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320 ASSISES DE LA HAUTE COUR. %

restorer bien et largement tot ce que il auront perdu por venir & lui, et lor deit
faire avoir leur fies enterinement, ce il sont en leuc ou il ait force et pooir. Et
se le seignor de qui il tienent ait forterece ou poeir \ tel que il peust arester les
fi£s, le chief seignor lor deit restorer dedenz quarante jors, et se il ne le fait, les
homes peVent retorner au seignor de cui il tienent sans mesfaire 2 , et servir le
contre le chief seignor tant que il lor ait restore lor fies et lor pertes\ Et se il
avient que le chief seignor se doute 5 d'aucun de ces riches homes qui ait chastel
ou cit6 ou ville en quei il ait peuple 4 d'armes, le seignor dou leuc est tenus par
l'assise de faire tant que le peuple jure 5 feaut£ au chief seignor par celle con-
dicion de requeste 6 et de restorer et de tot ce qui est dessuz deviste de ciaus
qui ont faite la ligece. Et quant ceste assise fu faite, ciaus de Seete 7 et de Biau-
fort 8 jurerent toz au rei Amauri , quant la pais fu faite dou con tens qui estoit
entr iaus, et par l'assise fu la traitement 9 de la pais si come voz aves oy. Et les
avantages 10 que le chief seignor a en la ligece de ces homes, apr&s orr^s l'eschange
et Tavantage que les homes liges ont encontre ce. Le rei 11 otroia en l'establisse-
ment de l'assise que toz ces homes liges qui tenoient de lui ou de ces homes,
quels 12 que il fucent, granz ou petis, seent tenus de fei Tun a 1'autre de ce qui
est dessus escrit, et que chascun d'iaus en peust requerre les autres come ces
pers 13 ; et les homes en sont tenus Tun & 1'autre, aussi au plus petit come au plus
grant, par quei il ne seit entechie 14 d'aucun des vices par quei Ton pert vois et
respons en court 15 b .

1 La forteresse a ou. d. e. pooir. t. — 2 Mesprandre. b. — *Se doive. d. t. — *Peuble. d. t. — 5 Jure
de faire. b. — 6 Et de requeste. d. e. t. — 7 Saete. b. Saiette. n. e. t. — 8 Beaufort, b. d. e. t. — 9 La traita-
ment. b. — 10 De la paiz. Vos avez oi les avantages. b. Au roy Amauri, selon ce queje ais entendu, quant il ot
guerre avec messire Gisart de Saiette, et par T assise fu le traitement de la pais. Vous avez oy les avantages.
d. e. t. — 11 Ont contre ce. Le roy. d. e. t. — 12 Quex. b. — 15 Come pers. b. — u Entagie'. b. — 15 Vois en
court. D. E. T.

* Cette legislation 6 tail peu efficace, car il suftisait a
un seigneur, pour faire lomber 1'effet de la ligece, de
saisir les fiefs de ses vassaux et de maintenir sa saisie
durant quarante jours. Si le chef-seigneur se trouvait
r dans r impossibility de r&ablir ses liges dans leurs fiefs ,
1'effet de rhommage lige cessait, c'esl-a-dire que le chef-
seigneur perdait l'appui de ses liges , precisement a Tins-
tan t ou il en avait le plus besoin. Le principe de la re-
ciprocity s'etait etabli dans une sorte de contrat qui, par
sa nature comme par ses tennes , le repoussait L'assise
du roi Amaury n'^tait pas en harmonie avec les institu-
tions du royaume de Jerusalem, qui s'efforcaient deres-
serrer les liens par lesquels le vassal 6tait uni a son
seigneur, et cette loi ne resta pas etrangere aux troubles
qui agiterent cet £tat, et plus encore le royaume de
Chypre , ou la trahison et le m£pris de la foi promise pa-
raissent avoir £te* des crimes si communs que la Haute
Cour renoncait le plus souvent a les pours uivre. Quand
l'empereur Frddenc II vint, en l'annee 1228, attaquer
le roi de Chypre, il trouva, pour seconder ses desseins,
cinq des plus puissants seigneurs de Tile , qui , soutenus
par leurs vassaux, trahirent la cause du roi Henri I,
el commirent contre ce jeune prince tons les mefaits
que les Assises enumerent. Cependant ce fut seulement
en i23i que la Haute Cour les declara rebel les et pro-
nonca la confiscation de leurs fiefs. ( Loredano , L II ,
p. 99.) Durant cette longue guerre civile , 1'impuissance
de l'assise d' Amaury fut clairement demon tree ; mais elle
se r^vela bien davantage dans les sanglanles discordes

qui, pendant toute la duree du xiv* siecle, ne cessercnt
d'aflliger ce pays.

b Dn a vu precedemment (c. cxl, p. aiAf, dans
quelles circonstances cette assise fut rendue ; mais 1'au-
teur n 1 avait pas dit que tous les vassaux liges du roi
de Jerusalem eussent ete declares pairs les uns des
autres. ^introduction de cette nouveaute donna un ca-
ractere particulier aux institutions feodales du royaume
de Jerusalem , et sous ce rapport elles ne ressemblaient
a aucune de celles qui existaient en Europe. Tous les ar-
riere- vassaux de la couronne 6taient vassaux liges du
roi ; de plus, ces arriere-vassaux etaient unis les uns aux
autres par les liens de la foi, et pairs entre eux; don il
suit que cette foule de vassaux formaient une association
qui , placee sous la protection du roi , laissait en dehors
de la hi 6 r archie feodale , et comme isoles , les seigneurs
intermediaires , c'est-a-dire ceux qui relevaient imm^
diatement du roi. Sous le rapport judiciaire , cette loi
donnait a la juridiction roy ale une generality qu'eDe
n'obtint, en France, qu a la suite de longs efforts etde
d6bats anim6s. Le temps d^nonca aux Croises rimper-
fection d'une loi qui augmentait la puissance royale
aux depens du pouvoir sur lequel elle s'appuyait direc-
tement; et les eve^iements des regnes de Baudouin III
et de Baudouin IV ont montre qu'elle avait jete des
germes de desunion dans les etablissements chretiens de
la Syrie, de mtoe qu'en Chypre. Les conquerants de la
Mor^e n'elablirent pas chez eux cette institution, et rien
n indique qu ils aient eu lieu de s en repenlir.

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