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LIVRE DE JEAN D'IBELIN. 331
sent que autre li face c il le peut destorner 1 et il ne le fait ou au meins en * face son
poeir; et de laquel des choses dessuz dittes que Tun mesprent vers Fautre, il ment
sa fei vers lautre 5 \ Et se le seignor en ataint son home , il est 4 encheu en sa merci
de cors et de fi6 et de quanque il a; et se il en viaut aveir dreit et il le requiert k sa
court quelle li conoisse quel dreit il en deit aveir, je cuit que la court conoistra 5
qu il en peut de son cors faire justise , selonc ce que le mesfait sera , de trayson ou
de fei mentie, et que il peut son fi£ et totes ces autres choses prendre et faire ent
come de choze de 6 traitor ou de fei mentie. Et se Tome ataint son seignor en court
que il a mespris vers lui de sa fei, et il en requiert k aveir dreit par esgart ou par
conoissance de court, je cuit que la court esgardera ou conoistra que Tome est
quitte vers lui de sa fei f et a son fi6 7 sans servise tote sa vie\ Et se Tome met sus
a son seignor en court que il a mespris vers lui de sa fei et il ne Ten ataint si come
il deit, il aura sa fei mentie 8 vers lui et sera encheu en la merci dou seignor come
de fei mentie. Et hien se gart le seignor que il ne met 9 sus k son home en court
que il a sa fei mentie vers lui; que cil le fait 10 et il ne Ten ataint si come il est de-
vant dit, il mentira sa fei vers lui, et Tome aura de lui Tamende dessus ditte, ce
il viaut. Ne Tun ne peut de ce ataindre Tautre, se n'est par reconoissance qu il en
ait faite en court 11 ou par quei Tun mespreigne vers Tautre en court n de au-
cunes des devant dittes choses 15 : car seignor ne peut prover vers son home au-
cune chose qui monte k sa fei, ne Tome vers son seignor, autrement que par le
recort des homes de la court dou seignor . Mais un home peut bien metre sur un
autre 14 home qu il est traitre vers son seignor ou qu il a mespris vers 15 lui d'aucune
des avant dittes choses; et se la trayson est aparant, en tel maniere le peut il
apeler qu il y aura bataille; et cil en est ataint ou prov6 par bataille ou autre-
ment , il en sera fait de lui come de traitor ou de fei mentie , selonc ce que le cas
sera : et la maniere coment ce se 16 peut faire est devant devisi6 Ik ou il parle 17
coment on deit bataille gagier de fei mentie ou de trayson aparant d .

1 b. c. d. b. t. Dester. a. — 2 APeh. c. d. b. t. — 5 L'un vers V autre, c. — 4 c. d. e. — 5 Esgardera. c. d.
t. Esgardera et conoistra. d. — 6 c. d. b. t. — 7 b. c. d. b. t. — 6 II Va mespris vers lui de sa foy. b. —
9 Dou seignor que il ne mete. b. c. d. e. Qui mete. t. — 10 Que se il ne faut. b. — 11 Par conoissance que en
fait la court, d. e. Que en fait la court en fait. t. — 12 b. c. — 15 Ou par quei, etc. manque dans d. b. t. —
lk Sus a un autre, b. d. b. t. — 15 B. c. d. b. t. Ver. a. — 16 b. Ce ce. a. Se ce. c. En la maniere com se peut.
d. t. Et la maniere come ce peut. e. — 17 Porta, c.

* Etablissements, 1. 1 , c. xlviii-li.
b Ainsi, la legislation du royaume de Jerusalem, qui

ne reconnaissait pas les alleux , admettait cependant des
fiefs qui n'etaient tenus a aucun service. D eut 6t£ plus
conforme aux lois ftodales de 1'Europe , de declarer, en
accordant au vassal le dominium, qu'il ferait hommage
au suzerain du seigneur de'poss6d6; car, en definitive,
ce suzerain souflrait de la faute de son vassal.

* La position du seigneur ne differait done en rien de
celle du vassal : sans doute les obligations r6ciproques ,
et les peines en cas d'infraction a ces obligations, etaient
differentes , mais l'6galit£ restait complete dans tous les
actes qui se passaient devant la cour, et les deux parties
plaidaient, non comme un superieur avec son inferieur,
mais comme deux personnes du m£me rang et unies par
des liens reeiproques. Le caract£re synallagmalique de
1'engagement fi&odal apparait dans toutes les legislations
du moyen age , et on peut m&me dire qu'il est la base de
ces legislations ; toutefois , dans plusieurs , ce principe
est att£nu£ au profit du suzerain , dans d' autres il semble
rel^gue au nombre des axiomes de droit qu'il est bon

de publier et dangereux d'appliquer; nulle part il n est
proclam6 avec autant de force et de franchise, nulle
part son application n'est rendue plus usuelle que dans
les Assises, et cet exemple suffirait a lui seul pour mon-
trer que e'est sous ^'influence de Tesprit primitif de la
feodalite que ce recueil a £te* eerit.

En Europe, les seigneurs se defiant de leurs vas-
saux, exigeaient deux, par des actes particuliers , Ten-
gagement de remplir les obligations stipulees dans leur
hommage. Ainsi, en iaa4, Hugues de Chatillon promit
a Thibaud, comte de Champagne, de l'aider et de le
faire servir, parses vassauxet ses parents, contre la reine
deChypre. (Chantereau, p. i54, Pr.) Cependant Hugues
etait le vassal de Thibaud , et oblige , par son hommage,
a faire ce service.

4 « Nous disons , et voirs est selonc nostre coustume ,
t que tout autant comme li hons doit a son seigneur de
« foi et de loiaute par le reson de son houmage, tout au-
« tant li sires en doit a son houme. » Beaumanoir, c. lxi ,
p. 3 1 1. L'auteur explique et d6veloppe ce principe im-
portant avec sa sagacite habituelle.

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