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LIVRE DE JEAN D1BELIN. 3U
avant que il li facent homage Ii deit premier jnrer sur sainte Evades de
Dieu , come Creshen, que il gardfcra et sauvera et aidera et defendera et main.
tendra de tot son leau poer sainte Yglise et veves et orfenines 2 en leur drat et
en leur ra 1S on par tot cestui reiaume. Et encores, parsondit sairement, tendra
et fera temr et acomphr et maintenir de tot son leau poeir les bons uz et les
bones costumes et les assies qui furent orden^es et faites ou dit reiaume , ce est
4 entendre por tot le maume. Et encores, par sondit sairement, que il tendra et
mamtendra et fera temr et maintenir les dons et les preveliges que ces an-
cestres ont don^s et fais en cest reiaume ; et se aucuns contens • y eust Is dons
ou fa preveliges que il ont done* et fais, que voz ciaus contens" fen* deter-

1 2 Oiyihenins. b. 3 En lew rations et en leur droitures. b. — * Endre. a. — >Quesesavan* •

tiers dounarent etfirent. b. — 6 Et que se aacun confer B . — 7 C es contts. b.

t dine, » dato ei oscub. Cetera vero person* eodem nodoei
promittant et dent ei osculum. (Cartulaire da saint Sepulcre ,
p. 267, mss. de du Chesne, Bibl. roy. )

La promesse de maintenir les lois el usages da pays
seretrouve element dans la formule de serment de torn
les souverains; mais ce qui ne s'y trouve pas, et ce qui
rend digne d attention le serment des rois de Jerusalem ,
cest I'engagement de tenir, maintenir et faire mainte-
nir les dons et privileges, cWa-dire les infeodations ac-
cordees paries predecesseurs du souverainqui pr&ait le
serment. On chercherait en vain dans les serments des
rois de France, des rois d'Angleterre ou des empereurs
d'Allemagne une clause semblable, quoique le pouvoir
de ces souverains reposat, comme celui du roi de Jerusa-
lem, sur des engagements synallagmatiques qui etaient
lobjet et le resultat de concessions feodaks; parce que
dans toule i'Europe, et meme en Angleterre, la conces-
sion primitive des fiefs dtait un fait sanctionne par le
temps et si peu expose a elre attaque, que les seigneurs
ne songeaient pas k en demander aux souverains \& re-
connaissance. En Orient, au contraire, ce fait etait re-
cent et encore present a la memoire de chacun , puisqu a
1'epoqoe ou emvait Ibelra, les concessions primitives
remontaient, tout au plus, a la quatrieme gyration, n
nest done pas etonnant que les vassaux de la couronne
crussent encore necessaire de faire confirmer leurs titres
et leurs droits par le serment solennel du souverain. Les
communes de France, nees a peu pres dans le temps
ou les premieres concessions de fiefs eurent lieu en
Orient, faisaient, dans le mime but, sanclionner leurs
privileges par les successeura du prince ou du seigneur
qui etait 1'auteur de la concession primitive : 1'appui du
temps maoquait aux communes comme aux Croises. Cet
exemple, et dautres que pr&entent les Assises , montrent
que la plus grande partie des lois et des usages contenus
dans ce recueil , appartiennent a un temps ou la feodaKte
jouissait, dans le royaume de Jerusalem, de tous les ca-
racteres de la jeunesse, caracteres quelle neutpas, il
faut le dire , le temps d y perdre.

Daos I'Europe, le serment &ait devenu une simple
foimaiite, un acte qui pouvait engager la conscience,
mais qui ne genait aucunement le pouvoir du souve-
rain. Dans les possessions des Chretiens d'Orient, le ser-
ment ^tait reste un engagement reel, en 1'absence du-
quel les sujets rentraient dans leur pleine et entiere
mdependance. L'histoire de la Moree offre un exemple,
cuneux a plus d un egard, de cette autorite du serment,
et que nous alions rapporter.

Apreala mort deGoiMaume>d«Vaie>Hard9iB, b pri*
cipaute de Monk 4chut a Charles I d'Anjou , roi de Sicile.
Ce prince envoya Rousseau de Sully en quahte de bail
et de goaverneur de ce pays. Sully elaat arrive * Ght
rentza, adressa aux prelaw et a tous les seigneurs des
lettres dont le roi lavait charge , et par lesquelles il leur
ordonnait de faire hommage %e de leurs fiefs au bail,
comme s'il etadt le roi lui-mfime. 1 Les prelate et les ban-
• nerets , a la reception de ces ordres , deliberenml aussi-
a t6t sur ce qu'ils avaient a repondre. Le metopolitain de
« Patras, nomme Benoit, fut choisi pour porter la parole
tan nom de tous. H dit alora au bail: Que tous les seir

• gneurs de la Moree, grands et petits, se soumettaient
• aux ordres transmis par les lettres du roi; quils accep-
•taient toutes ses conditions, accueiflaient le bail qu'il

• leur envoy ait, le tenaient comme I'image du roi lui-

• meme; mais que quanta I'hommage lige que le bail

• exigeait d'eux, ils ne le feraient jamais, attendu que

• cela &ait contraire aux Assises et Usages de h Moree,

• rediges et jures, lors de la conquete, par ceux qui
« avaient conquis le pays. Ces Assises et Usages por-
« tent que quand le prince ou seigneur du pays viendra

• dans le temps fixe* prendre sa souverainete\ il devra

• se presenter en personne dans rinterieur de la princi-
«paute\ et jurer avant tout au peuple de la Moree, en

• mettant la main sur ffivangile du Christ , de le gou-

• verner avec justice et conformement aux usages du

■ pays, et dd n'inquieler personne dans ses privileges;

• et ce nW que quand le prince a prele* serment confor-
« moment aux Assises, que les liges de la principality
•viennent lui faire leur hommage. Dana le cas ou le

• prince se trouve eloign^ et dans un autre pays, et se
« fait remplacer par un fonde de pouvoir, charge* de re-
« cevoir Thommage du par ses liges , les hommes liges

■ de Moree ne sont pas tenus de faire cet hommage et ce

• service, car ils ne le doivent qua lui-mdme, en per-

• sonne, dans I'inte'rieur du pays. » Chronique de Morie,
p. 374-378. Cest a tort que Ton s'est servi de ce passage
de la Chronique pour montrerque les Assises de Jerusalem
avaient die* transporters dans la Moree ; car il resulte au
contraire de ce qu'on vient de lire , qu'il existait une
difference tres-grande, et sur un point fort important,
entre les lois de cesdeux pays, puisqu'en Moree le prince
devait recevoir Thommage Hge en personne et sans pou-
voir se faire representer, sauf probablement le cas de
minority, tandis qu'on ne trouve rien , ni dans ce cba-
pitre des Assises ni dans le suivant, qui puisse faire pen-
ser qu une telle condition existat dans le royaume de

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