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LIVRE DE JEAN D'IBELIN.

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de son conquest ou descheete ! . Mais se Tome faiseit en la maniere avant ditte* dou
fid livrer k vendre, et le fid fust vendu 5 et le seignor fust delivrd de la prison et
dou pooir de ses henemis 4 , le seignor est tenu de restorer le fie 5 & son home, qui
ensi aura cstd vendu, ou le vaillant de la rente dou fid, chascun an, tant come
sa feme vivera. Ne le fid ne deit estre vendu k maison 6 de religion na com-
mune, n'a yglise qui acheter le vueille 7 *, ne k home qui ne puisse £6 acheter 8 ;
et ce il le fust , le seignor le peut recouvrer dedenfc 10 Tan et le jor, reiidaut ce
quil fu vendu & celui qui Tacheta, quitant li et laissant li les biens 11 que il
en aureit receus. Et se Tan et le jor passe que il n'ait le fid le seignor rechatd 12 ,
il demorre quitement en pais k celui qui Tacheta 15 ; que le seignor ne autre ne
le poreit rechater 14 ne aveir, que par la dreite assise de la vente des fids. Mais
dedenz Tan et le jor peut le seignor faire treis choses : Tune si est que il peut
le fid dessus dit racheter* ou eschangier k autre sien 15 fid* ou vendre dou sien
fid por celui recovrer 16 . Et ces treis choses sont contre Tassise, tot aussi come
est la vente dou fid 17 : car, por nulle autre assise 18 que por ceste 1V , le seignor ne
peut rien vendre de son fid t ne eschangier a autrui fid, ne acheter fid qui ne soit
contre iassise b ; et la vente meismes qui est dou fid franc, qui ne doit point de
servise ne domage ne de redevance, est contre Vassise c . Quar nul fid ne se vent
par r assise que celui qui se vent por dete coneUe en court ou k qui Ton l'a
preuvd 20d .

1 Et la feme aussi, etc. n'est pas dans c. — 2 Mais se Vome le faisseit en la maniere avant ditte. a. — 5 c.
— 4 c. — 5 Mais se Tome, en la maniere avant dite, done ledit fie 1 [faisoit doadit fie*, d. e.) et delivre le seignor,
le seignor est tinus de restorer li le fid. b. e. t. 6 Ne doit estre refuse* a vendre h nulle tnaison. c. — 7 c. *—
*Ne a home, etc* n'est pas daHs c. — 9 Fait. 7. Feist i. — 10 Qui Acheter le vuiille. Et se aucun des avant dis
Tacheteit, (la) condicion de la vente dou fid por tel besoin, doit estre motie ou livrer dou fid, cest a saveir que
le fid doit estre livrd dedenS le tiers jor ou il aura estd crid a vendre, et que, se le seignor le veaut ravoir dedens.
c. — 11 Les rentes, c. — 12 Passe que le seignor n'a le fid rechatd. b. c. d. t. t. — 13 Qui acheid Taura. c. —
14 Recovrer. b. c, d. a* t. — 15 c, — w 6. Ravoir. c. D. ft. Recevoir. r. — 17 Tot aOisi, etc. manque dans d.
18 Chose. c« *— 19 Que por ces m. dessus dites. C. — 20 c.

doftiensis, sorvris tarn, tnatrii videlicet regis, ereptus a wit-
culis, in prittinam libertatem se recepit. Les mots interve-
nientibtu amicis suis, ne peuvent 6tre regards comme
une preuve de rexecution de la loi , qui d'ailleurs ne fat
f endue qu'apres Tan i 187, car 1'interventioft des amis
6tait una chose naturelle. La ranoon de saint Louis fat
payee par les seigneurs de Tarmee et completed par le
tresor des Templiert. (Joinville, p. 73, 76.) La Prance
resta 6trangere k cette glorieuse defense. Cependaftt il
ne faut pas croire que la captivity des seigneurs fat Sans
influence sur leurs sujets d'Europe, et nous &onnerons
peut-elre les lecteurs, en disant que cette influence fat
souvent heureuse; ainsi, on possede one charte de Re-
nauld de Dampierre, de Tan ia33, qui accorde a ses
vassaux certaines franchises, pour remercier t>ieu de
Ravoir delivre" de la prison des Sarrasins. (Archives de
Joursanvault , 1. 1, p. 161, n* 928.)

* La prohibition est ici ahsolue, tandis que dans le
chapitre ccxxxiv p. 37a , elle ne porte que sur les fiefs
aliens sanz assise, sanz usage et sanz otroi dou seigneur.
D convient de remarquer que le manuscrit c. presence
une lecon diam£tralement oppose'e a celle du manuscrit
de Vetrise, Si Suspect quand le sens d'une phrase tient
k une particule.

k Ibelin donne ici, tt accessoirement, une notion im-
portantt, qu*il convient de noter, savoir que le seigneur
ne pouvait que dans un seul cas vendre ou echanger

son fief 1 ou en acheter un autre, tandis que cette fa-
culty 6tait accordfo, sous certaines conditions, a cha-
cun de ses vassaux. Le but de cette prohibition etait de
tnaintenir dans les colonies chre'tiennes d'Orient I'orga*
ftisation feodale qui y avail 4t£ eHablie fors d$ la con*
quete. II impoftait peu au Mgislateur que des vassaux
vendissent ou 6changeassent leurs fiefs , car il ne devait
en resulter que des changements de personnes; mais si
Ton eut permit k un seigneur riche et puissant de reunif
de notiveaux domaines k cdux quil poss6dait deja, des
principautes serai en t nees et se seraient 6teintes sous l*in-
fluence d'inter&s privet et en dehors des vues politique*
qui avaienl pt&id4 k ^organisation du royatiine de Jeru-
salem. La deTense portee par l 1 assise ^Utit done tr^s-sage.

* Lesalleuxpouvaient 6tre, dans toute TEurope, Tobjet
d*une vente , et il nous parait difficile d expliquer le motif
de la prohibition qui est indiquee ici ; car si Ton dit que
le franc tenancier, n'ayant pas fait hommage au sei-
gneur, nVtait pas justiciable de sa cour, et des lore ne
pouvait pas prouver sa dette devant cette cour, ni par
consequent vendre son fief, on r^pondra, avec bien plus
de raison , que s'il jomssait d'une liberty parfaite , il devait
atoir le droit de vendre son fief.

* En limitant de la sorte la faculty de vendre un fief,
^intention du l^gislateur 6tait de retenif les faudataires
en Orient ; mais on se tromperait si Ton croyart que cette
assise fat fidelement ex^cutee.

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