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LIVRE DE JEAN D IBELIN.

507

CHAPITRE CXCIt.

Quant un home est forjugi£ 1 par court come tray tor por trayson 2 que il a faite vets son seignor,
coment et por quei ces heirs deivent estre deserit6s dou 66 ou des fi6s dou traitor.

Se un home ou pluisors orit faite trayson vers leur seignor, et il sont forjugtes
par esgart ou par conoissance de court come traitor a , k mei semble que eaus 5
et toz les heirs de celui ou de ciaus qui sont ensi forjugi&s sont deserit& dou
fte et de firritage qui estoit dou forjugte , ainz qu il feist la trayson , et aussi des
heirs qui ont est£ n£s ainz qu il feist la trayson 4 , come ciaus qui puis furent
n£s 5 , et aussi toz ces heirs costieres 6 come ces heirs dessendans de lui b . Et la
raison por quei il le me semble est tel que Ton dit que, par 7 1'assise eu Tusage
dou reiaume de Jerusalem, peut Ton son 8 fi£ perdre en trois manieres : Tune>
an et jor; Tautre, tote sa vie; la tierce, lui et ces heirs. Por defaute de servise le
pert on an et jor; por defaute d'omage, et por les choses qui devant sont dittes
en Tautre chapitle desus escrit 9 , le pert on tote sa vie; por estre traitor vers
son seignor et por aucunes 10 des choses qui avant sont dittes en Tautre chapitle*
le pert on lui et ces heirs a toz jors n # Ne il nest mie en Tassise ne en Tusage,
quant il dit que le traitor et ces heirs deivent estre deserit^s, que ciaus qui sont
engendres et naistront puis la trayson sont deserit^s sanz plus, ou ciaus qui de
lui dessenderont ou sont decendus sanz plus 12 , et que les heirs qui , devant ce
que il feist la trayson, furent n^s, ne furent mie deserites ne les heirs costieres 15 ;
ainz est en Tassise ou en Tusage doudit reiaume , que nul 14 des heirs dou traitor
forjugie nest except^ d'estre deserit^; ainz en est Tassise ou Tusage tel, que le
traitor et ces heirs deivent estre a tozjors deserites dou fi6 et de Tirritage que il
teneit dou seignor avant que il feist la trayson contre lui. Por quei il est clere
chose , se me semble , que toz les heirs dou traitor deivent estre deserit6s de tot
quanque il tienent dou seignor vers qui il a faite la trayson et de quei il est

1 Quant aucun home est jugd. c. — 2 Par raison. b. — 5 Que il. b. Que ceaus. c. — 4 Cele raison. B. Cele
trayson. c. — 5 Feist la traison, com ceaas qui y furent puis nSs. d. b. t. — 6 Beirs crestiens. d. t. — 7 Pour-
quoi il me semble que il est que Hon dit (que Von doit, t.) , par. d. e. t. — 8 c. — °b. — 10 Et pour Vune. d.
b. t. — 11 II y a , apr&s ce mot, une lacune considerable dans d. e. t. — i2 Ou ciaus, etc. manque dans b.
— 15 Coustoiers. b. Costiers. c. — 14 Coustoiers ne par V assise ou V usage doudit reaume nul. b. c.

plus curieuses de la jurisprudence feodale. Nos juris-
consul tes s'en sont peu occupes , parce qu'en g£n£ral ils
ont ne'glige^ 1'histoire de la jurisprudence ; mais il a et£
public en Allemagne, sur ce sujet, plusieurs disserta-
tions tr£s-interes8antes que nous croyons utile d'indi-
quer ici. G. C. Schuler, De vasallorum delictis amissionem
feudi ingerentibus; Altona , 1734. Hommel , De nobili
vasallo in dominant committente ; Leipsick , 1764- L.
Mencken , De insidiis vasalli in dominam , dans ses
Dissertat. juridic. n* xxm. (Cet auteur et le pr&£dent
ont encore 6crit, sur des maueres analogues, d'autres dis-
sertations non moins dignes d'attention.) I. H. Schwartz,
De felonia vasalli ex causa adulterii et stupri; Leip-
sick, 1731. G. Schleenstein, De felonia cucarbitationis ;
Witteroberg, 1676.

* L'auteur a ddfini les cas de trabison dans le cha-
pitre cxc , p. 3o3.

k Vasalli feudum delinquents, licet ad agnatos quandoque
pertineat , filius tamen ad id nullatenus aspirabit, nisi id
iterum a domino licite acquirat sibi gratiam faciente. Cons,
feud. 1. II, t. xxxi. Le droit germanique adopta des adou-
cissements a cette loi rigoureuse , et reserva le droit des
agnats. (Id. tit xxvx , $ 1 7; tit. xxxi.) L'assise du royaume
de Jerusalem excluait tous les successibles, de quelque
ligne qu'ils fussent, mais n'an£antissait pas le droit des
personnes 6trangeres a la trahison , qui avaient un jus in
feudo distinct de celui du vassal. Si l'auteur ne le dit
pas positivement, cela re* suite au moins de 1' Enumeration
qu'il fait des personnes exclues. Le droit germanique
admettait une semblable reserve.

39.

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