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ASSISES DE LA HAUTE COUR.

CHAPITRE CCVI.

Coment et de quei Tome ment sa fei vers son seignor, et coment et de quei le seignor ment sa
fei vers son home ; et coment Tun peut ataindre 1'autre , et quel amende l'un en deit aveir de
Tautre par Tassise l .

Se home 8 ment sa fei vers son seignor ou 5 le seignor k son home, et il * Tocit
ou fait ocirre ou porchassier sa mort\ ou la consent 5 ou la sueffre, se il la
seit , et il le peut garder ou defendre k son poeir ; et se il faire ne le peut , que au
meins Ten garnisse le plus tost quil porra por sei garder; ou se il le 6 prent ou
fait prendre ou porchace 7 , ou consent ou suefre que il seit pris par ces enne-
mis , c il le peut defendre ou garder, se il ne le fait k son poeir ; et se il faire ne
le peut, que il Ten garnisse par sei ou par autre le plus tost qu'il porra; ou se il
le tient ou fait tenir come en prison , ou sueffre que autre le teigne , c'il Ten peut
geter et il ne le gete k son poeir k hone foy 8 ; ou c'il le fiert par irre ou fait ferir,
ou consent ou sueffre k son pooir 9 quil seit ferus ou laidis, et il le peut de-
fendre et ne le fait k son pooir; ou se il li cort sus ou fait corre 10 , ou mete 11 main
en son cors ou en ces choses de sa seignorie, de celle dont il est son home b ; ou
se le seignor met main ou cors de son home ou el fi6 , ou por lui deseriter, tot ne
le face il , ou se il le fait ou fait faire , ou c il li met sus qu il y a est6 ou est ou a
volu estre ou viaut estre mesprenant 12 vers lui de sa fei; ou que il fist trayson
vers lui , ou porchassa ou soufri ou consenti ou sot et ne Ten garda ou au meins
ne Ten garni, ou aucune autre maniere de trayson vers lui ou de fei men tie li
mete sus 15 , et il ne Ten ataint, si come est devisi6 en 1'autre chapitle c , que le
seignor peut son home ataindre de sa fei, ou Tome son seignor; ou c'il gist charnel-
ment o sa fille , ou la requiert de folie; ou le 14 porchace por autre afaire; ou ce il
quiert 15 ou fait ou porchace Tune des choses dessus ditte k la fille dou seignor 16 ou
a la suer, tant come elle est dameiseille 17 en Fostel de son frere 18 , ou sueffre ou con-

1 b. — 2 Lome. c. — 5 Et. b. c. d. b. t. — 4 Se il Tocit. c. — 5 b. c. b. t. Counoissent. a. — 6 b. c. d. b. t.

— 7 Ou porchacer. c. — 8 c. Ou a bone foy. d. b. t. — 9 c. Au son pooit. b. — 10 Correr. b. Coure. c. —
11 Pour metre, c. d. b. t. — 12 b. c. d. e. t. Mesprent. a. — 15 b. c. d. b. t. — 14 Ou la. b. Ou li. d. b. t. — 15 Ou
se il requiert. c. — 16 il la fille son seignor. c. A la fille de son seignor. d. b. t. — 17 Damoiselle. b. c. d. b. t.

— 18 En son hostel, b. c. d. e. t.

pairie avaient du se refugier. En Angieterre , en Italie
et en AUemagne le principe du jugement par pairs
s'etait sans doute mieux conserve ; mats il ny restait
plus de traces de oette ancienne association politique
des pairs f etablie comme une barriere aux injustices
des seigneurs dominants. (Cons. feud. 1. I, t. x, xi;
1. II , t li , xvi , xxxn , xxxiv, lv. Jus feudale Alemani-
cum, c. cxx. Quoniam attachiamenta, c. lxvii.)

* L'auteur complete ici Enumeration des faits qui
constituaient la foi mentie. II est difficile de dire en quoi
ce crime differait de la felonie, et le passage suivant
du Roman du Renard montre que ces deux mots ser-
vaient, dans lelangage ordinaire , a designer des actes
a peu pres semblables :

Par Diea wt t<m ales »Tant,
Vos en rendret , ce est U pore ,
En U cort Dent-Noble, droitnre ,
Que le seres-Tot apdee
De oe dont yos yos perjnrex ,
Et de pins que de foi mentie :
Si donblere la felonie.

T. I, p, g3.

k A moins quil n'y ait eu un engagement positif sur
ce point entre les parties. Voyez la Charte de Pierre
de Joigny, ann. iao8 (Chantereau le Febvre, Traiti des
fiefs, Pr. p. 34), etla Charte de Jean et d'Helvis de Mont-
mireil, ann. 1209 (Id. p. 3a).

* Chapitre cxci , p. 3o6.

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