Untitled Page 295

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Not Started
Show Translation

LIVRE DE JEAN fo'IBEUN. 303
covenahces dei fi^s preveliges pot estre en leuc de recort de court \ et ciaus qui
n'en ont court he coins et donent \aucuiie chose de letir fi6, seit eh fi6 ou en
auchne autre hianiere, il le doiveht faire en la court dou seignor de qui il tienent
eel fi£, et le prevelige qui en sera fait doit estre coigni6 dou coin 2 dou seignor
de qui celui tient 5 le fi£ de quei il done partie de son fie k por partie de son
servise, si come il deit par Tassise. Et ce celui de qui il tient eel fi6 n'a court ne
coins et que il le teigne d autre, le prevelige deit estre coigni6 des coins dou chief
seignor dou fi$ qui a court et coins, ou que il 5 garentisse le don que son home
a fait en sa court et Totr^e et conferme, puisque celui qui fait le don ou le cou-
venant n'a coiirt ne coins, ne son seignor b ; et puisque il ne les a, ne son seignor,
raiaus est estable ce qui sera fait par la court ou par le prevelige dou chief sei-
gnor de eel fie, que par autre chose, por ce que il tient eel fi6 dou seignor, et
que le seignor est tenu & lui de fei come k son home, et les homes de celle court
li sont tenus come a leur per 6 .

CHAPITRE CXC.

Por quantes choses et por quels Ton pent et doit 7 estre deserit£s, lui et ces heirs.

Se sont les choses de quei il me souvient orres par quei 8 on peut et deit, par
1'assise ou par Tusage dou reiaume de Jerusalem, estre deserit6 lui et ces heirs :

1 Et doivent. b. c. d. t. — 2 Des coins, B. c. d. e. t. — 3 De celui qui tient. d. e. t. — 4 De quoi celui done
portiere son fie 1 , b. — 5 En quey il. c. — 6 Come deu per. b. — 7 c. d. e. t. — 8 Porquoi. d. e. t.

a Le record de cour ilait le seul moyen de constater
les concessions etles conventions f£odales ; mais, comme
le dit l'auleur, la m£moire et la vie des hommes sont
choses fragile* ; on comprit done la n£cessit£ d'ecrire les
ac les judici aires et de les sceller, non pas pour qu'ils
fissenlfoi pe>emptoire en justice, mais pour qu'a une
4poque eloigned , ils pussent servir de base ou supplier
au record, si les juges qui avaient rendu le jugement
n existaient plus; car lorsque Tauteur a dit que les pri-
vileges etaient r6dig£s pour estre en leuc de recort de court,
son intention n'a pas M de montrer qu'une charle dis-
pensait du record. Quand il en ful ainsi , la jurisprudence
feodale avak chang6 de caractere , et la mutation de pro-
pria des fiefs, au lieu d'etre placed sous la surveillance
de ceux qui avaient intent au maintien des traditions
feodales, 6tait abandonee a des officiers consiliums et
pay6s a cet effet. (Voyezle cbapitre lxviii , page i i i .) Si
le record n'avait pu £tre fait que devant les juges qui
avaient rendu le jugement, requ Tacle ou vu le fait, ce
moyen judiciaire n'aurait pu avoir d'action que dans un
espace de temps necessairemenl Ires-limit^ ; mais il n'en
6 tail pas ainsi , et le record s'elendait souvent a des fails
anciens. A 1'^chiquier de Caen, tenu a la Saint-Michel
iaa3, «I1 fu jugi6 que li rois puet fere enquesle de sa
• droiture del tens del corronement au roi Richard.*
(Marnier, p. i46.) Or Richard ayant couronne' le 3
septembre 1 189 , il s'ensuit que Teehiquier fit recorder
des fails passes depuis trentequatre ans. A la vente les
records sur des faits aussi anciens Etaient rares.

b Le feudalaire et le suzerain pouvaient done n'a voir
ni Tun ni Tautre une cour de justice; ce qui montre
que, dans le royaume de Jerusalem comme en France,
la justice n'e'tait point annexed au fief. Cette distinction
entre le fief et la juslice 6tait contraire a Tusage ancien
(Cons. feud. 1. I, t. xvm; 1. II, t xv, xvi, xxxiv, xxxix,
xlvi, lv) et ne fut point admise en Allemagne, ou la
juridiction a toujours 6t^ regard6e comme une conse-
quence du dominium directum. (Weber, Manuel du droit
feodal regu en Allemagne, t. IV, p. a88, f)

e L'auteur indique, dans ce chapitre, divers faits
qui constituaient le crime de felonie, dont il est si
souvent question dans les auteurs du moyen age. On
d£signait sous le tilre gdnerique de felonie, en anglais
felony, en allemand lehns-fehler, dans le droit lom-
bard culpa, certains actes desquels resultait pour le sei-
gneur la perte de sa suzerainet^ , et pour le vassal la
perte de son fief. A Tegard du vassal , ce delit se divi-
sait en felonie proprement dile et quasi-felonie : la pre-
miere comprenait les faits qui portaient atteinte aux
droits du seigneur; la seconde resultait de faits qui ren-
daientle vassal indigne de tenir un fief, mais qui eHaient
Strangers au seigneur. Les cas de fdlonie ont 6t6 plus ou
moins £tendus par les lois des divers pcuples de 1'Eu-
rope, qui, sur ce point, se sont eloignees de la loi lom-
bardc,dont le principe £tait de restreindre les causes de
privation de fief. (Cons. feud. 1. II, t. xxm, xxiv, S 9;
xxvm , $ 1 .) Voyez, dans leurs Glossaires, au mot Felonia,
du Cange, Spelmann , Haltaus et Wachler.

Digitized by

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page