Livre de Jean d'Ibelin

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44 ASSISES DE LA HAUTE COUR.

li deit 1 pas doner le meillor plaideor de la court apres celui que il a demands a son chois, por ce que son aversaire ne seit gregte; ne des mains sachanz de la Gourt , por ce que il ne soit gregiez 2 , car 5 le seignor deit estre en la court cotne 4 dreite balance; que il ne deit plait esloignier, quant il entent 5 que le re querant ait 6 dreit; ne apreuchier 7 , quant il cuide que le fuiant ait dreit; que 8 le seignor ne deit maintenir partie en la court , ainz deit estre dreiturier et justicier 9 et juste a chascun; et il deit estre plus favorable as 10 veves et as orfenins en leur dreit et en leur raisons que as 11 autres genz , por ce que il sont en sa garde plus espessiaument que les autres genz, et que il ont plus sovent plus grand mestier de conseill et d'aie que les autres genz 12 . M6s que il le face ensi qu il ne mespreigne vers Dieu ne vers bome ne vers feme.

CHAPITRE XIX.

Quel diference il a 15 entre ce que seignor retient 14 home 4 son conseill, et k sa parole garder.

La diference qui est 15 entre ce que seignor retient home k son conseill aucune feiz et aucune feiz le retient 16 a sa parole garder, est tel que quant le seignor viaut plaideer a aucun 17 , ou aucun a lui , il peut et deit retenir home a son con seill; et quant genz plaideent Tun k Tautre, il peut et deit retenir home k sa pa role garder, por les raisons apres dites.

CHAPITRE XX.

Coment le seignor deit retenir home k son conseill , et coment h sa parole garder.

Le seignor deit retenir home k son conseil , quant il viaut plaideer k aucun de ses homes ou k autre 18 , ou quant Ton viaut plaideer a lui. Et quailt il plaid^e k aucun de ses homes , ou aucun de ses homes a lui , il ne peut aveir que deus de ses homes k son conseill; et quant il plaid^e a autre que k ses homes 19 ou autre que ses homes 19 k lui , il peut aveir tant de ses homes k son conseill come il viaut : ne Tautre ne peut aveir de ciaus de la cour que deus a son conseill. Et quant le seignor viaut retenir home k son conseill, il peut Tun de ses homes, le quel quil vodra a son chois, retenir k son conseill, et doner a celui contre qui il plaid^e Tautre lequel que il demandera. Apr&s peut prendre le seignor a son chois k son conseill lequel que il vodra de ses autres homes, et apr6s doner k son aversaire un autre a son conseill , tel come il vodra. Et quant le seignor re tient home k son conseill , il deit dire : « Je retiens tel 20 , » et le nome, t a mon con-

1 Car ne doit. b. — 2 b. c. d. e. t. — 5 Que. A. — k Au$i come. b. — 5 C. II terra, b. — 6 Aura. b. Que le priant ait* d. t. — 1 Ne aprochier. b. c. d. b. t. — *Quar. b. — 9 d. e. t. — 10 /la. a. — 11 Que a. fe. — > 12 b.

c. — 15 // y a. d. e. t. - — 14 Tient. d. b. t. — 15 Quil ja.d.e.t, — 16 b. c. Aucune feiz le retient manque dans

d. B. t. — 11 Aucun home. d. b. t. — 18 c. — 19 Son home. b. c. — 20 Tel home. a.

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LIVHE DE JEAN D'IBELIN.

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« seill contre tel , » et le nome, « de tel carelle, » et la moutisse. Et se il viaut , il peut dire a sa court au comencement des plais, ainz que il ait done a aucun conseill : « Je retiens tel home, » et le nome, « a mon conseill contre toz ciaus qui vodront hui • plaideer a moi, et contre toz ciaus a qui je vodrai hui plaideer. » Et se il ensi le fait, et aucun le demande apres eel jor a son conseill, et le seignor li done, et il viaut plaideer au seignor; celui ne le poreit 1 conseillier, por ce que le seignor 1'aura avant retenu 2 a son conseill; et que, quant il le dona au conseill de celui qui le 5 demanda, il ne saveit pas que ce fust contre lui : car il ne li dist pas, quant il le demanda a son conseill, ne le seignor ne saveit 4 pas, quant il li dona, contre qui il voleit plaideer, et il 5 Faveit retenu avant a son conseill contre toz ciaus qui 6 k lui plaideroient , ou a qui il plaideeroit; et por ce ne peut il autre eel jor conseillier 7 contre le seignor.

