison le seignor est quitte de sa fei vers ciaus et vers celles
de qui les fi<b sont vendus en aucune des avant dittes manieres qui devant sont
devisees, coment et por quei Ton peut et deit fi6 vendre, me semble il que il
deit ensi estre come je ais devant dit.

1 Et que celui. b. — 2 Et ne peut payer. j>. e. t. 5 A qui il doit requierent au seignor que il lor livre par
r assise celui qui lor doit la dete que le seignor leur doit livrer. b. A qui il doit et que il ne paie requierent au
seignor que il lor doit la dete que le seignor lor doit livrer. c. — 4 c. d. e. t. — 5 Labourer, p. e. t. — 6 A few
corsable des laboranz. b. Aufeur corsable des laborans. c. Aufeur corable des laborans. v. e. t. — 7 Com* Ven
lifera. b. Con Von lefera labourer, c. — 8 £f celui. c. — 9 Le seignor. b. — 10 il qui le seignor li est tenus.

D. E. T.

* Les mots a qui il nest tenus de fei, font penser que
le seigneur pouvait arreter un chevalier qui n'etait pas
son vassal et a qui par consequent il ne devait pas
de fidelity. Ceite induction ne peut etre admise. Le
privilege des chevaliers resultait de leur condition , et
non des rapports qui existaient entre eux et leurs sei-
gneurs. On doit, au surplus, remarquer qulbelin, au
commencement de ce m£me chapitre, cite cette assise
sans y introduire la restriction que nous trouvons ici.

* L* obligation de payer les aliments du debiteur in-
carce>e* remonte a une epoque reculee , car on lit dans
VAncienne Coutume <T Amiens : « D li doit trover pain et
« jaue a se vie soustenir, et se il ne li veut trover, il n*a
c droit en retenir le, ains le doit laissier aler; car nus
« horn n'a droit a laissier autre morir em prison por dete. »
P 3a v . Cette coutume proelame un principe dicte
par 1'humanite, et entierement oppose a la loi barbare
des Assises : II le pevent tenir en prison tote sa vie. Lorsque
les Croises passaient d'Europe en Asie, ils devaient sen-
tir vivement la difference des lois qui , relativement aux
dettes , regissaient Tune et 1'autre de ces deux con trees.
En Europe , la legislation devenait de jour en jour plus
douce, parce que 1'influence du droit canon ique s'elen-
dait sur toutes les parties de la legislation civile. Saint
Louis rendit , en ia56, une ordon nance qui porte:
« Nous deffendons que nos subgiez soient mis en prison
• pour debte nulle que il doient, que pour la nostre. »
(Ordonnances, 1. 1, p. 8o.) On lit dans les Etablissements ,
1. II , c. xxi : « Nostre sires li roy est en sesine et en pos-

« session generalement de prendre et de tenir pour sa

• dette conneue et prouvee, cors et avoir et heritages,
« selon T usage de la cort laie, ne Ten ne met pas Thome

• en prison pour dete, se ce nest pour la seue, selon

• droit escrit en Decretales, etc. ■ Les lois anglaises ne
montraient pas moins de douceur (Littleton, c. ix,
sect, 2 12 ; c. xu. Reg. majest. 1. 1 , c v. Quoniam attach.
c. xlix.), et Ton en peut dire autant des lois de la Si-
dle (1. 1 , tit. lxiv) et de 1'Espagne. (Las Siete Partidas,
IV* part t ii et in. ) Les creanciers qui montraient le plus
de durete pour leurs d£biteurs , etaient precisdment les
Croises, avant leur depart pour TOricnt. Places, par
leurs privileges , en dehors du droit commun , ils se li-
vraient a des rigueurs dont bientot ils allaient eux-memes
eprouver les effets. Dans Techiquier tenu a Falaise , a la
Saint-Michel 12 14, «I1 fu jugie que uns Croisiez ran-

• dist un emfant que il disoit que il tenoit en gage por sa

• dete, et que il suissist sa dete en la cort de 1'igglyse. »
( Marnier, p. 128.) Voyei le chapitre cxvi, et la note b,
p. 189 , ou nous montrons que certaines coutumes de la
France conservaient, au xm* siecle, des restes dela ri-
gueur excessive avec laquelle ontraitait les del)iteurs a
une e'poque plus ancienne. Lorsque Ton compare les di-
verses coutumes de la France ou de tout autre pays de
1* Europe, au moyen age, il ne faut pas oublier ce mot
de Montesquieu : «Dans ce temps-la, il ny avait guere

• d' usages qui fussent precisement les mimes. » Esprit
des lois,\. XXVIII, c. xxvii.

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