French of Outremer

Pages That Need Transcription

Livre de Jean d'Ibelin

Untitled Page 10
Not Started

18 SOMMAIRES DU LIVRE DE JEAN D'IBELIN.

le congi£ de celui k qui elle deit le manage , quel amende il et les autres seignors en deivent aveir,

CCXXXI. Quant home dou seignor prent feme qui tient fii dou seignor et il l'espouse sanz son

congi£ , que il deit faire , que le seignor ne autre ne le puisse reter de sa fei. CGXXXII. Se aucun des homes dou seignor espouse feme qui tient fi£ dou seignor sans son

congi£ 1 et il s'en saisist dou fi£, quel amende le seignor en deit aveir, et coment un de ces pers

le peut apeler de fei raentie. CCXXXHI. Ce sont ciaus qui pevent gagier.ou semondre le seignor ou conjurer de sa fei, et

coment ; et les quels non, par Y assise ou f usage dou reiaume de Jerusalem. CCXXXTV. Coment Ton deit son seignor destraindre que il le face paier, ce il li deit de son fte ,

ou de raveir ce il tient aucune chose de son fi£ , ou de faire li abatre force que Crestien li fait

de son 66 ou de partie de son fi£. CCXXXI V bis. Se celui "qui aliene tout son fi6 ou partie de son fi6 sanz Totroi et le congte de son

seignor, que en doit estre. CCXXXV. Ce un home est assene de son fi6 en un leuc mouti qui ne rende tant que il en

puisse estre pai£ enterinement de son fi£, si come il est assent d'estre pate, il peut le seignor

gagier de son servise, si come il est apr&s deviste. CCXXXVI. Se un home ou une feme est assent de son fie en un leuc qui ait tant valu que il

puisse estre pai£ , et le seignor Tait pris , et que par ce li est sa paie defaillie , il le deit requerre

au seignor par la maniere si apr&s divisive. CCXXXVII. Qui viaut son seignor destraindre d'aveir sa 2 paie de ce que il li deit de son fie

porlui semondre et conjurer de sa fei, il ne le deit pas faire ensemble, ainz le deit faire

Tun avant f autre.

CCXXXVIQ. Ci dit quel deit estre l'amende que Tome deit faire au seignor quant il le destraint ou

conjure autrement que il ne deit, sanz ce que il en ait a faire 5 . CCXXXIX. Ci oris coment je qui ai fait cest livre soz certainement coment ces esconjuremens

et destreces dessuz dittes se deivent faire de Tome au seignor. CCXL. Se le seignor tient aucune choze dou fi£ de son home autrement que par assise ou par

usage ou par esgart ou par conoissance de cort , il le deit requerre au seignor et par sa court. CCXLI. Se aucun Crestien fait k aucun des homes dou seignor force de tot son fie ou de partie,

il se deit clamer au seignor de qui tient eel fi£, qui li abate la force; et c'il ne le fait, il le

deit destraindre par ces pers. CCXLII. Se un home ou une feme est assent sur les rentes dun casau que autre que le seignor

teigne , et le terme de sa paie est pass£ et il n'a est£ paie ; il le deit requerre au seignor, et le

seignor le deit faire paier. CCXLIII. Se le seignor ne tient ou ne fait tenir Tesgart ou la conoissance que sa court a fait,

coment celui por qui 1' esgart ou la conoissance aura est£ fait peut le seignor destraindre par

trois manieres si dessouz de visiles. CCXLIV. Coment celui qui n'est mie home dou seignor le peut par ces homes destraindre et faire

le constraindre 4 de faire li tenir r esgart ou la conoissance que sa court aura fait. CCXLV. Se home est semons dou servise que il deit au seignor, et il lors viaut son fi6 comander

au seignor ou livrer le k vendre por aucunes des choses devant dittes por quei Ton peut son fii

vendre, le seignor nest pas tenus de receveir le fi£ et faire le vendre ne la comande dou 66,

puis que il la avant semons de son servise, tant que celie semonce seit pass6e, ainz le peut

bien refuser par raison.

CCXLVL Qui viaut son fi£ comander et il le viaut faire sans perill, quant il le comande au seignor, se le seignor ne le receit, si li die que il viaut que il le receive par esgart.

CCXL VII. Ci dit coment Ton deit requerre devise de terre, et coment le seignor deit comander k faire , et coment ciaus k qui il l'a comande la deivent faire et a quel terme.

CCXLVIII. Ce sont les choses que le seignor k la requeste de son home le peut et deit delivrer sanz clamor.

CCXLIX. Coment et por quei Ton peut vendre le (16 de sa feme sanz son otrei avant que le sien , la quel vente est contre f assise.

1 Sans son congii manque dans a. d. e. t. — 1 b. Aveir paie. a. — s b. Sanz ce que il a fait. a. — 4 B. Destraindre et faire destraindre. t. Le manuscrit a. porle seulement constraindre.

Digitized by

Google

Last edit almost 9 years ago by benwbrum-oldfordham
Untitled Page 11
Not Started

SOMMAIRES DU LIVRE DE JEAN D'IBELIN. 19

CCL. Coment seignor et home se pevent cntrequiter Tun 1'autre de la fei qu'ils s'entredeivent. CCLbis. Coment et en quel maniere il n'i a point de bataille en chose qui monte a plus d'un marc

d'argent, et coment et en quel maniere il puet et doit avoir bataille des uns garanz as autres,

par 1'assise.

CCL ter. Ci orres coment celui de qui Ton se claime puet atraire a soi la preuve et tolir la au re querant.

CCLI. Ci dit coment Ton deit tenir l'assise et Testablissement des vilains et des vilaines, et coment

Ton en deit user; et premier coment Ton les deit requerre. CCLII. Ci dit quant les vilains s enfuient ou partent de la terre de leur seignor, coment il les deit

recouvrer.

CCL1II. Ci dit quant les vilains se marient en autrui terre a autre vilainz que ciaus de son seignor. CCLIV. Ci dit quant les vilainz se marient hors de la terre de leur seignors sanz le comandement dou seignor de la vilaine.

CCLV. Ci dit quel amende deivent faire ciaus qui defaillent de dreit des vilains ou des vilaines 1 dessus dittes.

CCL VI. Noz voz dirons si apres les offices des officiaus dou reiaume de Jerusalem , et apres les

servises; et comenserons premierement a Foffice dou seneschau. CCLVII. Ci dit quels est 1'office dou counestable, et la devise. CCLVUI. Ci apres pores oyr 1' office dou mareschau. CCLK. Ci dit quels est Toffice dou chamberlain.

