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3/i8 ASSISES DE LA HAUTE COUR.

que le seignor a semons ou fait semondre dou dit servise, et il 1 ne aquiaut la se-
monce ou ne die 2 raison 5 por quei il ne la deit acuillir, et tel que court Tesgarde
ou conoisse, le seignor en peut aveir dreit come de defailli de servise; que chas-
cun k home dou reiaume 5 qui deivent servise de leur core, deivent, par 1'assise
ou Tusage de cest reiaume, de ces treis 6 dites choses, servises 7 hors dou reiaume
k celui k qui il deivent le servise de leur cors. Et au chief seignor deivent toz les
avans dis servises, si come il est avant deviste. Et feme qui tient fi£ qui deit ser-
vise de cors, deit au seignor tel servise, quelle se deit marier a la semonce dou
seignor, quant il la semont, si come il deit de sei marier 8 ; et quant elle cest
marine, son baron 9 deit au seignor les servises avant devises*.

CHAPITRE CCXYIII.

Goment et ou les seignors pevent et deivent faire semondre leur homes de leur servises que eaus

leur doivent.

Se sont les manieres, selonc ce que k mei souvient 10 orres, coment les sei-
gnor pevent et deivent leur homes et leur femes faire semondre dou servise que il
K deivent, et que il les en peut semondre si que la semonce seit valable. Le sei-
gnor les peut semondre n , mais que 12 il ait court la ou il les semont, c est assa-
veir, deus de ces homes ou plus. Et les peut faire semondre par treis de ces homes
dou reiaume 15 , desquels il establisse Tun en son leuc 14 et que les deus seent
come court, et que se seit establi devant deus de ces homes ou plus 15 . Et les peut
faire semondre par son banier. Et est devisi6 16 en cest livre quel dreit le seignor
deit aveir de celui ou de ciaus de ces homes qui li defaillent dou service , et co-
ment il en peut aveir dreit b .

1 b. c. d. b. t. — 2 Et il ne dit. c. — 5 b. c. d. b. t. — 4 Que aacun. b. — 5 Que chascan des homes dou
seignor dou royaume. d. e. t. — 6 b. c. d. e. t. — 7 c. d. e. t. — 8 Et se feme tient fi qui doit servise de cors
au seignor, elle li doit tel service que elle se doit marier. D. e. t. — 9 Son rnari. b. — 10 Semble et souvient. d.
e. t. — 11 Que il lor doivent, et que il les en pevent faire semondre. d. e. — 12 En peut semondre, mais que.
c. — 13 b. — 14 Que il lor doivent, et que il les en pevent faire semondre par trois de ses homes, un en son leuc.
t. — 15 Devant autres de ses homes, b. c. — 16 Et deus com court, ou bien par son banier, com il est devise 1 .

D. E. T.

«al so feudatario, a lo qua! lo li e tegnudo, over lo
« successor so, lo feudatario non e tegnudo de darli algun
« servixio. » Assises de Romanie , c. lxxxvii , p. 5i3.

* Le service feodal se divisait en service militaire et en
service de cour. Le droit allemand subdivisait le service
militaire en servitium equestre (Ritter-Lehn) et en servi-
tium castrense (Burg-Lehn). (Jus fetid. Saxon, c. lxxv;
Jus feud. Aleman. c. cxxxix et cxlvi. ) Mais cette subdi-
vision ne parait pas avoir £te admise par les feudistes
francais. (Littleton, c. in, iv, et les notes de Houard,
1. 1, p. 12 8.) En France le service etait del'essencedu
Gef ; chex les Lombards et chez les Allemands , la loi
prestimait seulement que le fief etait charge de service.
(Peud. cons. 1. II , t. xxi , lv, S l ; Jus feud. Alem. c. cxiii.)
Mais le droit allemand accordait, plus qu'aucune autre
legislation , la faculte de restreindre par des conventions

particulieres le service feodal. Le service 6 tail le but des
infeodations ; et quand on calcule I'etendue de ce service,
et que Ton voit les seigneurs faire a la fois f office de
guerriers, d'administrateurs des inter£ts communs de
leurs vassaux, de juges, d*arbitres, de defeoseurs , etc.,
on comprend difficilement qu'un auteur qui a appro-
fondi ces matieres (Guizot, Hist, de la civilisation, t. Ill,
p. 34o), ait pu les accuser d'oisivete. Le chapitre qu'on
vient de lire donne une tout autre idee de la vie feodale ;
et ce qui doit etooner, c'est plut6t que les seigneurs
e us sent la volonte et le temps de remplir des fonctions
aussi variees et aussi difficiles.

h LWteur a dit, c. clxxxi, p. a83, et c. clxxxiv,
p. 287, que le vassal perdait son fief pendant un an et
un jour, pour defaut de service.

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