Livre de Jean d'Ibelin

ReadAboutContentsHelp

Pages

Untitled Page 256
Not Started

264

ASSISES DE LA HAUTE COUR.

ou Tusage de cest reiaume, tant que elle soit marine, tot seit ce que elle a 1 douze anz passes. Et puis que elle 2 aura douze ans passes, le seignor la peut se mondre de prendre baron*. Et cil la 5 viaut semondre, il le doit faire ensi come il est devisi6 en cest livre que Ton deit feme faire semondre de tel chose. Et se il ensi la semont, et elle ne prent baron k k la semonce dou seignor, il en peut aveir dreit: et coment et quel sera apres devisi6 en cest livre 5 . Et se aucun tient le fi£ qui seit tel que le seignor aime miaus que il le teigne que marier la damoiselle, et les parenz et les amis de la damoiselle veulent que elle soit marine et que elle entre en son fi£, il doivent venir devant le seignor et dire li : « Sire, nostre parente tel, qui fu fille de « tel, » et noment H et son pere, « a pass6 6 douze anz; et elle provera bien son aage, « se aucun la en mescreit. Si voz prions et requerons que il voz plaise que noz * la puissions marier, si que elle entre en son fi6 et que voz en ai£s le servise. » Et se le seignor ne fait leur priere, laquel je ne cuit pas que il face volentiers ce il nest moult tenus a eaus 7 , por ce que le fait des manages est une chose 8 de quei le seignor peut aveir plus de proufit, et Ta 9 souvent b , si li dient : a Sire, «noz voz dohrons tant, cil voz plaist et soufr^s que noz la marions. » Et dient tel quantity de moneie qu il puissent soufrir, et que il entendent que le seignor le d6e faire. Et ce faisant , ce il entendent que il la puissent bien marier k tel de qui seit 10 le proufit et Tonor de la damoiselle, si le facent. Et se le seignor ne viaut finir k eaus de eel mariage, si li dient : « Sire, done voz prions noz et reque « rons que voz la mari^s si come voz dev^s par l'usage de cest reiaume c . » Et se le seignor ne le fait, par ce que il teigne le fie, que il aime miaus aveir le proufit des rentes dou fi6 que ce que il auroit por le mariage , ne que la damoiselle

1 Elle ot. B. Elle ait. c. — 2 De cestui royaume, el pour ce qui a estd use 1 longuement et se use encore que puisque damoiselle a compli douze ans peut requerre son fid au seignor et avoir le, se ladite demoiselle le veaut requerre le doit avoir et le seignor, puisque elle. d. e. t. — 5 Z/en. b. c. d. e. t. — 4 Tel chose; et se elle ne veaut prendre baron, d. e. t. — 5 Apris ces mots, il y a une lacune dans d. e. t. — 6 Et nomer la, et son aage a past. c. — 1 A eax. b. A ians. c. — 8 Des choses. b. c. — 9 Et les a. b. — 10 A tel qui soit. b.

' Cet usage n'etoit pas particulier au royaume de Je rusalem, et il sobservoit en France, oules vassaux du roy ne pouvoient pas se marier, ou marier leurs heri tiers apparens , sans le consentement du roy. Les Establisse ments, 1. 1, c. li, notes de M. du Cange. Les histoires et chartes anciennes nous en fournissent divers exemples. La Chronique de Robert moine de Saint-Marien d'Auxerre, [s'exprime en ces termes :] Anno i 1 99. Philippus rex Petri Nivernensis fdiam tradidit in conjugem Herveo de Giemo, et cum ea comitatum Nivernensem, qui earn hereditaria jure contingebat. Le meme Herve comte de Nevers jura au roy Philippe-Auguste , quil ne mariroit pas Agnes sa fille, sans le consentement et permission du roy, et spe cialement a aucun des enfans de Jean roy d'Angle terre, de Tbibaut comte de Champagne, du seigneur de Bourgogne, et d'Enguerand de Coucy, et donna ses vassaux pour pleges de sa promesse , par charte de Tan 1200. Le meme roi receut Blanche vefVe de Tbibaut comte de Troyes a luy (aire bommage Hge, comme de bail et de douaire, de tout le fief que son mary tenoit de luy, et le roy promit qu il ne mariroit sa fille qu'elle luy avoit donn£ en garde , qu'aprez I'aage de douze ans , et sans lavis de sa mere et des barons denomez en la charte du mois de fevrier 1201. Robert de Courtenay jura au meme roy : Quod si dilecta neptis sua, Mathildis comitissa Nivernensis, dejiceret de bono et fideli servitio fa ciendo domino regi, etse maritaret absque licentia et volun-