CCLX. Ce sont les servises dou reiaume de Jerusalem et les aies que chascun deit faire quant

besoing est audit reiaume, et les leus qui ont court et coins et justise; et toz les prelas dou dit

reiaume et leur sufiraganz deviserai si Tun apres 1'autre par chapitle. CCLXI. Ci dit quanz sufiraganz a le patriarche de Jerusalem. CCLXII. Ci dit quanz' sufiraganz a Tarcevesque de Sur. CCLXin. Ci dit quanz sufiraganz a Tarcevesque de Cesaire. CCLXIV. Ci dit quanz sufiraganz a Tarcevesque de Bessan. CCLXV. Ci dit quanz sufiraganz a Tarcevesque dou Beseret. CCLXVI. Ci dit quans sufiraganz a Tarcevesque dou Babath. CCLXVII. Ci dit quanz sufiraganz a Tevesque de Saint- Jorge. CCLXVIII. Ci dit quanz sufiraganz a levesque d'Accre. CCLXIX. Ci dit quantes baronies il a ou reiaume de Jerusalem. CCLXX. Se sont les leus qui ont court et coins et justise ou reiaume de Jerusalem. CCLXXI. Ce est le servise que les barons et les autres genz dou reiaume de Jerusalem deivent au

chief seignor dou dit reiaume. CCLXXII. Se sont les ayes que les yglises et les borgeis deivent quant le grant besoing est en la

terre dou reiaume de Jerusalem. CCLXXIH. Ce est le dereain chapitle de cest livre.

b. t. Des vilains ou vilaines. e. De vilains ou des vilaines. a.

Last edit almost 9 years ago by benwbrum-oldfordham
Untitled Page 13
Not Started

ASSISES

DE JERUSALEM.

ASSISES DE LA HAUTE COUR.'

I.

LIVRE DE JEAN D'IBELIN."

CHAPITRE PREMIER.'

Ci comence le livre des assises et des bonis usages dou roiaume de Iherusalem, qui furent establis et mis en escrit par le due Godefroi de Buillon , qui lor, par comun acort , fu esleu 5 4 roi et k seignor dou dit roiaume, et par 1'ordenement dou patriarche de Iherusalem qui lors primes fu esleu et sacr£ , et par le conseill des autres rois et princes et barons qui aprfes le due Godefroi furent 4 .

Quant la sainte cit£ de Jerusalem fu conquise sur les ennemis 5 de la croiz 6 et remise el poeir 7 des feauz 8 Ihesu Crist, en Fan de Flncarnation nostre Seignor Ihesu Crist m. et lxxxxix. 9 par un vendredi, par les pelerins qui se murent 10 k venir conquerre la par le preeschemerit de la croiz, qui fu preeschtee par Tenor-

1 Ge titre et le suivant ne se trouvent pas dans les manuscrits. La note qui suit est collee sur la cou verture du manuscrit de Venise : i535.... xxi Octobre. Nota come il presente libro e sta lassato qui per il ma gnifico Af. Juan de Nores, acio el remangi perpetuamente qui; et alincontro li e sta consegnato uno volume de Talta et de bassa corte traduito in lingua italiana et slampato per deliberation de lo illustrissimo Consiglio dei X, in carta vitellina, ligato et coperto de cuoio rosso. Et la presente nota esta ordinata de mandato delli illustris timi signori Capi del predetto Consiglio. Per ci illustrissimi Consigl. X. seer. Jo. Ja. Caroldus. On lit, a la tele de la premiere page des chapitres du m&ne manuscrit, ces mots: Joannis Denores, comitis Tri polis; et au has de la page, ceuxci : « Questo volume de assise in pladeanle et subsequenter di lesli expressi « de Talta corte del regno de Hierusalem et de Cypro e uno de li quatro eletti per noi acid deputati, scontrato

• et trovato conforme agli altri tre t sottoscritlo etiam da noi in fine. Die 17 Junii i53i. Joan de Nores

• conte de Tripoli. Franciscus Attar sabs. Alovisius Cornelius subs. Florius Bustrono notarius subs. » — 2 Nous suppleerons, dans tout 1'ouvrage, ces titres de chapitres qui manquent dans les manuscrits. — 1 Le quel fu ehlu. d. e. t. — *Cette rubrique manque dans b. On lit dans c : Cest le prologue de cest livre qui est des assises et des usages et des plais de la Haute Cort dou reiaame de Jerusalem; et quel prelogue est devisS coment les assises dou reiaame furent faites et les cours et les usages qui sont establis. — *Henemis. c. — 6 b. Cruis. a. — 7 En la main et el pooir. c. — 8 Des feaux de. v. — 9 b. En Vlncarnacion de u . et Lxxxxmmi. a . Cette date manque dans c. — 10 b. Sehmurent. d. e. t.

' Jean d'Ibeiin clait Gls de Philippe d'Ibelin , bail de mencemeni du xm'siecle, et prit part, etant encore fori Chypre, qui mourul en 1 227, et neveu du celebre Jean jeune, aux negotiations qui avaient pour objet de regler dlbdin dit le Vieux, sire de Baruth. I! naquit au com- l'administration du royaume de Jerusalem , pendant la

Last edit almost 9 years ago by benwbrum-oldfordham
Untitled Page 14
Not Started

22

ASSISES DE LA HAUTE COUR.

tement de 1 Pierre 2 li Ermites 5 , et que les princes et les barons qui l'orent con quise orent 4 esleu a rei et a seignor dou roiaume de Jerusalem le due Godefroi 5 de Buillon, et ot receu 6 la seignorie et 7 ne vost 8 estre sacre ne oint k roi 9 el dit roiaume, por ce qu il ne vost porter corone (Tor lit ou le rei des reis Ihesu Crist le fiz de Dieu porta corone d'espihes 10 le jor de la Passion ; il qui 11 fu moult 12 en tentif 13 et moult curious 1(1 k metre le dit 15 roiaume en bon point et en bon estat, et que ses 16 homes et son peuple 17 et totes manieres de genz alant et venant et demorant el dit roiaume fucent 18 gardes et gouvern^s, tenus et maintenus, men^s et justisies 19 k dreit et k raison 20 , eslut 21 par le conseil dou patriarche de la sainte cit6 et 22 yglise de Jerusalem, et par le conseill des princes et des barons, et des plus sages homes que il lors 25 pot 24 aveir, sages homes 25 k enquerre et a saveir des genz des diverces terres qui \k estoient les usages de leur terres; et tot quanque ciaus que il ot esleu k ce faire en porent saveir ne aprendre il mirent et 26 firent metre en escrit, et aporterent eel escrit devant le 27 due Godefroi; et il assembla le patriarche et les autres avant dis, et lor mostra et fist lire devant eaus eel escrit; et apr&s, par leur conseill et par leur acort, il concuilli 28 de ciaus escris ce que bon li 29 sembla, et en fist assises et usages que Ton deust tenir et maintenir et user ou roiaume de Jerusalem, par les quels 50 il 51 et ses 52 genz 55 et son peuple et totes autres manieres de genz alanz et venans et demorans 54 en son reiaume 55 fussent 55 gouvern^s, gardes, tenus, maintenus 57 et men£s etjustis£s k droit et k raison el dit roiaume.