CHAPITRE XXI.

Coment et por quoi le seignor deit retenir home & sa parole garder.

Le seignor peut retenir lequel que il viaut de ses homes a sa parole garder contre toz ciaus qui plaideeront en la court les uns as autres : et il le deit fair^, por ce que souveilt avient que quant Ton plaid^e Tun a Tautre 8 , quil font sou vent requestes ou defences 9 au seignor, a quoi 10 il covient que il responde; et souvent li requierent esgart ou conoissance de court, de quoi il covient que il s'i mete 11 vers les deus parties ou vers Tune; ou Tun requiert a Tautre vilainz ou terre ou aucune chose, en quoi il covient que le seignor i mete 12 contredit ou defence, por dreit que il y entent a aveir : et por pluisors raisons 15 qui souvent avienent 14 et poent avenir en la court, deit le seignor ades retenir k sa parole garder le meillor plaideor de la court k son escient 15 . Et quant le seignor retient aucun de ses hommes k sa parole garder, quant on li 16 demande a conseill ou avant 17 , il deit dire a sa court : « Je retiens tel a ma parole garder contre tozciaus • qui hui plaideeront devant mei Tun centre Tautre, ou de tel carelle, » et la moutisse. Et apres ce il ne le deit doner k conseill de nul qui li 18 demande, sil ne viaut; mais apres ce il le peut doner k conseill, sil ne li est defendu ou con tredit par esgart, si come il est devant dit \

1 Porra. c. — 2 Avant eu et retenu. d. b. t. — 5 Li. b. Le dona au conseill de celui qui manque dans d. e. t. — 4 5o<. c. Ne saveit pas manque dans d. e. t. — *Et que il. c. — 6 Contre toz ciaus qui manque dans d. e. T. — 1 Et por ce ne Ypuet il avoir en eel jour a son conseill. b. — 8 Quant les uns plaidoient as autres. b. — 9 Quil font sovent enquestes ou deffenses. b. Differences, d. e. t. — 10 As queles. b. — 11 Que il si met. a. Que il se mette. b. — 12 Que le seignor i met. A. Que le seignor mette. b. — 15 Autres choses. b. c. d. e. t. — 14 Avient. a. — 15 b. c. Essient. a. — 16 Et Von li. b. manque dans d. e. t. — 11 Ou avant ce. b. — 18 Qui le. c.

* On a souvent demand^ comment les seigneurs pouvaient remplir leurs fonclions judiciaires, puisqu'ils etaient en general Strangers a toute connaissance du droit : la response a cette question se trouve ici. Ce con seil, le meilleur plaideur de la cour, que le seigneur avail soin de r^server pour son service , elait un juris coDSulte , sous les inspirations duquel la cour deliberait et se decidait. II est ais^ de com prendre que ces conseils

n'eurent pas de grands efforts a faire pour devenir de veYilables juges, et enfin pour supplanter ccux dont ils n'avaient ete dans 1'origine que les assesseurs. Cepen dant il faut reconnaitre que r obligation de tenir leuf cour en person ne donnait aux seigneurs quelques no tions de droit , sans lesquelles il leur aurait el6 impos sible de deTendre leurs prerogatives dans une society ou le pouvoir judicial re jouait un si grand r61e.

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ASSISES DE LA HAUTE COUR.

CHAPITRE XXII.

Coment Ton deit plaideer en la Haute Court dou royaume de Jerusalem ou cn celle de Chipre l .

