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LIVRE DE JEAN D'IBELIN. 305 il ait k mangier et k boivre tant ne quant*; qui traist 1 son seignor et livre a ces ennemis 2 b ; qui porchasce la mort et le deseritement de son seignor, et est de ce ataint ou prov6; qui vent 5 son fi£ contre 4 Tassise c ; qui est apelfc de trayson 5 et vencu en champ 6 d , ou defaiilant de venir sei defendre en la court de son seignor de la trayson que Ton li met sus, se il en est semons si come il deit 6 . CHAPITRE CXCL Por quantes choses 7 1 on peut et deit estre deserit£ de son fi£ toute 8 sa vie, et por queUes choses on le pert an et jor. Se sont les choses que il 9 me semble por quei Ton peut et doit estre 16 deserit6 sa vie : se un home tient un fi6 dou seignor dou quel il li deit homage > et il ne li fait ou ne li euffre k faire, si come il deit, dedenz un an et un jor f ; mais ciaus qui deivent homage a baill et ne le font dedens Fan et le jor ou ne Feuffrent a faire si come il deivent, il perderont leur fi^s tant come celui baill tendra le baillage, ce il en viaut aveir dreit par 1'assise 11 ; et se un home fait murtre ou homecide, et il est semons par court de venir faire dreit, et il ni vient au jor de la semonce, se il na 12 essoine tel par quei il ne peut venir et ne la contremande si come il deit, il est encheu en la merci dou seignor con ataint de eel claim 15 et pert le fi6 toute 14 sa vie, se le seignor viaut &. Et qui est 1 Trahit. b. Trait, d. Tient. t. — 2 Henemis. b* c. — 3 Qui ne vent. c. — 4 b. Par. k. — 5 De raison. b. — c Ou vaincu en court, b. — 7 Raisons. v. e. t. — 8 d. b. t. — 9 Dont il. b. Porquoi il. d. b. t. — l0 L'on puet estre. b. — 11 Par la court, b. c. d. b. t. — 12 b. c. Ce il en. a. Se il ne via. d. b. t. — ■ 15 c. — 14 d. b. t. partie de leur criminality. Nous ne terminerons pas cette note sans faire remarquer que Ton ne trouve, ni dans les Olim ni dans aucun monument historique du xm* siecle , autant de renseignements sur la forme des deliberations de la cour du roi, que dans cette chronique grecque qui , a nos yeux , offire le tableau le plus anime et le plus exact des meeurs feodales. * Ce crime £tait tres-commun , et, entre tant d'exem- pies , nous eh choisirons un qui est fourni par les arrets de 1'echiquier : « D fu acorde par les mestres de l'esche- « quier qe la fame Thomas de Gorges n'aura pas doere « de la terre a celui Thomas , por ce que cil Thomas , qui « estoit horns liges le roi et estoit en garnison , bailla le • chastel le roi en la main a ses anemis, et s'en ala en «Engleterre contre le roi; et ce fu fet par conseill. • (Marnier, p. 175.) * Dans ce cas , il 4tait necessaire qu'un jugement reconnut et qualifiat les faits. (Ass. de Romanic, c. vi.) * Le feudataire n'&ait point propr&taire du fief, mais seulement usufruitier, puisque le dominium appartenait au suzerain. S'il vendait son fief sans remplir les condi- tions imposees par la loi , il commettait un acte de stellio- nat et etait punissable.Voyez le chapitre clxxxv, p. a88. 4 La trahison brisant tous les liens feodaux , le fief n'etait point confisque, mais faisait directement retour au seigneur. * La procedure devant la Haute Cour -etant longue et compliquee, on n'avait pas a craindre qu'un accuse^ qui s'obstinait a ne point comparaitre , put 6tre* condamn£ injustement; il £tait done naturel que, conform^ment aux principes g£neraux , le defaut nit consider^ comme un aveu. Aucune legislation n a autant multiplie les d6- lais que celle du royaume de Jerusalem. f Cette regie ne recevait pas une application rigou- reuse : les circonstances , le rang des personnes et la ju- risprudence particuliere de chaque cour y apportaient des temperaments. Le comte de la Marche et d'Angou- leme mourut a la premiere croisade de saint Louis, en 1249. Se* *uccesseurs n'ayant pas encore, en 1270, fait Thommage au roi de France , le senechal du Peri- gord saisit le chateau d'Angouleme. (Dependant la cour du roi cassa la saisie. (Les Olim, t. I , p. 854. n* vm.) Dans le royaume de Jerusalem, les souverains tenaient mieux la main a lexecution de la loi. En 1377, ^°S er « bail du royaume, ay ant ^prouve un refus d'hommage de la part des barons : Eis peremptorie mandat ni feuda dimittant, hospitia, et universa bona sua , vel ei homagium faciant. (Sanudo, p. 227.) Voyez la note sur Taffaire de la baronnie d'Acova, p. a 68. * Le droit lombard etait Men moins rigoureux. Si quis interfecerit fratrem domini sui, non ideo beneficium amittit,sed si fratrem suum interfecerit ad hoc, ut totam Digitized by

LIVRE DE JEAN D'IBELIN. 305

il ait k mangier et k boivre tant ne quant*; qui traist 1 son seignor et livre a
ces ennemis 2 b ; qui porchasce la mort et le deseritement de son seignor, et est
de ce ataint ou prov6; qui vent 5 son fi£ contre 4 Tassise c ; qui est apelfc de
trayson 5 et vencu en champ 6 d , ou defaiilant de venir sei defendre en la court
de son seignor de la trayson que Ton li met sus, se il en est semons si come il
deit 6 .