58

1 Lenortement de manque dans d. e. t. — *L'enortement Pierre, a. c. — *Le hermite. b. L' hermit e. c. i>. b. t. — 4 c. Orrent. A. — *Godefroy. b. Godeffroi. d. Godeffroy. e. — 6 c. Et il en eat reque. b. Et il en receu. a. — 1 II. t. — 8 Vout. b. Voist.D. — 9 b. c. Ces mots, a roi, manquent dans a. Ne coronia roy. t. — 10 b. c. D'espines manque dans a. — 11 11 fu. d. e. t. — 12 c. Moult manque dans a. b. e. t. — lh Ententis. b. d. e. t. — 14 c. Et moult curious manque dans b. d. e. t. — l5 c. Dit manque dans a. b. e. t. — 16 b. c. d. e. t. Ces. a. — ll Peuble. d. e. t. — ls Fussent. b. b. t. Feussent. d. — 19 Et mends a justice, d. e. t. — ^Raisson. a. — 21 II ehleut. d. e. t. — w d. e. t. CitS et manque dans a. b. c. — s c. Lors manque dans a. b. d. e. t. — 24 II pout. h. II poet. d. e. II pooit. t. — 25 b. c. e. t. Sages homes manque dans a. — 20 d. e. t. Mirent et manque dans a. b. c. — 27 Au. b. c. d. e.t. — ™Conquelli. b. — 29 Lor. c. — *°Les guex. e. — 51 Lai. c. — 52 b. Ces. a — 55 Se* homes, c. — ^Estagans. c. — 55 c. En son reiaume manque dans a. b. d. e. t. — 56 b. Fus sieent. a. Fucent. c. — 57 c. Garde's, tenus, maintenus manque dans a. b. d. e. t. — ^Etjustisis manque dans a. b. d. e. t.

minority de Conrad, fils de 1 empereur Fr&tericII , et a la guerre que sa maisoti soutint con I re ce monarque. D assisla au siege de Baruth occup£e alors par les Impe liaux, et donna des preuves d'un grand courage a la deroute de Casal-Imbert. Quand, apr&s la reprise de Baruth, le roi Henri voulut aller reconqu£rir lile de Chypre , Ibelin vendit une maison qu'il possedait a Acre et lui en remit le prix. (Bustron, Commentarii de Cipro, ms. p. i 5o. ) Apres la bataille de Nicosie , on le voil poursuivre l'avant-garde de i'arm^e lorn bard e , qui etait allee assUger Gastria, et la faire prison niere. [Id. p. i5o et 16a.) Ce fut a la suite de celle guerre qu'il devinl comte de Jaffa et d'Ascalon. En i a4g , Ibelin se joignit a Fannie de saint Louis, sous les murs de Damiette. «Ce « fu , dit Joinville , p. 3 U , celi qui plus noblemenl arriva ; ■ en effet, 1'hislorien decrit avec satisfaction 1'armement et la richesse du vaisseau qui portait Ibelin et ses che valiers. II opina dans le conseil , quand saint Louis eut 6td remis en liberty, pour que les Crois£s n'abandon nassent pas la Terre Sainte, apres s'6tre quelque temps refus£ a donner son avis, tpour ce, disait-il, que mes « chastiaus sont en raarche ; et se je loe au roy la demou-

• ree , Ten cuideroit que ce feust pour mon proufit • [Id. p. 89.) En ia53, il recut a Jaffa ce prince, qui fit sparer le chateau de la ville et mit lui-m£me la main aux travaux. [Id. p. 108. ) Le reste de la vie du comte de Jaffa s'6coula dans l'£tude et dans la pratique des lois d'outre-mer, qu'il avait £ludi£es sous son oncle le vieux sire de Baruth , et sous Philippe de Navarre dont il di veloppa et reproduisit l'ouvrage. Les chartes fournissent sur Ibelin quelques particularity qui meritent d'etre recueillies. Vers Tan ia5o, il pr£para le manage de la fille d' Aiton , roi d'Armeuie , son cousin , avec Julien de Sidon. (Paoli, Codice, 1. 1, p. i3£.) Au mois de janvier ia56, il donna aux Hospilaliers cinquante charrues de terre , afin de les indemniser des d£penses qu'ils avaient faites pour d&endre sa ville d'Ascalon : il prend dans 1'acte le titre de sire de Rames. [Id. p. i55.) D leur donna en outre, le 2 ftvrier de la m£me ann6e, qualorze villages situ^s dans le territoire d'Ascalon. [Id. p. i5o. ) Sanudo fixe la mort d'Ibelin au mois de d£cembre 1266. [Secreta fidehum Crucis, 1. IE, part, xn, c. 5 et 8.) D fut enterre dans l'eglise des Dorainicains de Nicosie, lieu de sepul ture de sa famille.

Digitized by

Google

Last edit almost 9 years ago by benwbrum-oldfordham
Untitled Page 15
Not Started

LIVRE DE JEAN D IBELIN.

23

CHAPITRE II. 1

Coment 2 le due Godefroi establi deus cours seculiers : Tune 5 , la Haute Court, de quoi il fu gouver neor et justisier; et l'autre\ la Court de la Borgesie 5 , la quele 6 est appel^e la Court douVisconte.

