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314 ASSISES DE LA HAUTE COUR.

gnor dou reiaume li deivent faire ligece par 1'assise ; et puisque Ton li deit la
Hgece, Ton ne la peut a autre faire sanz mesprendre vers lui l . Et home ou feme
qui fait homage a autre est tenus a son seignor, par la fei que il li deit et par
lomage que il li a fait, de lui garder et sauver contre tote riens* qui vivre et
morir 5 puissent, et ce lui promet il a Vhomage faire; et por ce me semble il
que il li est tenus de non metre ne faire 4 metre main a son cors, ne consentir
ne soufrir a son poeir que autre li met, ni ne deit prendre ne faire prendre ne
retenir aucune chose de son seignor sanz son congie ne outre son gre 5 , se il 6
ne le fait par l'esgart ou par la conoissance de la court de son seignor de celle
seifcnorie du son fie est pour quei il li a fait Pomage, ni ne deit home ne feme
conseillier 7 coritre son seignor, se son seignor ne Ta don6 a sbn conseill 8 , ne
ne doit 9 pour home ne pour feme parole mostrer en court se il n'est a son con-
seill 10 de quei il se met en esgart ou en conoissance de court de chose que soit
contre son seignor 11 ', ni ne deit porter armes contre son seignor, se ce n'est ! * aveuc
un autre sien 15 seignor a qui il seit tenus de fei ainz que a lui b . Ni ne deit faire
a son essient 14 ne querre 15 ne porchassier la honte ne le damage de son seignor,
ne soufrir ne consentir a son essient ne a son poeir que autre li face. Ni ne doit
a la feme de son seignor ne a sa fille recfuerre vilamie de son cors, ne gesir o
lui w charnelement content que se seit 17 , se se n'est par mariage, ne a sa suer
tant come elle est damoiselle en son ostel, ne soufrir ne consentir a son poeir
que autre li face c , et deit conseillier leaument son seignor a son essient de ce
que il li demandera cOnCeill 18 d .

1 Devant lay. c. A lui. d. b. t. — 2 Gent. d. t. — *Murir. b. — *De non metre akt° (sic) ne faire. b.—
9 Ne outre ton jr«?' n'est pas dans b. c. — 8 Sent congid cotr* (sic) te il. b. — 7 Conceller. c. — 6 Nelia done" ton
conseill b. — 9 A ton conteil ne ne doit. t>. b. t. — 10 b. c. d. e. t. — 11 b. c. d. e. t. — 12 Que toit contre ton
teignor, te ce nest. c. — 15 Son. b. — 14 Etcient. b. c. d. b. t. — 15 b. Ne faire faire. c. — 16 b. c. A lui. a.
Vilainie de ton con, ne touffrir ne consentir a ton ettient ne a ton pooir que autre liface, ce ett attavoir de
gesir o li. d. b. t. — " Que eel toit. b. — 18 c. De ce dont il demandera conseill. b.

delilate imperatori et episcopo Leodiensi debita. (Galland,
Men. pour Vhist de Navarre et de Flandre, Pr. p. i44.)
Thibaud de Champagne recoit, en janvier laoo, rhom-
mage lige de Joscelin d'Avalon, salva tamen ligeiiate Gi-
rardideArceioetducUBurgundia. (Chantereau, Pr. p.i4 )
En ia55, Jean 1'Aleman, seigneur de Gesaree, s engage
a defendre lordre de Saint-Jean de Jerusalem • contre

• totes persones qui vivre et morir puissent, sauf noz

• seigneurs et noz enfants , et noz homes que nos avons

• et aurons, et sauf eels k qui nos somes tenus devant

• vos par sairement. » (Paoli, Codice diphmatico del sucro
ordine Gerosolimitano, 1. 1, p.i46.) Souventle vassal excep-
tait une personne d£terminee, dans Fengagement quil
prenait de defendre son seigneur contre qui que ce fut
Theobald de Chateauneuf fait ligece a Thibaut, comte
dfc Troyes , en 121a, sauf sa prececlente ligece au
comte de Bourgogne et a GuiDaume de CMtiHon, et
recoit de lui le chateau de Selle, dont il Faidera contra
omnes homines, praterqaam contra HugOnem de Rubeo-
Monte. (ChantereW, Pr. p. 46.) La ligece dtait done de-
venue un usage banal , qui tie produisait plus aucun
effet. En Allemagne , ou la ligece etait la loi ge'nerale des
fiefs, la reserve de la foi due a Tempereur ou au premier
seigneur etait de droit (Feud. cons. 1. II, t. xxvm, S 4.)

' Voyez les chapitres xv et xvi , pag. 44 et 45.
k Ainsi la priority d'hommage donnait droit k la prio-
rity de service. Selon les lois de Caslille , si un baron

etait expulse du royaume pour cause de mefait, ses
vassaux devaient Taccompagner et le defendre, mais
ils ne devaient demeurer que trente jours hors du
royaume. Si le baron prenait du service chez un autre
souverain, il pouvait faire, ainsi que ses vassaux, la
guerre a celui qui l avait banni. (Las Siete Partidas,
IV* part. t. xxv, ley 11.)

a La legislation francaise ne comprenait pas ou ne
comprenait plus ce delit, commis a regard de la sceur
du seigneur, parmi ceux qui constituaient des infrac-
tions k la fidelity ; elle n*assimilait pas , non plus, le com-
plice du viol au coupable. (Etablissements, 1. 1, c. u , lii.)
Le vassal n^tait pas puni simplement par la perte de son
fief : apres avoir et^ depouille de ce fief, il devait encore se
deTendre contre r accusation , soit par la voie du duel , soit
par tout autre moyen usit£. On lit dans le Grand Cousta-
mier de Normendie : • U se purgera par jugement d'eve , se
• il veut. • (Marnier, p. 35.) Selon les Etablissements, si la
jeune fille avait ete confiee a la garde du vassal , et qu'il
en eul abus^, il devait 6tre pendu. (L. I, c. li.)

4 Les foi-mentis ^ talent places au rang des criminels.
On lit dans une charte de Li von , roi d*Armenie, de Tan
1210: Volumus ul habeat prmdicta Domus HospitaUs plena-
riam potestatem ad accipiendum, per totam terram nostram ,
omnes saos fide mendaces , fares , et apostatas, ut secundum
justiciam Domus de ipsis faciant. (Paoli , Codice diplom. 1. 1 ,
p. 100.)

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