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346 ASSISES DE LA HAUTE COUR.

servise d'aler k cheval et as armes a en sa semonce, en toz les leus dou reiaume
ou il les semondra ou fera semondre, o tel servise come il deivent a aler en be-
soigne d'armes, se il sont semons si come il deivent 1 b ; et demorer y 2 tant come
il les semondra ou fera semondre j usque k un an c : que plus que un an de
terme ne peut on 5 acuillir semonce par Tassise ou Tusage dou reiaume de Je-
rusalem, Et celui qui deit servise der son cors et de chevalier ou de sergent, deit
faire le servise par tot le reiaume d , o lui ou sanz lui, se il en est semons si con il

1 A aler en besoigne, etc. n'est pas dans c. d. e. t. — 2 Li. b. — 5 Ne doit Von. b. c. Et de demorer jusques
a an an, que plus d'un an de terme ne doit Ton (home, t.) pas. c.

raport de Mathieu Paris : Venit ad earn Henricus comes
Campania, cam jam quadragintadies in obsidione peregisset,
petens, de consuetudine Gallicana, licentiam ad propria re-
meandi; cui cam licentiam rex vetuisset, respondit comes,
quodfactis quadraginta dierum excabiis non tenebatur, nec
voluit diatias interesse. Le meme autheur raporte que les
barons de France apres avoir demeure quarante jours
au siege d'Angers , se retirerent : Qui omnes, impetrata li-
centia a rege Francorum, completis in obsidione Andegavim
quadraginta dierum excabiis, reversi sunt in patriam suam.
Ce qui 6toit aussi observe en Angleterre , suivant le te-
moignage de Littleton , 1. II , c. hi. T. — Voyez les Assises
de Romanie, c. xxu, xxiv, xxvi , lxi , et le Regiam majes-
tatem, 1. II, c. lxxiii.

L'objet de la constitution des fiefs 6tait le service mi-
litaire, et dans les premiers temps de la feodalite, on
n'aurait pu concevoir un fief sans service ; de plus , le
service 6tait essentiellement personnel. Mais ces deux
principes furent modifies quand les femmes et les ro tu-
ners cesserent d'etre incapables de tenir des fiefs. Le ser-
vice n'etant plus personnel , les femmes et les ecclesias-
tiques firent acquitter leurs obligations par des soudoiers.
(Dependant, il est juste de dire que, dans le royaume
de Jerusalem , le plus grand nombre des ecclesiastiques
feudataires remplissaient eux-memes les devoirs de leurs
fiefs. L'histoire des Croisades en offre une infinite d'exem-
ples. En France, les prelats sollicitaient et obtenaient
du roi de se faire remplacer, tout en reconnaissant que
1'obligation etait person nelle. (ChartedeGuillaume, eve^-
qued'Auxerre, ann. 1212 ; Martene, Ampl. Collect. 1. 1,
col. l i 10. Dipl6me de Philippe II qui lui accorde cette
faveur; id. i 109. Charte de Manasses, eveque d'Orleans,
meme annee; id. 1110.) Quand il fut permis aux rotu-
riers d'acheler et de tenir des fiefs , il fallut bien dispen-
ser ces fiefs du service militaire ; alors on declara que
les fiefs de haubert y etaient seuls soumis. Jadicatum
fuit quodauxilium de militia non debetur alicui, nisi teneat
per feodum lorice. (Marnier, Assises et ArrSts, p. 110.)
Ce nouveau regime des fiefs retira a la feodalite une
grande partie de sa force, et les Croises agirent avec
sagesse en ne 1'admettant pas entierement dans leurs
possessions d'outre-mer. Voyez du Cange, Glossarium,
verbo Auxilium militiee; Brussel, Usage des fiefs, p. 128;
Galland, Traiti du franc Alien, p. \ Id. De V usage
d** fi*f*> P» 58; Chantereau, Traite 1 des fiefs, p. 85;
Ant Borrini, De cavalcata et vassallorum servitiis pacis et
belli tempore prmstandis, Turin, 1609; Andre* Kohl, De
servitiis feudalibus, Francfbrt, 1722.

' Ces mots indiquent que tous les frais de la che-
vauch£e devaient etre supports par le vassal. Voyez une
charte de Renaud d'Amiens, ou il reconnait devoir a
Eoguerrand de Pinchon, vidame d'Amiens, dont il est

1'homme lige, six semaines de service, cam armis, sine
uxore, ad custom suam. (Du Cange, Observ. sur les EtabUs-
sements, p. 1 72 .)• II est chertaine chose , dit Beaumanoir,
«c. xxviii , p. i4i, que tuit chil qui tiennent de fief en
« le cootee de Qermont , doivent a leur seigneurs pour
« chascun fief, un roucin de serviche, se li seigneurs les
« vuelent penre. ■ Cet auteur explique ensuite comment le
vassal doit presenter et faire accepter son cheval par le sei-
gneur, et dans quel cas celui-ci peutrepousser ou ne pas
repousser le cheval presented Ces details completent ce qui
a et£ dit ici par Ibelin. Beaumanoir termine par ces mots :
« Li roys ne chil qui tiennent baronnie , ne doivent lever
« nus roucins de serviche, pour che que il pueent penre les
« cors tous armes , et moutes toutes fois que il vuelent, et
« que il en ont mestier. » II resulte de cette opinion : 1* que
du temps ou ecrivait le jurisconsulte de Qermont, le
service feodal etait , dans le Beauvoisis , reduit a la pres-
tation temporaire d'un cheval; 2° que le service person-
nel , qui co n tin u ait d'etre du au roi et aux seigneurs qui
tenaient en baronnie, etait illimit^. Loin de prendre,
avec Brussel, le xiii* siecle comme l^poque ou les prin-
cipes de la feodalite ont atteint leur plus haut degre* de
d^veloppement, nous dirions plutot que, dans les der-
nieres annees de ce siecle , la decadence de ces principes
suivit une progression rapide.

b II n'etaitpas permis au vassal d'examiner si la guerre
etait juste ou injuste ; le droit lombard lui accordait cette
faculte. (Feud. cons. 1. II, t. xxxvn, S 2.)

* Dans les pays conquis , il £tait naturel que le ser-
vice militaire durat plus longtemps qu'en Europe. Ainsi
le service etait en Mor4e , comme en Syrie et en Chypre,
d'un an , ou pour mieux dire , continue!. « Pendant f an-
« nee composee de douze mois , lit-on dans la Chronique

• de Morie, p. chacun devait faire le service pen-

• dantquatre mois en garnison g^nerale, dans 1'endroit
« qu'il plairait au prince de lui designer. Pendant quatre
« autres mois , chacun devait 6 tre a Varmee pour servir la
« ou son seigneur particulier le voudrait. Et enfin le pri-
■ vilegie pouvait passer les quatre autres mois restants
«ou bon lui semblait. Mais comme le prince pouvait

• designer sur les douze mois de Tannee ceux qui lui
« convenaient le mieux , et qu'il devait toujours avoir la
« preference, on pouvait dire qu'un chevalier 4tait tenu
« de servir toute V annee. Les ^veques , l'Eglise , le Temple,
« les Hospitaliers ne devaient etre obliges a aucun ser-

• vice de garnison; seulement, dans une attaque contre
« 1'ennemi , dans une excursion et dans toute guerre que
« le prince pouvait entreprendre , ou quexigeait le besoin
«du pays, ils Etaient tenus de faire partie de Tannee
« comme les autres privilegies. »

d « En cele saison ( 1272) , sordi discorde entre le roi

• de Chipre et ses hommes por le servise que le roi lor

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