Le due 7 Godefroi establi deus cours seculiers: Tune, la Haute Court, de quoi il fu gouverneor et justisier; et Tautre, la Court de la Borgesie, la quel il establi un home en son leuc & estre 9 gouverneor et justisier, le quel estappel^ visconte 10 . Et establi a estre 11 juges de la Haute Court ses 12 homes chevaliers 15 qui li u estoient tenus de fei par Tomage qu il li avoient fait; et de la Court de laf Borgesie 15 , borgeis ^ de la dite cit6, des 17 plus loiaus et des plus sages que en la dite cit£ fucent. Et lor fist jurer le seirement que les jures* de la Court de la Borgesie 18 jurent, le quel est deviz6 el livre des Assises 19 de la Court de la Borgesie. Et establi que lui et ses 20 homes et leur fi6s et toz chevaliers fucent men^s par la HauW Court, et que les autres gens 21 quil ne vodreit qui 22 ne fucent men^s par la Haute Court, fucent men£s par la Court de la Borgesie; et que totes borgesies fucent menses et deter mineez 25 par la Court de la Borgesie; que 24 les plais des borgesies 25 ne peuvent ni ne 26 doivent estre plaidees ni jugi^s que en la Court de la Borgesie b . Et ensi 27 fu lors establi par comun acort dou seignor et de ses homes et des borgeis 28 ; et ensi a est£ ades puis tenu et maintenu el dit roiaume. Et il ne fist mie establir 29 les assises et les usages des deus cours semblans en totes choses, por ce que les haus homes et ciaus qui sont tenus au seignor de fei, et le seignor a eaus, et lor fies 30 et chevaliers, ne doivent pas estre ensi men^s come borgeis , et 31 borgesie ne

1 Les cinq premiers chapitres nen font qu'un dans c , et par consequent les litres des chapitres n, m , iv et ▼ manquent dans ce manuscrit. — 2 Ci dit coment. b. d. e. t. — *Uune ci est. d. e. t. — 4 L autre ci est. d. e. t. — 5 Des borgis. d. b. t. — 6 La quel, a. — 1 Le dit Goudefroi. b. Au lieu de le due Godefroi establi, on lit: et y establi. c.Le due Godeffroy de Buillon. d. b. t. — *De. b. c. En. d. e. t. — 9 A estre en. c. — 10 Viesconte. B. — 11 Est res. a. — 12 b. c. d. b. t. Ces. a. — 15 Chevaliers de la Haute Court, b. — 14 b. c. d. e. t. Li manque, a. — 15 Borjosie. b. — 16 c. d. e. Borgeis manque, a. b. — 17 De. b. — 18 Bourgesie. b. — M b. c. d. e. t. Des Assises manque dans a. — 20 b. c. d. e. t. Ces. a. — 21 c. Gens manque, a. b. Le passage qui commence par ces mots : et que les autres gens, et qui finit par ceux-ci : fucent mends par la Court de la Bor gesie, manque dans t. — 22 Vodra quil. c. Ce passage est d&ectueux dans d. e. — 25 b. Et determineez manque dans a. — 24 Car. d. e. t. — 25 De la borgesie. b. — 26 b. c. d. e. Ni. a. — 27 Que ensi. c. — 28 Bor gis. b. d. e. t. — ™Ne establi. c. — 50 Ce passage est d6fectueux dans d. e. t, ou nous lisons : et le seignor, ayant lors fids. — 51 b. Ne. a. c. d. e. t.

* Nous donnons dans les notes du second volume des details precis et nombreux sur l'organisation des cours de bourgeoisie ; il nous suffira done ici de dire que ces juridicbons etaicnt tres-influenles dans lea villes consi derables , et que la vicomt£ de Jerusalem fat presque toujours cxercee par des hommes que la naissance ou le savoir rendaient illustres. Quant aux jures de ces cours, ils appartenaient tous naturellemeni a la classe commer canle ou bourgeoise, et remplissaient dans leurs tribu naux des ibnetions analogues a celles des liges dans les hautes cours. Hue charte de donation de Tan i i63, porte le cootre-seing suivant : De jurat is Iherusalem ; Petras Bordinus, Rinaldus Lisachir, Jofridus de Tors, Johannes Ramundus, Lambertus Cambiator, Wittelmus Norman, Ro-

bertas de Bagencei, Hugo de Tolosa, Petras Salomon. Huic ret inlerfnerunt. (Paoli, Codice diplomatics, 1. 1, p. 207.)

b La creation des cours de bourgeoisie fat , en Europe, la consequence de l'6tablissement des communes; car/ selon les lois feodales , le seigneur n at ait qu'une seule cour, dans laqudle il jugeait ses bommes de corps et ses vassaux : d ou il suit que Godefroy de Bouillon Fonda une cour de bourgeoisie dans le royaume de Jerusa lem, a une e*poque anteneure a ceile qui vit naitre, en France , les communes et les juridicbons municipals , si toutefois il est possible d'assigner une date precise a la renaissance du systeme municipal dans ce pays.

c Les nobles et les roturiers ont toujours eu des juges differens, Les nobles estoient jug£s par leurs pairs , et les

Last edit almost 9 years ago by benwbrum-oldfordham
Untitled Page 16
Not Started

24 ASSISES DE LA HAUTE COUR.

genz de basse 1 main ne peuple 2 , come chevaliers 5 . Et establi queen totes les cit^s et en toz les autres* leus dou roiaume, od 5 il averoit 6 justise, eust 7 visconte et 8 jures et court de borgesie por lepeuple gouverner, maintenir, mener et juger 9 et justisier par les assises et les usages qui lors 10 furent establi a tenir et a user en la Court de la Borgesie. Et il et les autres seignors et roys 11 dou dit roiaume, qui apr&s lui furent , dounerent 12 a aucuns haus homes el dit roiaume , baro nies, seignories, cours et coins et justise, des quels 15 il lor devoient 14 seryise de lors cors* et de quantity de chevaliers; et les servises 15 que il en 16 devoient 17 , ainz que la terre fust perdue, sera deviz6 en la fin de cest livre.

CHAPITRE III.

Coment 18 les assises et les usages 19 dou roiaume de Jerusalem furent par pluisors fois amend£es par le due Godefroi 20 et les autres rois et seignors qui apr&s lui furent.

Apr&s 21 ce que les avant dites assises furent faites et les usages establis, le due Godefroi 22 et les reis et 25 seignors qui 24 apr6s lui furent el dit roiaume les amen derent 25 par pluisors fois : car 25 les choses que il veoient et conoissoient qui 27 lor sembloient bones a joindre ou k croistre ou a amermer 28 es assises ou &s usages dou dit roiaume, il le faisoient 29 par le conseill 50 dou patriarche de Jerusalem 51 et des barons et des haus homes dou dit roiaume, et des plus sages que il pooient avoir, chevaliers 52 et clers et lais. Et a chascun passage le rei dou roiaume, ce il aveit leisir 55 , assembloit h* k Acrre b le patriarche et les avant 55 dis,

1 Baisse. b. Bace. c. — 2 Pueple. b. — 5 d. e. t. Come chevaliers manque, a. b. c. — 4 c. Autres manque. a. b. — b D'ou. c. — 6 Auroit. b. c. d. b. t. — 7 Y east. d. b. t. — 8 b. c. d. e. t. Viesconte et manque, a. — 9 Et jager manque, c. — 10 Lor. a. d. e. t. Lors et pais. c. — 11 c. d. e. t. Et roys manque, a. b. — 12 Do nerent. c. Ce passage est deTectueux dans d. e. t, ou les mots : qui apres luifarent, dounerent a aucuns haus homes el dit roiaume, sont omis. — 15 Et des queles. b. Des que**, c. — u Devoit. c. — 15 Le servise. c. — 16 c. En manque, a. b. — ll Doivent. b. d. e. t. — 18 Ci dit coment. b. d. b. t. — 19 b. — ^Goudefroi. b. — 21 Et apres. c. — ^Goudefrou b. — 25 Et les. c. — 24 Que. t. — ^Emenderent. d. e. t. — ™Quar. c. — 27 Quil. c. Et que leur sembloit. d. Et que lor sembloit. e. t. — 28 Ou a amermer manque dans d. e. t.