tate ejusdem, ipsum juvaret contra dictum comitissam, donee id esset emendatum. (Histoire de Courtenay, Preuves, p. 2 9.) Thibaut comte palatin de Champagne et de Brie , con sentit au mariage de Jean seigneur de Joinville senes chal de Champagne, et de Gillette fille du comte de Grandpr6, et Beatrix dame de Vaucouieur declara a Thibaut roy de Navarre comte de Champagne , que son fils Jean seigneur de Joinville avoit jure au meme sei gneur qu'il ne s'alfiroit point par mariage avec la fille du comte de Bar, le premier jour du mois de mars 12^9. La seule maison de Suily en pourroit fournir quatre ou cinq exemples que je passe sous silence , pour eviter la prolixite. Littleton , 1. II , c. iv; Glanville , 1. VIH, c. xn; Hautessere , 1. Ill, c. 1. T.

b On voitque le droit de mariage (maritagium) etait pay6 au seigneur non-seulement par les serfs , mais aussi par les gentilshommes. Du Cange cite le passage suivant d'une charte de Tan 1 348 : Willielmus Searich ad haben dum in uxorem Johannam que fait uxor Willielmi Tout, venit in curiam et dat domino de fine pro eadem in maritagio habendaXsol. (Glossarium, t. IV, col. 553.)

* En France, le seigneur n'avait pas le droit de ma rier sa vassale. Ce droit appartenait a la mere veuve; mais elle n'en pouvait faire usage sans le conseil au seignor, et sans le conseil au lignage devers le pere. (Etablissements, 1. 1, c. Lxiii.) B en etait dememe en Angleterre. (Regiam majestatem, 1. II , c. xlviii , num. 5 et 6. )

Digitized by

Last edit about 10 years ago by benwbrum-oldfordham
Untitled Page 257
Not Started

LIVRE DE JEAN D'IBELIN. 265

eust baron laquel chose bon seignor ne fera j&, se Dieu plaist, ou por aucune chose delleast le mariage ; se les parens de la damoiselle 1 veulent tot outre que elle soit marine, la damoiselle deit venir devant le seignor en la court et deman der conseill, et faire dire par son conseill : « Sire, tel, » et la nome, « qui fu fille «d« tel, » et le nome, «est venue devant voz come devant son seignor 2 ; et voz

• fait assaveir que elle a douze anz passes: et se voz, sire, ou autre se mescre&s, t elle est prest de prover le, tot ensi come la court esgardera ou conoistra qu elle t prover le d6e. • Et se le seignor dit que il viaut bien que la court li conoisse, si li die: « Sire, comand£s k la court quelle le face. » Et le seignor le deit coman der, et la court le deit ensi faire, se cuit, come il est deviste, en Tautre chapitle, que Ton deit prover aage. Et se le seignor li eschampist ou delaie la conoissance, si le destraigne d'avoir la conoissance de court 5 , si come est devisi£* en cest livre, que Ton doit le seignor destraindre 5 . Et quant la dite conoissance sera faite, et elle 6 aura prov6 son aage 7 si come la court Taura coneu , si die celui qui est k son conseill : « Sire, tel, » et la nome, « a bien son aage prov6 si come elle

• deit; si voz prie et requiert et semone 8 , come k son seignor, que voz de hui «en quinse jors, ou de demain en quinse jors, ou de plus demain en quinse «jors 9 , li ai6s ofFert, par Tassise 10 de cest reiaume, trois barons souffisant k lui,

• par ledit usage; et elle entent que voz faire le dev^s par ledit usage, et se 11

• voz ne le faites, quelle se 12 peut marier sanz cong6 prendre vers voz 15 . Si voz

• requiert que vos li fasstes conoistre a vostre court se voz, dedenz ledit terme, « ne li ais fait ce que elle voz requiert et semont, et elle 14 apres se marie, se elle

• le peut faire , sanz ce que elle d'aucune chose vos mesface, ne que 15 voz d'aucune

