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ASSISES DE LA HAUTE COUR.

le princ^ 1 de Galilee ; la tierce la seignorie de Seete 2 et de Cesaire et de Bes-
san 3 a ; la quarte, ce dient les uns, si est le cont£ a de Triple, et les autres se
dient, si est la seignorie dou Crac et de Mont Reau 5 et de saint Abraham : mais
je croi miaus, selonc ce que je ais oy dire k ciaus que on teneit as sages, qui
devant nos ont est£, que le conte de Triple seit miaus la quarte baronie dou
reiaume, que ne seit la seignorie doii Crac et de Mont Reau et de saint Abraham.
Et aveuc ce le 6 me semble il plus por deus raisons : que il n'i a nulle des autres
baronies dou dit reiaume qui ne deive servise de c. 7 chevaliors et qui nen ait 8
cooestable et mareschal , ce que nulles des autres seignories na : et le cont£
de Triple a bient c. 9 chevaliers, et si a conestable et mareschau; ne la seignorie
dou Crac et de Mont Reau et de saint Abraham nest que de lx. 10 chevaliers, ne
je n'oys onques dire qu'il y eust conestable ne mareschau; por quei il ne me
semble mie quelle seit des quatre baronies 11 b . Et la hautece et la franchise 12
que les quatre baronies ont plus que les autres homes dou reiaume de Jerusa-
lem 115 est tel : que nul des seignors de ces quatre baronies ne puet ne ia ne deit
estre, par Tassise ou Tusage de cest reiaume, jugie de son cors ne de s'onor ne
de son fie, cest k entendre des choses de sa baronie, que par ces pers, cest Tun
desdis barons par les autres, ce il defendre sen viaut. Et aucunes gens dient que
le seneschau et le conestable 15 dou reiaume pevent et deivent jugier o les autres 16
barons devans dis, et le plus dient que ne font 17 , ne je noys onques dire cer-
tainement qu'il peussent 18 ne deussent aveuc eaus jugier c . En chascune des
dittes 19 baronies deit aveir conestable et mareschal. Et tot les autres homes dou
chief seignor dou reiaume pevent estre jugi^s par les homes de la Haute Court
dou reiaume et par ciaus des autres cours 20 qui ont faite la ligece au chief sei-
gnor, par Tassise d , fors que tant que home qui n'est chevalier et de bone renom^e

1 La princS. b. La princte. t. — 2 Saete. b. Saiete. c. Saiette. d. e. t. — 5 Betheen. c. Besain. d. b. t.
• 4 La conli. b. Le conte*. t. — 5 Et de Mont Royal, b. Doa Crac de Monreal. c. d. b. t. — 6 Ceux la. t.

— 1 De 5oo. d. t. — *Et qui nait. b. c. d. e. t. — 9 200. d. e. t. — 10 xl. b. — 11 c. indique ici un
chapitre particulier, avec ce titre : Ci ore's la hauiesse el la franchise que les mi. baronies ont plus que les
autres homes dou roiaume. — 11 Et la hautesse de la franchise, d. e. Et la hautesse de franchise, t. — 12 c.

— 15 b. c. d. e. t. — 14 S'en doit. d. e. t. Dans le manuscrit b, la suite forme un chapitre particulier, sous
le n° cclxxxi , et ayant oette rubrique : Ci dit content le conestable et le seneschal doivent estre au jug ement
les autres barons. — 15 Que le conestable et le mareschal. c. d. e. t. — 16 c. — 17 Que non font. b. — ls Peust.
a. — 19 Des 4. d. e. t. — 20 Et par ciaus des autres cours n'est pas dans b.

* Ces seigneuries n'£taient point r£unies, mais les sei-
gneurs de C£saree et de Bethsan ou Bessan relevaient
du seigneur de Saette.

k Nous croyons que ceux qui soutenaient , contre Ibe-
lin , que le comte de Tripoli n'^tait pas une des quatre
baronnies de la principaute* de Jerusalem, avaient raison.
Nous apercevons ici une confusion qui a 6t& £gal ement
commise par Sanudo , et ensuite paries bistoriens, et qu'il
importe de signaler. Le comt6 de Tripoli £tait un grand
fief du royaume de Jerusalem, et non une baronnie de
la prinripaute* de Jerusalem. Apres la conqudte , la Syrie
chre" tienne fut divis£e en quatre grandes principautes :
les principautes de Jerusalem et d' Antioche , et les Com-
tek d*tdesse et de Tripoli. (Sanudo, p. 174.) Le prince
de Jerusalem, comme roi, £tait le suzerain des trois
autres grands vassaux. Cette organisation politique 6tait
absolument semHable a celle de la France, apr&s Tela-
bHssement de la feodalite\ Si Ton classeie comte de Tri-
poli parmi les vassaux du prince de Jerusalem, alors
le nombre des grands vassaux de la couronne se trouve

r^duit a deux , et ce nombre est repousse* par une quan-
tity infinie de preuves. Au surplus, Ibelin et Sanudo
constateot eux-m£mes leur erreur, car ils donnent Tun
et l'autre un £tat tres-d^taill^ des services dus par les
vassaux de la principaut£ de Jerusalem , et le nom du
comte de Tripoli n*y est pas port6; en effet, comme
vassal direct de la couronne, il £tait tenu aux obliga-
tions de son hommage, mais non a la prestation d'un
nombre d*bommes determine'.

Les questions de droit feodal qui araient preoccupt
les esprits en Europe , se reproduisaient en Orient. Ainsi ,
dans le proces entre le sire de Nesle et la comtesse de
Flandre, porte* a la cour du roi de France, en la
question se pr&enta de savoir si les grands officiers de
la couronne avaient le droit d'assister et de donner leur
voix dans cette cour, au jugement d'un pair. La ques-
tion fut d£cidee a Favantage des grands officiers. (Am-
plissima Collectio, 1. 1, col. ig3.)

d Les principes de la pairie £tant dans toute leur vi-
gueur, il en requite que les quatre barons formaient une

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