— ™Fesoit. d. — 50 Conceill. c. 54 En. d. b. t. — 55 b. Avans. a. e.

51

b. — 52 Chevaliers manque dans b. c. d. e. t. — **Lisir. d. e. t.

bourgeois par les maire , echevins et autres bourgeois et prud'hommes. Sur quoy voyez le chapitre xvm de mes Anciennes Coustumes, et le chapitre n de mon Traiti de la noblesse. De Beaumanoir, c. lxvii , ou il dit : • Se li juge-

• mens fu fez par borgois , il puet dire : Je ne tieng pas «che pour jugement, car il est fet par chaus qui nc

• pueent ne ne doivent juger. » Ce chapitre en rend rai son : t Pour ce que les hauts homes et ceaus qui sont « lenus au seignor de foi , et le seignor ayant lor fi£s , et t chevaliers ne doivent pas estre enci mends com bourges, « ne bourges et ceaus de basse main com chevaliers. » T.

* Dans le service de corps, servitiam corporis, etait compris le service de cour, servitiam curia, parce que le vassal devait obeir a la semonce du seigneur, et venir en personne in curia domini jusfacere. Cette designation generate dtait appliquee avec d'autant plus de raison au •service judiciaire, que si la partie condamnee faussait le

jugement, chacun des juges pouvait 6tre appeld au com bat. Le juge faisait done un veritable service de corps. Pour comprendre l'esprit des institutions judiciaires de la feodalitd, il faut se souvenir que Tadministration de la justice etait un devoir impose a des chefs militaires qui portaient leurs habitudes guerrieres dans Taccomplisse ment de ces graves fonctions. La comparaison suivante , que nous empruntons a Pierre de Fontaines, prouve la vdritd de cette observation : t Se tu n avoies ke quatre ■ horns, si convarroit il ki juj assent, ne il n'est nus ki « osast dire ke se li sires estoit entrepris en une bataille , « ke si horns ne li deussent aidier, encore ni soient il t mie la moitie , si sunt il tenu a garder le coume leur « cors. » Cornell a un ami, c. xxi, art. 27, p. iaA , Edition de du Cange.

k On avait choisi pour le lieu de cette enquete la ville d'Acre , parce quelle eferit restee une propriete commune

Digitized by

Google

Last edit almost 9 years ago by benwbrum-oldfordham
Untitled Page 17
Not Started

LIVRE DE JEAN D'IBELIN. 25

etfaisoit 1 enquerre 2 a pluisors sages genz qui venoient 5 de diverces parties dou raonde 4 , les usages de lor terre; et ciaus que il establissoit 5 k ce faire, les faisoient toz metre en escrit, et puis portoient ciaus escris au roi; et il les mostroit touz 6 au patriarche et as avant diz, et par leur conseill et par 7 leur acort creissoit ou joingnoit 8 ou amermoit 9 6s assises et es usages dou roiaume, et 10 ce que bon 11 lor sembloit a amender les par les dis escris ou autrement 12 . Et aucuns 15 des rois dou dit roiaume enveoit 14 pluisors fois mesages 15 en 16 diverces parties dou monde por enquerre et saveir les usages de celles terres, por amender a leur pooir et k leur essient les assises et les usages del dit roiaume; et les amenderent 17 par le 18 con seill des avant 19 dis en ce qui 20 lor sembloit que bon fust- Et ensi 21 le firent par 22 pluisors fois 25 pluisors anz, tant que il orent 24 faites les assises et les usages les meillors et les plus convenables 25 quil 26 porent ne sorent 27 k leur essient au sei gnor et k ses 28 homes, et as chevaliers et as pelerins, et k totes autres manieres de genz alant et venant et demorant 29 el dit roiaume, gouverner, garder, tenir et maintenir 30 , mener et justisier bien et loiaument et droiturierement 51 , selonc ce que chascun et chascune 52 est 55 .

CHAPITRE IV.

Coment 34 le peuple des Suriens 35 vint 36 devant le roi dou roiaume de Jerusalem, et li proierent et requistrent que il fucent merits par Tusage des Suriens.

Apr&s 57 que le due Godefroi 58 et les autres qui 39 apres lui furent seignors et rois dou dit roiaume, orent 40 les assises et les usages establis et les deus dites cours 41 , si come il est avant dit 42 , les queles 45 assises, usages, costumes estoient escrites, chas cune par soi de grant letres torn6es% et la premiere letre dou comencement es toit enlumin£e d'or, et totes les rubriches estoient escrites, chascune par soi 44 ,