• chose la puissi^s achaisoner de son mariage. » Et le seignor, qui ne deit faillir d'esgart ni de conoissance de court , deit comander k la court que elle celle co noissance li face, ou ofFrir li maintenant baron par ledit usage. Et se le seignor comande k la court quelle li face 16 celle dite conoissance, je cuit que la court deit conoistre que, se le seignor ne li euffre baron, si come il deit, dedenz le terme devant dit, et ledit terme pass6, que elle se peut 17 marier k sa volenti 18 sanz ce que elle de riens mespreigne vers le seignor. Que se autrement esteit, les seignors qui ce vodroient 19 maligner, poroient tot tens mais tenir le baillage des fi£s des damoiselles 20 quant il 21 seroient en leur mains, ou ce il le voloient faire tenir k celui ou k celle qui le tendroient en baillage; que se la damoiselle 22 se marie sanz le congi6 de celui ou de celle de qui elle deit tenir le fi6, elle perdra le fi£, si come il est deviste en cest livre que Ton deit perdre son fi£ por tel mesfait 25 . Et quant la court aura ladite conoissance faite, se le seignor ne li a ofFert le baron 24 dedenz ledit terme, selonc ledit usage, elle se peut marier k

1 On la damoisele. c. — 2 Est venae devant son seignor. c. — 5 D 'avoir la conoissance de court n'est pas dans

c. — 4 En Vaatre chapitle.... si come est devisie* manque dans b. — 5 Que on doit destraindre dtavoir conois sance de court, B. — 6 Et cele. b. — 7 En cestui livre (voyez p. 264, note 5). Et apr&s que la damoiselle aura prove* son aage, doit faire demander au seignor devant la court trois barons suffisans pour se marier a aacun (leans, et se le seignor li refuse, elle peut le faire sans ce que le seignor la puisse achaisoner de son mariage, mais le seignor doit comander a la court de offrir li maintenant par ledit usage, dans le terme de quinze jours plus on moins. d. b. t. Voyez la suite, note 22. — 8 Et semone n'est pas dans b. — 9 Oude plus demain en xv. jors n'est pas dans b. c. — 10 Par Vusage. c. — 11 Et que se. b. c. — 12 Ele se. b. c. — 15 Marier a son gr4 sanz mesprendre envers vos. b. c. — 14 Requiert que vos lifaciez conoistre que ele. b. — 15 b. — 10 Conmande que la court face. b. — 17 Dedens ledit terme que ele aprls se pnet. b. c. — 18 c. — 19 Qui vondroit. b. Qui vo droient. c. — 20 Le baillage des damoiseles. b. — 21 Quant eles. b. — 22 En cestui livre (voyez plus haut, note 7) et apris, etc., plus on moins, que se la damoiselle. d. e. t. — 25 La fin du chapitre manque dans

d. e. t. — 24 Offert baron, b. c.

34

Di

Last edit about 10 years ago by benwbrum-oldfordham
Untitled Page 258
Not Started

266 ASSISES DE LA HAUTE COUR.

sa volenti ; que le seignor ne la en pora de riens achaisoner. Et tot seit oe qoe il me semble que se la damoiseiie semont le seignor si come il est devant dit, ct le seignor ne li euffre dedenz le dit terme baron par le dit usage, qu elie se peut 1 marier £ sa volenti sanz ce que le seignor la en puisse de riens gregier. Et por ce que il me semble que il est plus seure chose de ladite conoissance requerre 2 avant le mariage qu apr6s 1'ai ge 5 dit en cest chapitle \

1 Offeri baron dedenz ledit terme selonc ledit usage ele se poet. b. — 2 Qu$ ladite conoissance reyuere. c, — 5 Tot Vaie je.'b.

* L'auteur soupconne le seigneur de vouloir, dans des vues d'interfit, conserver 1 administration du lief an dela de Tage parfait de la pupille. II est vrai que, durant le moyen age, ks bailliages n'etaient guere, pour les bails , que de§ occasions de benefices illicates. Entre tant d'exemples que 1'histoire fournit de cette triste v£rit£ , nous en choisirons un qui devait 6tre present a la m£ moire d'Ibelin quand il ecrivaitce chapitre.