Qui plaidee en la Haute Court dou reaume de Jerusalem ou en celle de Chipre , il deit plaideer sagement et leiaument et corteisement : sageiuent, que il se garnisse, quant il viaut plaideer, ainz que il comence a plaideer, dou plus sage conseill que il pora aveir, et que il face dire sa parole par son conseill ou par autre, ce que miaus li semblera ; et que il ne die chose en cort qui li griege 2 , ne n otreie 3 chose de quoi son aversaire li 4 demande otrei, sil ne le fait par le conseill de 5 son conseill , et que il n en euffre 6 en court chose & prover que il ne puisse pro ver, se son aversaire li 7 n^e; et que il n'esloigne plait que il d6e ataindre, ne aproche 8 plait que il dee foyr 9 ; et se il est requerant, quil die le plus brief qu il pora : car en brieve clamor a deus proufiz : Tun est que la court retient et re corde miaus le court que.le lone; Tautre si est, se Taversaire n6e, Ton peut miaus prover le court que le lone. Leaument, que il ne plaid6e de tort contre dreit a son escient, ne que il ne plaid6e faucement; ni ne face fauce preuve en plais par fguz garenz ne autrement; ne que il ne tolle 10 a son escient 11 le dreit de celui contre qui il plaidee par poinz 12 de plait ne autrement. Corteisement, que il el 13 plait ne die ni ne face dire lu vilaines paroles ne outrajouses ni rampo nouses au seignor ni a la court, ni a celui 15 contre qui il plaidee, ni k son con seill*; mais face dire ses paroles le 16 plus biau et le 17 plus corteisement qu'il pora , disant a son escient , sanz rienz laissier 18 a dire , ce que mestier li sera el plait.

CHAPITRE XXIII.

Por qui 19 1 on peut plaideer en la Haute Court.

Lon peut plaideer dans la Haute Court 20 contre chascun, sans estre don£ a conseill par court, por 21 son dreit desrainier et 22 defendre, et por celui de sa feme ou 25 de ses enfanz mermes 24 d'aage : ce est assaveir, des choses qui sont

1 d. e. t. — 2 Que li grieve, b. Qui, etc. jusqu'a de quoi manque dans d. e. t. — *Ne otroie. A. b. — *Ne otroie chose a son adversaire de quoi il li. b. — 5 c. — 6 Et que il noffre. b. Et que il rieufre. c. — 7 Le. — 8 Aprocher. a. d. e. t. — 9 Ce qui suit jusqu'k leaument manque dans b. c. d. e. t. — 10 Toille. b. c. Teulle. d. e. t. — 11 b. c. — 12 Point, b. c. Par poinz, etc. jusqua ni a son conseill manque dans d. e. t. — 13 En. b. — 14 Ni ne face dire manque dans b. — 15 b. c. — 16 Au. b. — 17 b. c. d. e. t. — 18 Et non lessant. b. Et non laissant. c. Et ne laisse a son essient ce que, etc. d. b. t. — 19 Por quoi. b. d. e. t. — 20 Dans la Haute Court manque dans b. c. — 21 Par. b. — 22 Ou. b. d. e. t. — 25 Et. b. — 24 Merme. a.

* t Et toutes les resons a destruire la partie adverse , si doit dire courtoisement , sans vilenie dire de sa bouche , ne « en fet , ne en dit. » Etablissements , !. II , c. xiv.

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LIVRE DE JEAN DIBELIN. 47

soues ou deivent estre de par sa feme por la raison dou mariage , ou de ses enfanz par baillage. Et por son seignor peut Ton plaideer contre chascun autre que con tre sei ou un autre sien seignor 1 , k qui il a 2 fait avant iige 5 homage % ou ne li eust fait homage avant de lui et ne Teust sauv6 \ Et por son home peut Ton piaideer contre qui que Ton viaut , iriais que contrte son seignor b , et por celui 5 a qui Ton est don^ k conseill par court, ou k un 6 autre sien home; que Ton ne peut pas plaideer por Tun de ses homes contre Y autre , se il n'est 7 k son conseill par court. Et por son ami peut Ton plaideer contre qui que Ton viaut, mais que en contre son seignor, ou contre son home k qui Ton est tenuz de fei, et contre ce lui a qui Ton est don6 8 par court de celle carelle k conseill g .

CHAPITRE XXIV.

De quels 10 choses Ton ne peut 11 plaideer en la Haute Court.