1 c. Faissoient. a. Fesoient. b. Faisoient, d. b. — 2 Requerre b. — 3 b. Qu'il veoient. a. Qui vienoient. c. Que ily venoit. d. Que il y venoient. b. Qui y venoient. t. — ^Munde. b. — 5 Les mots suivants : que il establissoit a ce /aire, manquent dans c. lis establissoient. d. e. t. — fl B. e. t. A tons. d. — 7 b. — *Aivi gnoit. c. — 9 Aminuoit. d. e. t. — 10 Au lieu de et on lit amender dans c. On lit : amender, et ce que dans b. d. t. — 11 Se bon. b. — 12 A la place de ces mots : ou autrement, qui sont omis dans t, on lit dans d. et b : Ancienement non. — l5 Aucun. b. Pluisors. c. — 14 Envoierent. c. t. — 15 c. — 16 Es. b. c. As. d. e. t. — 11 Amendoient. b. c. e. t. Es amender. d. — 18 a. Les. b. — 19 b. Avans. a. Devans. e. — 20 Que. b. Que il. c. Enfin come il leur. d. Ensi come il leur. b. Come il lor. t. — 21 Enfin. t. — 22 Par manque dans c. — 25 Par. c. — *Orrent. a. — 25 Et les plus convenables manque ici dans d. b. t. — 26 Que il onques. d. e. t. — 27 Et les plus covenables. d. e. t. — 28 b. d. e. Ces. a. As. c. — 29 Apres le mot pelerins, on lit dans c : et as mar chans et au peuple, et as alans et as venans, et as demorans, etc. — 30 Et maintenir manque dans d. — 31 Droiturierement manque dans d. e. t. — 32 b. — 33 d. e. t. ajoutent ici deux lignes qui sont les deux premieres du chapitre qui suit. — 34 Ci dit coment. b. d. e. t. — 33 Serjanz Suriens. b. Sergens. e. — ™Vendrent. b. — 37 Et apres. c. — 38 Goudefroy. b. Godefrei. c. Godeffroy. d. e. Godefroy. t. — 39 Que. d. e. t. — ^Orrent. a. — 41 Et les ii. cours secuilliers. c. En lesdites deus. d. e. t. — 42 Devise*, b. d. e. t. Ce qui suit jusqu'k ces mots : le peuple des Suriens, manque dans c. — ^Lesquels. a. e. t. — 44 Les mots : escrites chascune par soi, manquent dans b. d. e. t.

aux Crois£s, el qu on y voyait afBuer, surtout apres la prise de Jerusalem par Saladin, en l'ann£e 1187, im Dombre infini de pelerins de tous les pays et de toutes les conditions.

* Lettres majuscules ou grandes lettres. T. — Les lettres tornees ou torneures ne sont autre chose que les lettres majuscules gothiques. On les appela ainsi a cause de leur elegance. (S. Bernardi Epist. exxxv. De bona li tierce torna-

# 4

Last edit almost 9 years ago by benwbrum-oldfordham
Untitled Page 18
Not Started

26 ASSISES DE LA HAUTE COUR.

vermeilles 1 *; et si estoient aussi bien les unes et les autres assises 2 , des borgeis come de la Haute Court; et en chascune chartre 5 avoit le sceau et le seignau dou rei et dou patriarche, aussi et dou visconte 4 de Jerusalem , et les apeloit on 5 les Letres dou Sepulcre, por ce que elles estoient ou Sepulcre en 6 une grant huche. Et quant aucune fois avenoit que aucun debat estoit en la court d'aucune asssise ou usage, par quoi il covenoit 7 que Ton veist 8 Tescrit, Ton** ovroit la huche 10 ou estoient celles letres au mains devantneuf 11 persones. Par estovoir covenoit que le rei i fust, ou aucun de ses 12 haus homes en leuc de lui, et deus de ses homes liges, et le patriarche ou le prior dou Sepulcre en leuc de lui, et deus chanoines et le visconte de Jerusalem, et deus jur6s de la Court des Borgeis : et ensi 15 estoient les dites assises, et usages et costumes faites et gard^es. Et apr&s ce, lepeuple des Suriens 14 vindrent devant le roi 15 dou dit roiaume, et li prierent et requistrent quil vosist que il fucent men^s par Tusage des Suriens, et quil y 16 eust diaus chevetaine 17 et jurez 18 de court, et que par celle court il fucent men^s selonc lor usages 19 des carelles 20 qui vendroient des uns 21 as autres. Et il 22 otroia la dite court sauf 23 carelle de sane 24 et carelle de quoi 25 Ton pert vie ou 26 membre b , et ca relle de borgesie; les quels il vost que eles 27 fucent plaidees et determines devant lui ou devant son visconte. Et 28 le chevetaine de celle court est apel6 rajs 29 en lor lenguage Arabic 500 , et les autres jur^s 51 . Et en aucun leuc 52 dou roiaume a jurez de la court des Suriens, et n'i a point de rays; mais le bailli de la fonde 55 de eel leuc est come rays. Et les plais des Suriens ies 54 carelles avant dites, vienent devant 55 lui, et sont determines par les jur^s 56 de celle court aussi 57 comme de vant le rays 38 , qui vaut autant & dire en cest cas come visconte; et des lors en $a a est£ us£ a mener 59 les Suriens el dit roiaume si come il est devant dit d .

1 VermilUes. d. e. t. — 2 Les us et les assises, b. d. e. t. — 5 Charte. b. d. — 4 Viescunte. a. — 5 Hon. B. — Et en. b. — 7 Covenist. b. d. e. t. — % Least, b. — 9 b. Von rien. a. Von en. d. e. — 10 Les mots qui suivent jusqua que le rei, manquent dans d. t. — 11 b. A mains de vim. a. e. — 12 b. Ces. a. — ^Enfin. t. — 14 Serians. b. Sergens. e. — 15 Devant i. des rois. c. — 16 Y manque dans c. — 17 Chevetaines. t. — 18 Juri. a. — 19 c. Les usages, b. d. b. t. — 20 Quereles. b. c. — 21 Des uns deans, c. — 72 Et celreilor. c. — - 25 b. c. — ^Sanz. a. Sans. d. e. t. — 25 Coi. c. Que. d. e. — 26 Et. d. e. t. — 27 b. Que. a. Quil. c. Que Us. d. Que il. e. t. — 28 Et ensi fu establique totes les seignories dou reiaume et le chevetaine, etc. c. — 20 Reys. c. Rais. d. e. t. — *°Arabi. a. — 51 iure 1 . a. — 52 Lea. a. — 5 *Funde. b. — 54 De. a. — 55 Avant. b. — 56 Vires, d. Voies. e. t. — 51 Ainsi. d. Auci. e. Enci. t. — 38 Reais. b. Reis. c. Rais. d. e. t. — 39 b. Sa ont estd use 1 amends, a. Les mots : et des lors en ca a esU us4, manquent dans c. Ont este use's a mener. d. e. t.

tura, t. 1, p.i43. De Vaines, Diet. deDiplom. t. II, p. 65.)

* Cest pour cette raison que les litres sont appeles ru briques.T. — Voyezie Nouveau Traite de Diplomatique ,

t. II, p. UO-112.

Le sens de ce mot s'etendit beaucoup , et on appelait rubriques les actes dans lesquels les parties consignaient ce qu'elles entendaient prouver en justice. (Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, c. vi , p. 39. Les O/im, t. I,p. 88, n° ix; p. 100, n°* 1 , 11, etc.)

b Les seigneurs chretiens se reserverent.la haute jus lice, que Ton appelait, en Europe, placitum spates, et qui £tait d^finie : la juridiction, puissance et connais sance des cas requerant mort et dernier supplice, mu tilation, incision de membres, et autres peines corpo relles. (Coutumier ge'ne'ral, t. Ill, p. &84.)