Le bailliage de Tile de Chypre donna souvent lieu a des d£bats animes. Le roi Hugues I mourut en 1'annee 1219* laissant pour heritier Henri I , Ag6 seulement de neuf mois. Philippe d'Ibelin , un des oncles de ce jeune prince , nit declare bail du royaume. Ce seigneur mourut en 1 aa8 , et son frere , le sire de Baruth , le rempla^a. L'em pereur Fre"denc II ayant pris la croix, malgr6 les de fenses du pape Gregoire, forma le dessein, a 1'instiga tion des ennemis de la famille d'Ibelin , de s'emparer de Tile de Chypre , et , dans ce but , d£barqua a Limisso. II ecrit au sire de Baruth, I'appelle son tres-cher oncle, et 1'engage a venir le trouver avec le jeune roi , ses enfant* et ses amis. Le bail , malgr£ 1 avis de ses conseillers , se rend a cette invitation. L'empereur apres lui avoir pro digal de faux teinoignages d'amitie\ le somme de lui remettre Baruth , et tout ce qu'il a per^u comme bail du jeune Henri, depuis la mort du roi Hugues, c'est-a-dire depuis dix ans , parce que c est a lui qu'appartient le bailliage du roi et du royaume , et que tous les fruits de la tutelle doivent lui revenir, selon le droit des Allemands. Philippe r£pond qu'il n a rien percu en vertu du bailliage. La discussion s'animant, des per sonnes sages interviennent , et il est convenu que le sire de Baruth donnera en otage ses fils et vingt che valiers , et qu'il s'en rapportera au jugement de la cour de Chypre, sur l'anairedu bailliage. Mais ayant appris que l'empereur, mecontent de cette transaction , voulait s'emparer de sa personne , il fait armor ses amis et se re tire a Nicosie , ou il soutient un siege con t re l'empereur. Une nouvelle transaction intervint, parlaquelle 1'empe reur obtint ce qu'il voulait , car la cour decida qu'il per cevrail les revenus du royaume jusqu'a la majorite du jeune roi , c'est-a-dire jusqu'a ce que ce prince eut alteint sa vingt-cinquieme annee. Philippe d'Ibelin devait con server rautorite* de bail ; mais l'empereur unit par Ten d£pouiller et par en revetir cinq seigneurs de Chypre, qui etaient : Camerino Baiias , Almeric de Bessan , Gavano de' Rossi , Guiflaume Rivet et Hugues de Giblet. Ces £v£ nements donnerent naissance a une longue guerre , dont \e jurisconsulte Philippe de Navarre avait consign^ les details dans un ouvrage qui parait fetre perdu. (Sanudo, Secreta jidelium Cruris, 1. ED, pars xi , c. xi , p. a 1 1 ; Lo redano, L I, p. 47«io3; Art de verifier Us dates, I, 46o.)

Ge qui se passait dans l'ordre politique se reproduisajt

souvent dans l'int6rieur des families , et comme 1'indi quent les manuscrits b. et c, 1'usage etait recu de com parer la tutelle de certains seigneurs a la garde du loop; car le vers de Terence:

Scelesta , lupo orem commiiitti , etc.

(Ewwc*. tct V, tc 1.)

a donne naissance a un proverbe, qui n'avait pas moins de cours au moyen 4ge qu'il en a de nos jours.

Si 1'on veut trouver des exemples de tutelles veritable ment desiot^ressees, il faut tourner ses regards vers les villes en communes. La disposition suivante de Tancaenne coutume d' Amiens merite d'etre conservee et d'etre mise en regard de 1'exemple que nous avons pr£ceclemment cite\ « Li enfant qui sont orfelin de pere et de mere sont a « le vile a conseillier et au maieur et as eskievins. Dere t chief le enfant desaagie orfelin , qui n'ont ne pere ne

• mere , seront livr6 a consefl et a warder a le vile , et « seront li enfant et tout lor bien en le warde au plus

• prochain oir. » F° 27 v\

Le passage suivant d'un vieux coutumier de Norman die , montre qu'au xin* siecle , le respect pour le pri vilege des seigneurs en matiere de garde, n'empechait pas qu'on ne jugeat avec severite leur administration.

» Qui gardera 1'oir orfelin que il covient estre en autrui « garde ? La mere ne le gardera pas. Porqoi? Porce qe se « elie prenoit mari et elle avoit emfanz, H emfant , por la tcovoitise de I'eritage, ocirroient leur einz ne* frere, et « seroient oirs , ou li mariz meismes ociroit som fillastre « pour doner a ses filz Heritage. Qui le gardera done ? « Le garderont si cosin ? Nanil. Porqoi ? Que il ne beent « par aventure a sa mort et covoitent son heritage, par « que il ocient l'innocent. Por oster done tel desleaute , « et por eschiver tel cruelty fu il establi , que li orfelins