Lon peut plaideer en la Haute Court de totes carelles 12 , m6s que de sa fei 15 , ce estde sa creance 14 , et de mariage et de testament, et des autres choses de quoi Ton n'est tenuz 15 de respondre ne de 16 faire dreit que en la Court de TYglise c et de Borgesie, de quoi Ton ne deit plaideer que en la Court de Borge sie 17 . Car ceste franchise ont ancienement les seignors dou reiaume de Jerusalem don6 18 as borgeis, par la volenti et Totroi 19 et le conseill de leur homes d ; et depuis Font ades ensi 20 les seignors dou dit reiaume tenu et maintenu, et les borgeis uze 21 .

1 On contre un autre son seignor. b. — 2 Ait. b. — *Lige manque dans b. c. d. e. t. — 4 Au lieu de ou ne li eust fait, etc. on lit dans b. d. e. t : sauve la foy de celui sauver; et dans c : save la foi de celui quil doit saver. — 5 Et celui. b. d. e. t. — 6 Ou un. b. — 1 Se il est. c. — 8 Done* manque dans b. c. d. e. t. — 9 De celle carelle a conseill manque dans d. e. t. — 10 De queles. b. Des quis. c. Des choses de quoi. d. e. t. — 11 Von doit. b. d. e. t. Lon ne doit c. — 12 De Louies choses. b. c. — **Que de foy. b. Que de sa foy. c. Que de la foi. d. e. t. — 14 De creance. b. — 15 b. c. — 16 b. — 11 Des borgois. b. De la borgesie. c. d. e. t. — ^Donie. b. c. — 19 B. c. — 20 Et despuis Vont enssi. b. Et ode's puis Vont enssi. c. Et ades Vont puis enci. t. — 21 Et les borgois aussi. b.

• Un vassal relevait d'autant de suzerains qu'il posse^ dait de fiefs situ^s dans des mouvances diff^ rentes , et cet usage amen ait souvent des contradictions surprenantes dans les relations f£odales des seigneurs entre eux. Ainsi le due de Bourgogne , suzerain de l'e\eque de Langres , tenait de lui en fief la ville de Chatillon-sur-Seine. Brussel, Nouvel examen de V usage general des fiefs en France, t. II, p. 834. Les grands vassaux s'effor^aient de faire dispa raitre ces oppositions , et nous entendons le comte de Flandre declarer, apres la prise de Cesar^e, « qu'il pran t droit vol en tiers la cite* s'ele li estoit donee , mes il n'avoit « onques fet homage a home de qu'il tenist s'il ne fust • rois, ne cele chose ne voloit il tenir se de roi non. » Traduction de Guillaume de Tyr, 1. XVIII , c. xvm , p. 85o.

k On voit paraitre ici les relations de patronage et de clientele qui etaient la base primitive des droits et des devoirs feodaux.

L*&ablissement dans le royaume de Jerusalem de tribunaux ecclesiastiques £tait d'autant plus necessaire, que les Croises avaient transports dans ce pays tout le

systeme de leurs institutions religieuses , et fonde' des Sglises, des prieur^s, des couvents et des b£n£fices, en suivant fidelement, et sous la direction des legats du saint-siege , les regies ou les usages admis en Europe.

La competence des cours ecclesiastiques etait fort Vendue. Ces tribunaux connaissaient , sans distinction de personnes, dc rheresie, du parjure, du rapt, de l'usure , de la simonie , de l'adultere ; et au civil , des manages , des testaments , des douaires , des legs et des dimes infeodees. Des r^poque de saint Louis, cette juridiction fut combattue avec ardeur par les juges laiques; mais elle ne fut v^ritablement restreinte qu'a pres retablissement des parlements et quand ces cours eurent, a la suite de longs debats et d'une vive resis tance dc la part du clerge\ fait triompher la maxime: Ecclesia legibus forum non habet.

d L'auteur ne dit plus ici , comme dans le cha pitre ii , que la Cour des Bourgeois fut 6tablie par Go defroy de Bouillon, et il semble abandonner une as sertion que 1'bistoire du systeme municipal condamne.

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CHAPITRE XXV.

Por qui 1 Ton peut plaideer contre son seignor, et encontre son home.