Rais ou Reis. Le sens propre de ce mot arabe est chef.

4 II existait dans la Palestine, quand les Chretiens s'en emparerent , deux classes de personnes : la classe agri cole dont la situation ressemblait beaucoup a celle des serfs deTEurope, et une classe superieure qui habilait

les villes et les bourgs. Les conqu6rants, qui avaient transport^ pour leUr seul usage les lois de leurs pays dans cette con tree , pouvaient , sans danger, appliquer a la classe agricole la portion de ces lois qui se rapportait au servage ; mais la classe superieure exercait trop d'in fluence dans le pays , et etait trop altachee a ses usages , pour qu il fut possible de la refouler dans les rangs des serfs , ou de la faire entrer dans la hierarchie feodale. Les conquer ants se deciderent done a accorder a cette classe de la societe , qui netail composee que de Syriens , la faveur d'une sorte d' autonomic lis n'eurent guere a s'applaudir de leur g^nerosit^ , car les Syriens leur furent toujours contraires ; et lorsque nous en tendons un histo rien aussi sage et aussi impartial que Guillaume de Tyr, signaler maintes fois les vices et les trahisons de cette po pulation, il ne nous est pas possible d* accuser d'injustice le tableau repoussant qui en a 6te trace par Jacques de Vitry. (C. lxxiv, p. 1089. Cf. Raymond d'Agiles , Historia Hierosolymitana , p. 1 7 1 ; San u do , Secreta JideUum, 1. Ill , part, vii, c. 1, p. 181.)

Digitized by

Google

Last edit almost 9 years ago by benwbrum-oldfordham
Untitled Page 19
Not Started

LIVRE DE JEAN D'IBELIN.

CHAPITRE V.

Content 1 le chief seignor dou roiaume de Jerusalem et les barons et les autres homes qui ont court et coins et justise , doivent savoir ies assises et les usages dou dit roiaume.

Por ce que il me semble droit 2 et raison que le chef seignor dou roiaume de Jerusalem et les barons et les autres riches homes a qui ont court et coins et justice b sachent les assises et usages dou dit reaume que le chief seignor jure 5 % ains qu il soit receu k seignor ne oint ne sacr6 k roi, de tenir les k son pooir, et faire les tenir en son roiaume, et que tous ses 4 homes et les homes de ses homes d le doivent ausi 5 jurer. Et por ce que les homes qui doivent estre juges de leur cours sachent bien droiturierement jugier* les jugemenz qu il doivent 7 faire, selonc celles assises et ciaus usages , ai ge cest livre comensi6 a faire 8 , tot soit ce que je convisse 9 bien que en moi na sens ni conoissance 10 par quoi je le deusse enprendre k faire; m&s par 11 la fiance et Tesperance que je ai 12 en la puissance de Dieu lepere, et en la sapience 15 de Dieu le fiz, et en la beneurt^ 14 dou saint Esperit , qui me doignent 15 sens et grace de bien parfaire 16 le , selonc ce que je ai 17 oy et apris et retenu de ciaus 18 qui ont est6 les plus sages homes de mon tens, a qui ge ai 19 oy parler des assises et des usages dou dit roiaume et des plais de la dite court; et par ce que je lor ai veu faire et user, Tai ge 20 enpris k faire. Si pri la sainte Trinity

1 Ci dit coment. b. d. b. t. — 2 Et droit, k. — 5 Les assises dou dit roiaume sachent et les usages que le seignor jure. k. — *Et que totes ces choses, ces homes, etc. A. — 5 Ensi. a. Aussi jurer, porgoverner, garder, maintenir, juger, justisier leur homes et leur people si con il doivent , chascun en droit soi par lesdites assises et usages de leur cors, sachent bien et droitement juger les jugemens que il devront, etc. c. — 6 Jugier manque, b. — n Que il devront. d.b. t. — *Je qui comance a faire cestui livre, ja soit. d. Ci que je comance a faire cestui livre. t. — 9 Je conns, a. Les mots, que en moi na sens ni conoissance, manquent dans c. — l0 Qu'en moi ne ria sene conoissance. d. t. Quen moi ne n'a sen ne conoissance. b. — n c. Par manque dans a. b. d. b. t. — *Mif. a. Queje ay en Dieu et en la puissance de Dieu le Jis et en la beneuretS, etc. t. — 15 b. c. b. Et la science. a. Et en la puissance, d. — ^Bininite*. c. — 15 Done. d. b. t. — 16 Faire. b. c. d. e. t. — 17 Ais. A. Oy et manque dans a. b. d. b. t. — 18 De ceaux a qui je ais oy parler, et qui ont estd les, etc. d. b. t. — 10 Ais. K. — *JeTais. a.

• Voyex les observations de du Cange sur YHistoire de saint Louis. Dissertation ix, p. 5i. T.

b C'est-a-dire qui ont vassaux pour tenir la cour et faire jugemens. Beaumanoir, c. lxvii, et seel a contrats et de la baillie, qui est authentique etcreus % commeparle le meme Beaumanoir, c. i. Notre auleur, c. cc. « Le pri « vilege qui en sera fait doit estre coigne des coins dou t seignor. • 11 parle au c. cclxx , « des leucs qui ont court • et coins et justice au reiaume de Jerusalem. • Ce mot pent aussi 6tre entendu des coins de monnoie pour si gnifier les seigneurs qui ont droit de battre monnoie ; mais j'estime la premiere explication plus veritable. T. — On disait en latin cognus. Voyez Charpentier, Supplement au Glossaire de du Cange, au mot Cognus, a.

* Cest pour cela que Guillaume de Tyr, 1. XVI, c. 11 , lone le roi Beaudoin de ce qu'il avoit une parfaite science des lois et coutumes du royaume de Jerusalem : Jam etiam consuetudinarii, quo regnum regebatur Orientale, ple-

nam habeas experientiam : ita at in rebus dubiis, etiam se niores regni principes ejus consulerent experientiam, et con sults pectoris eruditionem mirarentur. Le mime auteur, 1. XIX, c. 11, donne celte louange au roi Amaury : In jure consuetudinario quo regebatur regnum, subtilis pluri mum et nulli secundus. Notre auteur rend le meme temoi gnage au c. cclxxxi : « Et sot meaus les assises et les « usages dou royaume que nul autre. » Thibaud comte de Blois est loue par Jean de Salisbury , Ep. 89 , de ce qu'il estoit savant dans les lois et coutumes du royaume de France : Illustris Blesensium comes Theobaldus, princeps quidemjustitw amator et juris cismontani peritissimus. T. — La science de ces hauls personnages ne peut pas etonner, quand on songe que chaque seigneur, de quelque rang qu'il fut , avait sa cour et etait tenu de rendre la justice dans celle de son suzerain , quand il convenait a celui-ci de le sommer d'y venir sieger. 4 Cest-a-dire ses arriere-vassaux.