• soit en la garde a oelui a qui ses peres estoit liez par t homage. Qui est cil ? ce est li sires dela terre, qui i'eri « tage ne peut avoir en domaine ; quar cil oir qui sont de ■ noble lignage ont pluseurs oirs , et par desns ce il

• doivent estre norri en buenes mesons et ensegniez « d'onestes ensaignemenz, et quant H sont norri es me « sons lor seigneurs , il sont tenux a servir les plus leal « ment , et a amer les plus en verity. E coment pueent li « seigneur hair ceus que il ont norrii? i les ameront par « noreture de pure amor, et garderont feelment lor lois

• et leur tenemenz, et mettront les oissues de lorterres « en lor avancement ; mes avarice est orandroit si mon « tee , que li seigneur gastent les biens as orfelins. » Mar nier, Etabl. et Coat p. 1 1 . Cette th6orie si belle de la garde seigneuriale , qui aboutit a 1'aveu d'une realite* fort triste , nous fait connaitre la veritable pensee des jurisconsultes du moyen age.

Digitized by

Google

Last edit about 10 years ago by benwbrum-oldfordham
Untitled Page 259
Not Started

LIVRE DE JEAN D'IBELIN.

CHAPITRE CLXXII.

Coment la damoiselle qui a pass£ douse anz 1 peut avoir baillage qui li escheit.

Se baillage escheit k damoiselle qui ait douze anz ou plus d'aage, et elle le vueille aveir et tenir et user* , c est ce que li et ces amis deivent 2 faire et dire , et de son aage 5 prover, et dou seignor prier que 4 il lor doint poeir de marier la ou 5 de finer k li de son mariage ; et elle doit 6 requerre et semondre 7 le seignor qui la 8 marie, et de conoissance de court requerre, et des autres choses requerre si come il est deviste ou chapitre 9 devant , que la demoiselle qui a douze anz ou plus, et Ii6 10 li escheit, et ces amis le deivent faire. Que il me semble 11 que en cest cas doit estre men£ 12 le fait dou baillage k celui k qui il escheit come 15 celui dou fi£.

CHAPITRE CLXXII BIS1 \

Coment nul ne peut avoir escheete qui escheue li soit , se il ne se saisit personament.

II est us et coustume et usage au royaume de Jerusalem , que se aucun a droit en aucune chose qui escheue li soit don til soit le plus droit heir aparant, se il ne vient audit royaume, et ne requiert seschete si com il doit, et \k ou il doit, que Ton nest pas tenus de respondre ne de rendre Tescheete k autre que pour lui la requiere, puisque celui k qui lescheete sera escheue n aura est6 en pays ne en la presence de la court oil Ton doit Tescheete requerre, ne Taura re quise si com il doit, ne ne sera mis personament en saisine de Tescheete qui li sera escheue de son pere ou de sa mere; et que se un des autres heirs de celle part dont Tescheete meut, vient en la presence de la court ou Ton celle escheete doit requerre , com le plus droit heir aparant qui en la court soit, et il Teuffre k prover, s'il est nul qui le mescroie, il en doit avoir la saisine tant que Tautre en ait prov6 que il soit le plus droit heir h .

1 xv. ans. c. — 2 Et user por lui, ses amis doivent. b. Et user ent li et ces amis doivent. c. d. b. t. — 5 Dire et faire son eage. b. Faire et dire de son aage. c. Faire dire de son aage. t. — 4 Et le seignor prier et requerre que. b. c. — 6 Et. b. c. d. s. t. — 6 b. — 1 Marier la, et se elle requiert et semont. d. b. t. — 8 Que il. b. d. s. t. — 9 b. c. d. b. t. — 10 c. d. b. t. Fi. a. Baillage. b. — 11 Li eschiet; U me semble. b. — 15 b. c. d. b. t. — 15 Lefait dou baillage aussi come. b. Dou baillage a celui con. c. d. b. t. — 14 Ce chapitre, qui porte le n° clxxxii dans I'&lition de la Thaumasstere, manque dans le manuscrit de Venise.

