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ASSISES DE LA HAUTE COUR.

homes de la soe cort, que il seit 1 autrement que celui ne li a fait assavcir, et ensi
que il li fait ce que le seignor li comande, le chief seignor le deit d6s lors en
avant faire remetre en saisine* de ce de son fi£ de quei son seignor Taveit des-
saisi sans esgart et sans conoissance de court, et maintenir le tant come il vodra
dreit faire 5 k son seignor par sa court*. Ef se il li a defailli de faire ce que sa cort a
esgard6 ou coneu ou records , et il , dedenz quarante jors , n a fait k son home 4 ce que
sa court a esgard6 6u coneu 6u records et que le sfeigiiof li a comande et dfe i^uei il Yd
semons , si come est avant dit , il deit perdre sa court a sa vie 5 , se le seignor le viaut
mener k ce que il pora par sa court; por ce, se me semhle 7 , que il est assise
ou usage <Juc le seignor deit tenir et faire tenir les esgars et les condiss&uces et
les recors Ijue sa court fera 8 , et por ce que le chief seignor est tents par son
sairement de tenir et faire tenir eh sa seijjnorie Ifcs assises et usages de son
reiaume , me semble il que puisque son home qui a la court 9 doii don de lui
oti de son bncestre n en euvre 10 si come il deit par r assise ou F usage dou reiaume,
que il la deit perdre 11 , et que le seignor li peut tolir k sa vie, ce il viaut, par la
conoissance 12 de sa court, se il requiert a sa court qtie elleli cohoist quel dreit
en deit aveir. Et apr6s 15 ce que il aura les avans dis erremenz retrais ou fait re-
traire en sa court, que il nfe me semble que celui qui sera defaillant de Tavant
ditte semonce puisse chose dire par quei la court ne conoisse que il ne deit plus
aveir coiirt en sa seighoriei sa vie et apr6s 14 le comandement et la semonce dou
chief seignor, puisqu il a defailli k son home de faire li dreit par sa court ou de
faire li ce que sa court a esgard£ ou coneu ou recorde b .

1 Que il est. b. c. — 2 En sa saisine. c. — 5 Con il voudra que il doit faire. c. — 4 c. < — 5 A sa vie n'est pas
dans c. — 6 Le chief seignor le doit de lors en avant faire, et celui qui ne fait son dit camandement ne sa dite
semonse perdra sa court, se le seignor. b. — 7 Por ce que il me semble. c. — s Qae sa court dit etfait. c. — 9 Qui
la court, b. — 10 Ne euvre. B. Non euvre. c. — 11 Prendre, b. — 12 Par F assise conoissance. c. — 15 Doit avoir
ampris. b. c. — 14 Sa seignorie ampris. b. c.

* Ainsi , en cas de defaute de droit, le suzerain nap-
pelait pas, sdon 1' usage de France, la cause a f* cour,
mais, sans examiner le fond del'affaire, il r&ablissait
le vassal dans sa saisine.

b Les mots ce me semble, dont l'auteur se sert au com-
mencement de ce paragraphe , indiquent que l'opinion
qui y est d^velopp^e lui appartient, et quelle est fondle
plut6t sur une interpretation quil fait de l'assise , que sur
le texte mime de cette assise. En effet, d'apris le droit
commun, un seigneur, pour n'avoir pu ou voulu rendre
justice a son vassal, perdait la connaissance de 1' affaire
dontle vassal voulait saisir sa cour, et le jugement etait
defere a la cour du suzerain. La defaute de droit n'avait
pas d'autre consequence, et le seigneur defailli n 'etait
point depouilie, pour ce motif, de la plus belle preroga-
tive deson fief. (Beaumanoir, 1. lxii, p. 3ig. De Fon-
taines, c. xxi , n M 3o, 3i , 3a , p. ia3.) Bbelin conclut de
ce que les lois du royaume de Jerusalem imposent a
chaque justicier 1'obligation de rendre la justice, que si
Tun d'eux manque une seule fois 4-ce devoir, il peut
perdre son droit de justice pour tout le reste de sa vie.
Cette conclusion nous parait beaucoup trop severe, et mal-
gr£ la tendance marquee de la legislation du royaume
de Jerusalem a concentrer dans les mains du roi et des
hauts-barons le pouvoir seigneurial, nous ne pen sons
pas que cette legislation se soit eloignee d'une fa^on si
prononcee, et dans une manure aussi grave, de l'usage
general de la feodalite. Pierre de Fontaines expiique avec

beaucoup de soin la procedure que le vassal devait suivre
en cette circonstance : « Eiicore se peut on departir de se
c court a le premiere defaute ke on trouveroit par droit :

• nekedent je ne 16 mie a plaideeurs ki sunt si borne, ki
t s'en partent si tost, pour le reverense ke on doit a son

• sengnour. Mais s'il 6nt atendu trois quinzaines, ou

• quatre, continudes, et tous les jors le traisent en de-
« faute , je crois kil sen puet partir et aler a la court a

• l'avenant sengneur. fet soh fines li J>ais en la forme par
c devant dite. Et se li sires faisoit deus quinsaines de de-
c faute , et puis venist, et puis defaillist , si k'il ne peust

• avoir trois quinsaines , ou quatre , de continueus de-

• fkutes, kant tens baras seroit aperceus deux fois, ou

• trois, bien s'en porroit on ensi .partir de se court Car
« baras ne tricherie ne doit a nului valoir. Quant aucuns

• se veut partir de le court son sengneur, pour le defaute

• ke il treuve, face son aversaire ajorner en le court le
« roi. • C. xxi , n°* 3o et 3i, p. ia3. Dans les deux con-
trees , lautorite royale etait le recours legal , mais en
France ce recours constituait la peine. Jusqu a la des-
truction de la feodalite, il fat requ , dans'ce pays, qu un
seigneur pouvait perdre sa juridiction pour deux fautes :
i° s*il ne rendait pas la justice a ses sujets; a° sil les
maltraitait Mais cette peine ne devait pas etre pronon-
cee contre un seigneur coupable seulement de negli-
gence ou d'injustice leg£re ; il appartenait au juge d'ap-
precier le caract^re des fails avec equite. (Guy-Pape,
Decis. Gratian. pari. Quastiohiu.)

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