4.

Digitized by

Google

Last edit almost 9 years ago by benwbrum-oldfordham
Untitled Page 20
Not Started

ASSISES EXE LA HAOTB C01DR.

qui 1 m'envoit la grace dou saint Esperit, si que je puisse mener cest livre k tel perfection quil 2 soit k Thonor 3 de Dieu et au proufit de m'arme, et au gou vernementdou peuple dou reaume de Jerusalem, selonc les droites 4 assises et les dreis usages dou dit roiaume, et au proufit des armes et des cors de toz ciaus qui le liront ne lire Toront 5 ; les quels- j^e pri et rgquferet conjur de par 6 Dieu, que il de chose que il y ait n usent faucement 7 a tolir ne esloignier le droit d'autrui 8 ; m6s qwe if etf tfsenf S Tear droit otr £ * cefui <f autrui aprocfier ou cfefendre , selonc ce que mestier lor * sera n : car m*entencion n a est6 n Je cest livre faire que poren seigner ciaus 15 qui 14 mestier en auront et auront droit et le requerront de saveir le ajwodwer etdewaigttfer, et a team k qtri Ted requem efe qui 1 est lor droit de saveir fer 15 esloigiww et dbefeadre. Et poi* ce que it me sembfe 16, que ainz que je parole en ess* livre dies assises* ne 4es usages, m de pfais de fe Ifarrte Court dtotr dit roiaume, queje doie* 17 avant jmtlet Ao\t ro* qui est chief seignor Aon Art roiarmae, et (Ere <sk ii'ddit esrlre coroafe, et que i$ (fort ferre awpatriarehe, amz que 9 li meste 18 la cordne 19 el chief et quisle Atoie coroner, et, quanrt it li a raise la corone el chief, qom n le paftf terche li doit faire, el quoi 4 * totes les gem dot* roianctme apr6s ce que il est carotid li doiveu* faire , et quel qu il ou le chief seignor dou dit roiaume 5 * tot ne soit it cotfon^s, et les barons et les autres riches homes 35 qui ont ou dit roiaume co&rt et c®it& et justise doivent estre, et quels 2 * les juges et les plarideors der leur ccwr* 35 , deviserai ge au comen cement de mon livre ce que je ai^enpris a dire dc*i tei et des avaat 27 dis*.

1 QaV eU. (J- fc. Quelle. ». Qtt* r. — *<♦. Qui. a. re. k. — M Venour. b. >4 T^nor. c. — *Droifa?4$. a* — 5 Lee makr n* Jot /Van* ranqneirt dans k* *. rt, t. —~ 6 De part. b. De /a part, t. — 7 N'en usent malement. c. d. e. t. — *Que de chose que i soit raise malement, a tolir ne a esloignier le droit d! autrui, que il nen doient user. b. Les mots la^ autrui; mes que il en usent a leur droit, manquent dans d. t. — 9 A mfcaque dftas f * — 10 Li, d, b. t. — ll Seroit, r. — U N c esti ne n'est. d. e. t. — • 15 A ceaus. c. — 14 Que. fr, — 15 Les mot* mprochier*.. saveir le manquent dans 4. — 1% Il me jemble dvis. a. — " A ia place (fe c» fui stai^y jwi|tk bi fin du chapftre* le mwrascrit de Hatldy , o^i manquent les cbapitres vr et m f con ti«At 1» passags amvani : Deviser quks il me $embte fQe it feroU rhestier que let chits seignors do dit roiaume fwseM por hien et drstiemsnt le dit rmautof et lor home* et lor people* tenir et garder, maintenir etjustisier si con il doiveni} ei (juis il seroH mettier qme les barons et Its riches homes qm Ont cottrt et justise el dit roiaume fucent, por lor barmies et leur seignories, et leur homes et leur peuple tenir ei maintenir, et justisier selan les assises et les utuges Aoxt dit reiaume; et qu4$ les jages et let platiears ie* la Haute Court dou dit roiaume doivent estre, por les ptais hien piaideier et leiaumeni juffer : car sans ce* avant dis, Haute Court en aacune seignorie dou dit roiaume ne peut estre, ne plait plaideS ne jugi ne determine*, ne asise tenue, ne usage maintena en la Haute Court de cele seignorie. Por ce que chascun seignor est chief de sa court, et que tous ses homes ou partie ieaut oului, ou celui que il establi en son leuc, sont court, deviseraje au comencement de mon livre quks il seront mestier que les avant dis fucent ou reiaume, por bien et droiturierement governer*

Ci fine le prologue dou Livre des assises et des usages et des plais de la Haute Court dou reiaume de Jerusalem; et eomence le livre.

Nous avoni d^rja averti que les cinq premiers chapitres n'en font qu an dans le manuscrit de Harlay.

w Mett a. w La core* a, — '^Qa'ii, a. — %v Que. b. — n Et quels que il, ou te chief seignor soit. b. Tout le pfite&ge ^omtfiencdnt par ees tnotsf : ei dire ou il doit estre coronds, et finissant par ceux-ci : ou le chief teigndr doU dit roiatttne, manque darts t>. e. t. — 123 Et les autres riches homes et barons, d. t. — 24 Et que. b. t. f. — 25 Et lor Cors. d. c. T. — ^Ais. A — * Avans. a.

* Les auteurs de YHistoire Utteraire de la Prance, VllI , « tendre pi^t^, et an nonce un prince altentif au bonheur

6i 5 , pen sen I que les quatre chapitres qui precedent ont « spiriluel et temporel de ses sujets. » Nous avons montr£

ajouies ou pai* Jean (flbelin, ou par les derniers re- dans Tlntroduction de ce volume, qua Tepoque oii ^cri-

dacteurs , et que le chapitre v appardent a la redaction vait lbelin , les lois de Godefroy avaient compl^te-

pfimitive de Godefroy de Bouillon ; ils ajootent meme : ment renouvelees. II est d'ailleurs Evident quici c'est un

« qu il dit en cet endroit est parfaitement digne de sa jurisconsulte qui parle et non un l^gislateur.

Digitized by

Google

Last edit almost 9 years ago by benwbrum-oldfordham
Displaying pages 1 - 10 of 1114 in total