1 La demoiselle ne requ£rait pas le bailliage pour le de la France et de 1' Allemagne. (Cout de Paris , art. lxvii ,

tenir en personne, mais pour en transmettre l'exercice $ a ; Boehmer, Princ. jur.fead. n* 109, p. 98.) Le droit

au mari quelle demandait II ne faut done pas supposer Lombard tenta d'introduire une doctrine oppose ( Cons.

qu'une femme de douze ans put 6tre rfellement tutrice. feud. I. II, t. in , $ 1 ) , mais qui pouvait d'autant moins

b Lorigine de cet usage se trouvait dans l'obtigation ^tre admise par les Crois^s , que si la loi avait permis aui

impos6e au vassal de faire son acte d'hommage en per- h&ritiers des fiefs situds en Orient de faire leur hommage

sonne et non par procureur : tel dtait le droit commun par procureur, beaucoup d'entre eux seraient restds en

34.

Digitized by

Google

Last edit about 10 years ago by benwbrum-oldfordham
Untitled Page 260
Not Started

268

ASSISES DE LA HAUTE COUR.

Europe , et le royaume de Jerusalem aurait manque de d£fenseurs. Ce point de droit fut applique\ par la cour de Moree, dans r affaire de la baronnie d'Acova. Lea details de ce curieuxproces meYitent de trouver place ici , car, en e'clairant le principepose 1 dans ce chapitre, ils nous mon trent en action plusieurs des regies de procedure. e*tal4ies par Ibelin dans di verses parties de son livre.

Goillaume de Ville-Hardoin prince de Moree , ayant M vaincu au moia d'aont lftfli, et fait prisonnier par Jean Paleologue sebastocrator, fut conduit a Constanti nople , et mis dans les fers. Cependant un traits inter vint oatre rempereur e| lui , et U put recquvrer U liberty etsesetats,, en donnaptpourotages la soeurdu grand cou ntable de Moree, Jadre , et la fille du seigneur de Pas sava, protostrator de la prineipaute 1 . Pendant que ces dames ^taient ? Constantinople pour }e prince, il arriva que le seigneur d'Acova , messire Gautier de Rosiere , mourut sans enfant qui put heriter de ses domaines. II ne laisfa apnea lui qu'une jaune niece, fiUe de sa s«ur et du protostrator measbe, Jean de Passava t Ceqe fille s'eppelait Marguerite. A I'^poque de la mort du sei gneur d'Acova , dont elle e^tait h£ritiere, elle se trouvait a Constantinople ou le prince 1'avait envoyee en otage. Cette circonstance 1'ayant empechee de se presenter au prince dans le terme legal pour en obtenir l'investiture de la seigneurie d'Acova, son heritage, le prince saisit cette seigneurie; et lorsque plus tard elle re vint de Constantinople et reclama cette seigneurie, le prince lui repondit que puisqu'elle avait laissl ecoujer Tap nee et le jour fixes par les usages du pays, en cas de succession, sans se presenter a la cour pour la reclamer, elle avait perdu tpus let droits quelle pouvait y aroir, et qu'il n'avait rien a lui donner. Cette reponse surprit vivement la dame, qui s'attendait d'autant moins a une parejfte j^ponse que p'etait } la place 4m prince qu'flle avait &e mise eo otage, que lui-memely avait envoye> , et qu*il deyait bien savoir qu'il n'y avait aucune faute de sa partj W $i dje tCki reaiee tranquille ea Moree, eUe n'eu* jajmajs mqnqul aui Ipis reaves k la succession des fiefs.

Lorsque la fame Marguerite et ses conseHs se furent assures ^pe le prince refoaajt da im rendre justice, *Ue partit et revjntcfcez eUe pipfonjlejpent a£Jige> r Un mois et quelques jours apres, elle retouroa vers le prince, aeeompagoee d'un consefl et de quelques amis, et re dma epepre up* £>i* Ja pW* d'Acova avec <** defen dant's, ainsi que touie la baronnie. £lle rep£ta une ?e conde et une troisieme fob ses reclamations; mais le prime lui fit tomjonrs la mkxx* T^pense. La dame Mar guerite reconnaissant enfin qu'il lui £tait impossible d obtenir justice du prince, pria tous ses amis et parents de I'aider de leurs conseils, et del pi indiquer ce qu'elle avait a faire pour reconquerir ses droits et ne point 6tre desheritee.^Les plus sages de ses amis lui conseillerent cfepouser un homme puissant et sage, et d'une haute naissance , qui, par sa propre puissance et le secours de sea parents , put la replaoer dans son heritage. La dame en femme peudente oonaeotit a ee manage. 'Les princi paux membres de sa famille y contribuerent de tous leurs efforts , et eile epousa enfin un bomme d'une haute naissance, messire Jean deSaint-Omer, frere de Nicolas dVSaiatOmar, seigneur de Thebes.