CHAPITRE CXCL

Por quantes choses 7 1 on peut et deit estre deserit£ de son fi£ toute 8 sa vie, et por queUes choses

on le pert an et jor.

Se sont les choses que il 9 me semble por quei Ton peut et doit estre 16
deserit6 sa vie : se un home tient un fi6 dou seignor dou quel il li deit homage >
et il ne li fait ou ne li euffre k faire, si come il deit, dedenz un an et un jor f ;
mais ciaus qui deivent homage a baill et ne le font dedens Fan et le jor ou ne
Feuffrent a faire si come il deivent, il perderont leur fi^s tant come celui baill
tendra le baillage, ce il en viaut aveir dreit par 1'assise 11 ; et se un home fait
murtre ou homecide, et il est semons par court de venir faire dreit, et il ni
vient au jor de la semonce, se il na 12 essoine tel par quei il ne peut venir et
ne la contremande si come il deit, il est encheu en la merci dou seignor con
ataint de eel claim 15 et pert le fi6 toute 14 sa vie, se le seignor viaut &. Et qui est

1 Trahit. b. Trait, d. Tient. t. — 2 Henemis. b* c. — 3 Qui ne vent. c. — 4 b. Par. k. — 5 De raison. b.
— c Ou vaincu en court, b. — 7 Raisons. v. e. t. — 8 d. b. t. — 9 Dont il. b. Porquoi il. d. b. t. — l0 L'on
puet estre. b. — 11 Par la court, b. c. d. b. t. — 12 b. c. Ce il en. a. Se il ne via. d. b. t. — ■ 15 c. — 14 d. b. t.

partie de leur criminality. Nous ne terminerons pas cette
note sans faire remarquer que Ton ne trouve, ni dans les
Olim ni dans aucun monument historique du xm* siecle ,
autant de renseignements sur la forme des deliberations
de la cour du roi, que dans cette chronique grecque
qui , a nos yeux , offire le tableau le plus anime et le plus
exact des meeurs feodales.

* Ce crime £tait tres-commun , et, entre tant d'exem-
pies , nous eh choisirons un qui est fourni par les arrets
de 1'echiquier : « D fu acorde par les mestres de l'esche-
« quier qe la fame Thomas de Gorges n'aura pas doere
« de la terre a celui Thomas , por ce que cil Thomas , qui
« estoit horns liges le roi et estoit en garnison , bailla le
• chastel le roi en la main a ses anemis, et s'en ala en
«Engleterre contre le roi; et ce fu fet par conseill. •
(Marnier, p. 175.)

* Dans ce cas , il 4tait necessaire qu'un jugement
reconnut et qualifiat les faits. (Ass. de Romanic, c. vi.)

* Le feudataire n'&ait point propr&taire du fief, mais
seulement usufruitier, puisque le dominium appartenait
au suzerain. S'il vendait son fief sans remplir les condi-
tions imposees par la loi , il commettait un acte de stellio-
nat et etait punissable.Voyez le chapitre clxxxv, p. a88.

4 La trahison brisant tous les liens feodaux , le fief
n'etait point confisque, mais faisait directement retour
au seigneur.

* La procedure devant la Haute Cour -etant longue et
compliquee, on n'avait pas a craindre qu'un accuse^ qui
s'obstinait a ne point comparaitre , put 6tre* condamn£
injustement; il £tait done naturel que, conform^ment
aux principes g£neraux , le defaut nit consider^ comme
un aveu. Aucune legislation n a autant multiplie les d6-
lais que celle du royaume de Jerusalem.

f Cette regie ne recevait pas une application rigou-
reuse : les circonstances , le rang des personnes et la ju-
risprudence particuliere de chaque cour y apportaient
des temperaments. Le comte de la Marche et d'Angou-
leme mourut a la premiere croisade de saint Louis, en
1249. Se* *uccesseurs n'ayant pas encore, en 1270,
fait Thommage au roi de France , le senechal du Peri-
gord saisit le chateau d'Angouleme. (Dependant la cour
du roi cassa la saisie. (Les Olim, t. I , p. 854. n* vm.)
Dans le royaume de Jerusalem, les souverains tenaient
mieux la main a lexecution de la loi. En 1377, ^°S er «
bail du royaume, ay ant ^prouve un refus d'hommage
de la part des barons : Eis peremptorie mandat ni feuda
dimittant, hospitia, et universa bona sua , vel ei homagium
faciant. (Sanudo, p. 227.) Voyez la note sur Taffaire de la
baronnie d'Acova, p. a 68.

* Le droit lombard etait Men moins rigoureux. Si
quis interfecerit fratrem domini sui, non ideo beneficium
amittit,sed si fratrem suum interfecerit ad hoc, ut totam

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