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se il a privilege de celui, ille doit rendre à l'acheteour. Et se il dit que il ne l'a, il le doit jurer que qaunt il l'aura, ille rendra à celui ou à ses hoirs. Et le roy doit faire à l'acheteour privilege des erremenz de l'achat, et que celui l'achate à tel homage et à tel servise et à tex hoirs, come celui qui le vendit l'avoit. Ne nul home ne puet acheter fié, qui ait autre fié, se il n'est fiz de chevalier et de dame espous. Le roy reçoit les besanz, en paie la dette, et le remanant garde, pour savoir se celui dolt autre chose, jusques à sept jours; amprès rent 1e seurplus des besanz au chaitif qui a vendu son fié (ax).

XIX. Le xix° chapistre. Comênt et de quoi l'on doit jour avoir.

En l'assese est que, que de toutes clamors a l'on jor la quinzaine, fors que de murtre apparant et de coup apparant et de force apparant et de chevaucheure restive; et de touz croissemenz et ehangemenz de parole en la clamor, a l'on jour.

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This matches Folio 235 recto of BNF 19026, found here in full color: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52505635t.r=19026?rk=42918;4