'lean de'Saint-Omer ne veulut pas laisser s'ecouler un lotg temps sans faire ses reclamations sur 1'affaire d'Aco va. 4! pria ses freres de Taccompagner, et ils vinrent avecfai en Moree. Hs trouverentle prince a Glaren/za,

occup£ avec ses chefs k mettre ordre a 1'administratioo de la principaute. Jean se presenta devant lui avec ses freres et sa femme 1'heritiere d'Acova. La dame declare alors au prince qu elle venait pour reclamer l'h£ritage de tous les biens de sa famille, et quelle designait messirq Jean , son mari , comme son avoue (a&od) , con fbrmement aux usages recus. Messire Jean adressa aus sit6t la parole au prince et lui dit :

« Mon seigneur, prince de Moree , je vous prie en

• votre quality de suzerain et d'heritier, de vouloir

• bien convoquer tous les chefs, bannerets et chevaliers f Ijges 4« Moree, pour ftntepdre In sequel* qua j'ai a vous « presenter, et prononcer sur mpn affaire une decision « conforme aux principes de la justice. Que ce jugement

• soit rendu d'apres les usages de la Moree, je ne veux « aucune grfce ef ne de^ande que mop flroit. » Le. prince, lui repoodit : t J'y consens avec plajsir. Puisque vous ne « reclamez que Injustice, je suis pr6t, avec ma cour, a « vous tatisfaire. »

P'^pres les ordres flu prince , les bannerets et tqqs l^s chevaliers de la ^for£e se r^unirent dans }'£gli*e de Sainte-Sophie, a Andravida, ou le prince se rendit aussi. Alors messire Nicolas de Saint-Omer, seigneur de Thebes, se leva. II prit de sa main droite sa belle-sceur madame Marguerite , et dit au prince de la Moree :

« Tous les hommes de la principaute savent que ma belle-sceur, qui se presente ici devant la cour, est reelle ment la niece du seigneur d'Acova, £tanl fille de sa soeur. A la mort de ce seigneur, qui ne laissa aucun enfant pour heriter de lui , cette dame se trouvait a Constanti nople en quality d'otage , ainsi que le sait mon seigneur, pour le compte duquel elle y eiait Par suite de cet empechement, ne se trouvant pas dans le pays lors du terme voulu , elle ne put se presenter devant le prince dans le d(61aj de quarau^ jours $x4 paf les usages de toute la principaute. II n'y a en cela nulle faute de sa part, car re ten ue en otage parl'ordre du prince, elle ne pouvait venir se conformer aux usages que quand le pr^uce Tajurajt fait reven^'r dans son pays, frw&itty son i clour, elle se presenta en effet devant vous et reclama son droit; mais vous, vous lui repondites qu'elle n'en avait plus aucun. Plusieurs &ns eUe a rep£t4 ses recla mations, e^amajs vous n'avea voulu convoqiier une cour pour prononcer sur sa reclamation. Vous lui par Hez en maitre absolu ; et elle, comme une femme faible et sana mari, eile sen retouroa chez elle d^sesp^rae, attendant que la Providence lui envoydt ses secours. Lf Providence lui a enfin envoye" ces secours , et elle ap partieni a un horn me {Hustre et de noble maison qui saura , ^pomme tout gf n^^iuma fat ]§ foVe , lui f^rt rendre les biens qui lui reviennent C'est dans cette in tention qu'ils se presen tent tous ,d«iix devant vous. Je me presente avec euxet, en ma quality de firere, je leur ofjre mes services, a 1'un comme heritier, a l'autre comme avoue , et je reclame de vous justice. Us vous prient done instamment par mon organe, de leur rendre ce qui leur est du , et de les remettre en possession de leur heritage de famille, e'est-a-dire de la place ainsi que des dependences d'Acova. Ds sont prets de leur c6t6 a faire pour vous tout ce qu'ils vous doivent rela tivement a leur service et a leur hommage lige. »

Le prince repondit : « Nous venons d'entendre en de tail, ainsi que notre cour, le discours que vous avez prononc6 et 1'affaire que vous nous presenter Nous avouons etd^clarons qu'il est bien vraique c'est a cause de nous , et pour une affaire qui nous est personnelle ,

Digitized by

Google

Last edit about 10 years ago by benwbrum-oldfordham
Displaying pages 256 - 260 of 424 in total