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ASSISES DE LA HAUTE COUR.

li doit doner son cheval ou sa beste sur quei il chevauche \ c'il la requiert 2 , et
aider le a metre sur, et aider le k son pooir k son cors sauver. Et qui faut vers
son seignor d'aucunes 5 des avant dittes choses, il ment sa fei vers lui; et se le
seignor Yen peut prover par recort de court, il pora faire de lui et des soes choses
come (Tome ataint de fei mentie. Et qui fait aucunes des dittes choses por 4 son
seignor, le seignor est tenus par sa fei de delivrer k son leau poeir celui ou
ciaus de ces homes qui le remontent, ou celui ou cele ou ceaus de ses homes que
il a mis 5 en ostage por sa delivrance. Et ce celui ou ciaus de ces homes qui
le remontent, si come est dessuz dit, sont por achaison* de ce pris et 7 enpri-
son6s* il est tenus de delivrer les k son poeir. Et chascun qui tient fi6 d'autre
de quei 8 il est son home 9 , est tenus k son seignor dentrer por lui en tel point
en hostage 10 por dette ou 11 en plegerie de tant vaillant come le fi(6 que il tient
de lui et de quei il est son home, vaudreit raisnablement k vendre par 1' assise 1 .
Et qui defaut 12 k son seignor, je crei que il perdreit 15 k sa vie le fi6 que il tient
de lui. Et se le seignor laisse encorre son home de tel maniere d'ostage ou de
plegerie, et il y a damage, il est tenus de restorer li tot le damage que il aureit
eu par ce 14 . Et celui 15 de ces homes que il laisse encorre d'ostage 16 por dette
ou por plegerie quelque la quantity seit, petite ou grant, n est tenus d'entrer por
lui en ostage ni en dette ni en plegerie 17 , tant que il li ait amende tot le damage
que il aura por lui receu : et le seignor doit croire son home dou damage que il
dira par la foi que il li deit que il a receu, et restorer li ou amender tant come
il aura dit en la maniere dessuz ditte que il en a eu de damage b .

1 Chevache. b. — 2 5* il la li, b. — 5 Et qui ( ne. T.)fait a son seignor aaeune. d. t. — M. d. t. — 5 b. c.
d. b. t. Ou ciaus a qui il a mis. a. — 6 Poor achaison. *. p. e. t. — - 7 Ou. d. t. — 8 De quoi. b. — °Ou em-
prisonds, il, d. b. t. — 10 b. c. d. e. t. — 11 Et. b. c. d. b. — 12 Et qui de cefaut. b. c. t. Et qui ce defaul. d. e.
— 15 Que il doit perdre. b. c. d, e. t. — 14 Eu pour lui pour ce. t. — 15 Et ce celui. d. b. t. — 10 Quil a laisse
core d'ostage. c. — 17 En hostage ne en plegerie de dete, b. En ostage por dete ne plegerie. c. En hostage de
dete ne de plegerie. d. e. t.

* Ibelin n'a point parte de cette obligation dans la
partie de son livre ou il traite de la plegerie ( p i 90-
io,3) ; et, en effet, la quotite de 1' engagement montre,
malgre les termes dont se sert Tauteur, qu'il s'agit ici,
non d un cautionnement veritable, mais d'un droit con-
serve par le seigneur sur le fief qu'il a donn£, droit ex-
cessif, auquel lous les fiefs du royaume de Jerusalem
etaient soumis , et qui differait essentiellement de la
simple caution d'une annee de revenu, admise par
quelques coutumes de France , a regard de fiels cons-
titute sous cette condition , et qui s appelaient fiefs de
plejure.

k Les disposi lions contenues dans ce chapitre men ten t
d'etre remarquees , parce que les lois feodales et les ou-
yrages des jurisconsulles insistent beaucoup plus sur
les obligations des vassaux que sur celles des seigneurs.
Ces lois se bornent a poser le principe de la reciprocity
(Getreuer Herr, Gctreaer Knecht). Mais 1'absence de
toute determination en rendait lap plica lion difficile, et
Ton recueillerait dans rhistoire bien peu d exemples de
seigneurs qui aient perdu leurs fiefs pour avoir manque
a la foi due a leurs vassaux. Ibelin en precisantet en qua-
lifiant les fails , appelait pour ainsi dire ceux-ci a porter
a la connaissance des cours, des actes de leurs seigneurs
que les jurisconsultes lombards n'ont pas craint de qua-
lifier de filonie (felonia domini). Domino comittente fe-

loniam, ut ita dicam, lit -on dans les Consuet. feudor.
1. II, t. xxvi, $ 22, perjquam amitteret feadum, si earn
comitteret, quid obtinere defeat de consuetudine , queeri-
tar? Et respondetur, proprietatem feudi ad vasallam perti-
nere : sive peccaverit in vasallam, sive in ahum. On ne peut
douter qu'un tel principe, adopts et mis en pratique ri-
goureusement, n eut porte le trouble dans la societe
feodale. L'usage admettait la reciprocity de certains de-
voirs , mais non pas de tous les devoirs, puisque les
devoirs n' etaient pas tous communs au seigneur et au
vassal , et que le contrat passe entre i'un et l'autre
etablissail le vassal dans un etat d'inferiorite et de de-
pendance a l'egard de son seigneur; car, comme le dit
Beaumanoir, c. lviii, p. 299, «li sires a, par reson de
t seignorie , pluriex droic lures seur son houme , que li
« hons n'a pas seur son seigneur. • Nous pen sons done ,
avec plusieurs jurisconsultes allemands, qu'il faut plutdt
s'occuper de Implication de la peine que de l'existence
du principe pose par les Lombards. VoyezBoehmer, Princ.
jur.feud. n° 359 , P- ^ 2 7"» Scbweder, de Felonia domini,
dans ses Disputationes varies, t II, p. 57 ; C. Thomas , de
Felonia domini; dans ses Selectee feudalise, t. II, p. 27b;
H. Hildebrandt, De usu et non usa juris circa feloniam do-
mini, dans 1'ouvrage de Gundling, intitule Gundlingiana,
pars xlii , n° 1 , p. io4 ; Bocris, de Felonia domini directi,
dans les Analecta juris feadalis de Zepernick , 1. 1 , p. 70.

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