L'on ne peut por autre persone plaideer en la Haute Court contre son seignor ne contre son home, se le seignor ne le done a son conseill; se ce n'est por sei ou por sa feme ou por ses enfanz mermes 2 d'aage, et por les choses qui devant sont devizees en cest livre, por quoi Ton peut 3 plaideer contre les avant* dis. Mais se le seignor le done au conseill d'aucun, il peut, tant come il sera a son conseill, plaideer contre son seignor et contre son home sanz mesprendre a eaus; mais que ce seit de celle carelle dont il est a son conseill par le comandement dou seignor. Et qui plaid^e contre son seignor ou contre son home a qui il est tenuz de fei a , sanz ce que le seignor Tait don6 k 5 conseill de celui por qui il plaid6e, se ce nest por 6 aucunes des avant dites choses por quoi il le 7 peut faire; ou qu'il plaid^e d'autre chose que de ce que 8 le seignor Ta done a conseill contre 9 son seignor ou son home; la le 10 peut moult gregier le seignor ou Tome contre qui il le fera 11 : et comment et de quoi 12 il le pueent 15 gregier sera apres deviz6 en cest livre. Et se le seignor done aucun de ses homes a conseill a 14 aucune per sone 15 , et celui ou celle a qui conseill il est don£ viaut plaideer contre home 16 ou feme a qui il seit tenuz de fei; il deit maintenant que celui 17 a qui conseill il est demore 18 li a 19 dit 20 contre qui il viaut plaideer, venir 21 devant le seignor en la court et 22 dire li : « Sire, voz m'aves don6 au conseill de tel qui viaut plaideer « contre tel 25 , k qui je suis tenuz de fei; je 24 n'entens que je le 25 dee conseillier ne « plaideer por lui contre celui k qui je sui tenus de fei; ne faire ne le 26 viaus, se vostre « court ne conoist 27 que faire le puisse sanz mesprendre vers lui 28 de ma fei. » Et le seignor deit' comander k la court qu'ele face 29 celle conoissance sil faire le deit 50 . Et la court deit conoistre, ce me semble, que il peut conseillier de celle carelle celui k qui le seignor l'a done a conseill contre son seignor et contre son home, sanz mes prendre vers lui de sa fei. Et apres la dite conoissance , celui que 51 le seignor a donn6 k conseill peut conseillier de celle carelle celui a qui conseill il est donez, contre son

1 Por quoi. b. d. e. t. — 2 Merme. a. — 5 L'on ne peut. d. e. t. — "Avanz. a. Avans. e. t. — M son. a.

d. e. t. — 6 Par. a. — 1 Se. a. — *Ce dont. b. De ce que de qaoy. d. e. De ce de quoi. t. — 9 Outre, d.

e. Contre manque dans t. — 10 La le peut, etc. jusqua contre qui manque dans d. e. t. — 11 Fera pour moat grever. d. e. Fera, peut mout le gregier. t. — 12 b. c. — 13 Peut. a. d. e. t. — 14 A manque dans t. — 15 /4a conseill d aucunes persones. b. c. — 16 Home manque dans a. — 17 // deit maintenant demander a celui. b. II deit maintenir a celui. d. e. t. — 18 Domf. a. — 19 Ait. a. Et il li a. d. e. t. — 20 Li a dit manque dans b.

— 21 Venir manque dansB. Si doit venir. d. e. t. — 22 Et come il li a dit, il deit venir au seignor et dire li. b.

— 25 Qui viaut plaider contre tel manque dans t. — 24 Ne je. b. c. Pour que je. d. e. t. — 25 manque dans b. Que je le doie faire ne. d. e. t. — 26 Ne faire le. a. — 21 Conut. a. Vesgarde ou conoisse. d. e. t. — 28 Celui. a. — ™Qu'il facent. a. — 50 S'i7 faire le deit manque dans b. c. d. e. t. — 5 M qui. a.

" Cest-a-dire, ou contre son horn me, envers qui il de la prestation de foi et hommage. Celte reponse de-

est tenu par la foi qu'il lui a promise; car 1'hommage vait etre concue en ces termes : «Et je vous recpis et

elait un acte synallagmatique qui engageait aussi bien « preing a lions , el vous en bese en nom de foy, et sauf

la foi du seigneur que celle du vassal , comme on peul « mon droit et 1'aulruy. » Etablissements , 1. II , c. win. le voir par la reponse du seigneur dans la ceremonie

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