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LIVRE DE JEAN DIBELIN. 403

au plus, celui jor. Et ce est il prest de prover tot enssi come la cort csgardera ou
conoistra que prover le doie. Et enssi cherra la prove sur lui , non mie sur celui
qui se claim e l .

CHAPITRE CCLI S .

Si dit coment Ton deit tenir fassise et 1'establissement des vilains et des vilaines 5 , et coment Ton
en deit user ; et premier coment Ton les deit requerre.

Por ce que noz avons parte des fi6s des homes, est il bien que noz devisons
l'assise des vilains 4 a . Se aucun demande vilains ou vilaines par l'assise, et celui
k qui il les demande conut que il sont en sa terre 5 , il les deit faire venir devant 6 ,
dedenz huit jors 7 . Et ce celui dit qu il 8 ne les a ne qu il ne sont en sa terre, il deit
jurer que c il les peut aveir * en sa terre ou en son poeir, que il les fera venir,
dedenz quinse jors , devant le seignor ou devant ceaus qui seront establis & ce
faire, dou jor que il aura jur6 10 . Et se les quinse jors passent et eaus ne vienent ll ,
il est tenus par seirement que totes les feis que il les pora aveir, il meismes les
fera venir devant le seignor ou devant les devant nomes. Et ce il ne les fet venir,
et il peut estre coneu 12 que il seient 15 en sa terre, le seignor ou son comande-
ment a poeir de prendre les en sa terre et de rendre les sans plait & celui qui les
requiert; et celui Taura desraini6 14 , et Tautre perdu b .

1 Voici ce chapitre d'apres t , oil il a le n° cclxx. Dans b. il forme le cclvi*. Le texte de d. et de e. est sem-
blable a celui de t.

Se il avient que home se clame dun autre, et dit end : uSire,je me clame a vous de tel, et vousfais assavoir
a que un home mien menoit mon cheval hors a chans, et tel, de quije me clame, le toli a me home et Venmena,
aporqueje vous requiers com a seignor que vous me faites rendre mon cheval. » A ce peut respondre le deffendeor
que il le cheval ne n'avoit pas pris, et ce est chose que il ne poroit avoir pris, nefait en nolle maniere, et disoit
raison pourquoi :*Que aujour que tel,n et le nome, adit queje pris son cheval, je estois en tel leuc,» et nome le leac
lointain, u tout celui jour, et suis apareilU de prover le tout enci com court esgardera ou conoistra queje prover
ule doie; v et porce que il est assise et has age que Veuffre premiere offerte doit avant aler, il doit prover ce que il a
offert, et le clamant ne pora chose dire que li vaille a ce que le deffendeor ne nait la prove que il a premiere offerte.

2 Ce chapitre manque dans c — 5 Si orris V assise et Teslablissement des vilains et des vilaines. b. d. e. t.
— 4 Por ce que, etc. n est pas dans d. b. t. — 5 Se aucun requiert a autre vilains ou vilaines, et dit que il sont
en sa terre. d. e. t. — 6 d. b. t. — 7 Les deas jours, d. t. — *Et deffendre les se ily entent d 'avoir droit; et
se il dit que il. d. e. t. — 9 Trover, b. — 10 Dedens les quinze jors que il aura juri. d. e. t. — 11 Nejurent.
d. e. — 12 Coneus. a. — 13 Soient. b. d. e. t. — u Car il aura desraigne* par V assise, d. e. t.

* Le traits deTusage des fiefs, qu'Ibelin avait entre-
pris d'ecrire, se termine avec le chapitre precedent; il
va maintenant completer son ouvrage en pari ant, non
pas des bourgeois, qui Etaient places en dehors de la
hierarchie feodale , mais des vilains , c'est-a-dire des
esclaves des seigneurs , des hommes qui cultivaient ces
fiefs, dont il vient d'expliquer le regime avec tant de
developpements et de science.

b Letat des cuhivateurs n*6tait pas en Syrie aussi
varie qu en Chypre , et ressemblait beaucoup a Tescla-
vage pur. Les seigneurs chreUiens trouverent, dans cette
partie de 1'Asie , les terres exploitees , pour le compte des
Turcs et des Syriens, par des esclaves indigenes qui
etaient Musulmans, Grecs ou Chretiens. II existait, en
outre, dans les campagnes, des tribus nomades de Be-

douins qui etaient divis^es en families et les families en
tentes ( tentoria ) , et qui se livraient egalement aux tra-
vaux agricoles. L'esclavage etant partout le nieme, cette
classe de la societe n'eprouva pas de changement, en
passant de la domination musulmane sous celle des
Chretiens. La charte suivante prouve que la legislation
sur les esclaves d'Orient dtait pareille a celle qui regis-
sait les serfs d'Occident.

PBIVILEG1UM DE LACRYDON IN CYPRO.

In nomine Patris et Filii et Spiritas Sancti, amen. Notam
sit omnibus tarn pra>sentibns quamfutaris, quod ego Hugo,
Dei gratia rex Cypri, dona, concedo, et confirmo Deo et
ecclesiee Dominici Sepulcri , canonicis videlicet ejasdem
prwsentibus et faturis, in perpetuam elemosynam, pro ani~

5i.

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