Livre de Jean d'Ibelin

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UVRE DE JEAN D'IBELIN

■ que cette dame a perdu ses droits et a 6te privet de son

■ heritage de la seigneurie et de la forteresse d'Acova.

■ Main tenant, nous vous demandons si voua desirez que «je vous fasse justice selon la loi, ou si vous reclames « une faveur et une grace de moi , comme de votre prince , i en faisant valoir que c'etait a cause de moi quelle e" tait

• hors du pays, et n'avait pu se presenter dans, la prin-

• cipautd pour faire valoir son droit, au terme present

• par les usages. •

Nicolas de Saint-Omer fit au prince la reponse sui vante : « Seigneur, prince de Mor^e, je,vous prie de croire

• que si j'&ais convaincu que la dame Marguerite ne fut < pas fondle, aaps ses relaxations du fo^t et de la ba-

■ ronnie d'Acova, je n'aurais pas d^daigne* de vous les « demander comme une grace. Mais ici ses droits sont

• evidents, ainsi que vous le savez bien vous-merae. « C'etait pour vous que ma scaur e" tait d^tenue , et elle ne « pouvait sortir de Constantinople pour venir reclamer

• en Moree son heritage d'Acova. Je ne vous demande « dpnc pas une flr^' f?*** i^ne justice ^ conform^ment a « ce que la loi present. ■

Le prince lui dit alors : « Puisque vous n'avez pas be-

• soin d'une grace de ma part , et que yous n'invoquez

• que la justice de la cour, je vous declare en verite" que «ce serait pour moi un p&shi devant Dieu et un juste « sujet de blame aux yeux des hommes , si je, ne me con « formais pas a la demande que vous me faites de vous

■ rendre justice. Je veux done que la chose soit decidee

• d'une maniere r£guli£re, et que les usages du pays isoient consulted aveo attention et discernement; mais « pour ne tomber dans aucune erreur et eviter tout re-

• procbe, je veux convequer tous les bannerets, prelats

• et chevaliers de la principaute" de Moree, et leur sou-

• mettre cette affaire pour qu'ils prononcent un jugement

• avec k crainte de I)ieu et conformemenl aux usages

• que 1'empereur Robert (Pierre de Courtenay, dont la

• fille avait epouse Geoffroy de Ville-Hardoin II) nous a < transmis lors de son arrangement avec son gendre. ■

Le prince fit alors ecrire des lettres a tous les banne rets, chevaliers etliges de Ja principaute, qui arriverent ftGlarentza et se reunirept pour juger 1'affaire conform^ ment aux usages. Le prince dit alors a Nicolas de Saint Omer : • Je d&ire savoir quel est 1'avocat qui doit de-

• fendre votre sceur et parler pour elle devant la cour. » Nicolas de Saint-Omer repondit qu'il voulait l'6tre lui meme, ejt qu'il se chargeait de faire valoir pour elle tout ce que la loi lui offrait de iavorable relativement a 1'affaire de la }>aronnie d'Acova. Le prince lui dit alors : « Puisque vous vous charges des fonctions d'avocat dans « 1'affaire de la dame Marguerite , moi , de mon cdte" , par

• amide* pour vous et pour vous tenir compagnie , je me

• declare 1'avocat charge de deTendre les droits de la « cour. • D s'adressa alors au Jogotheie , messire Leonard, originaire de laPouille , qui etait un homme sage et tres mstruit, ami intime du prince etson premier conseiller. H lui remit la verge du commandemeot qu'il ten ail entre ses mains, et que portent tous les princes et les seigneurs, et lui dit: « Je vous con&re la puissance que •je possede, afin que vous presidiez la cour et rendiez •justice conformement a la loi avec 1'avis et 1'assistance « de tous eeux qui siegent dans cette cour, de tenir autani

• aux droits de Ja dame Marguerite qu'a ©eux de la .cour. ••Ne vous laissez entrainer ni par la crainte ni par I'amj-

• tie. Je vous enjoins, sur votre ame, c]e pjrenjd/e garde £ « ne pas vous laisser induire en erreur ; car moi , par af •fecu'on pour messire Jean de Saint-Omer, et pour lui

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« tenir compagnie , je vais faire le role d'avocat , et soute • nir contre lui les droits de la cour. ■

Messire Nicolas commenca ensuite le premier a ex poser 1'affaire des son origine, e'est-a-dire en racontant comment la seigneurie d'Acova etait echue a la proto stratoresse madame Marguerite, ainsi que nous l'avons rapporte plus haut, enfin tous les motifs, tous les inci dents et toute la marche de 1'affaire.

Quand messire Nicolas eut termine son discours, le* prince prit la parole a son tour et exposa tous ses motifs et Routes ses raisons en opposition a ce que messire Ni colas avait avance , ainsi que cela est etabli par les regle inents suivis dans les tribunaux, et oe maniere a. ce que chacun puisse dire ce qu'il croit utile a sa cause,. Apres que chacun eut parle longtemps'et abondamment, le prince fit apporter le Livre des Usages, et il expliqua en detail ce qui y elait contenu ; comment, au cas ou le su zerain serait fait prisonnier par 1'ennemi et jet6 dans les fers, son homme lige doit, si le suzerain le reclame, se rendreen prison , comme otage en, sa place, pour phtemr sa mise en liberte , et comment le suzerain doit ensuite , de son c6te, employer tous ses moyens pour faire sortir de prisoq son bomme lige qui a pris sa place. (Voyez les Assises de Romanie, c. m, p. 5oo, t. II de Canciani, Barbarorum leges antiqua.)

Tous qeux qui siegeaient alors dans la cour emirent 1'avis, que puisque c'etait pour lui quelaprotostratoresse avait ete mise en otage, elle 4tait fondee par cette cir constance particuliere a revendiquer son Rentage. Mais le prince ouvrit de nouveau le livre de la loi , et deve loppa un chapitre ( c. cxvi ) par lequel il prouva , que se lon les termes del'assise, elle e^ait engaged par un devoir indispensable a se constituer otage, et que, d'un autre c6t6, il etait declare" formellement par I'assise, que puis qu'elle ne s'&ait pas trouvee en Moree dans les termes voulus par 1'usage , elle n'avait plus aucun droit a recla mer son heritage.

Les juges changerent alors d'opinion , et reprenant la parole ils declarerent , que puisque |a dame 6tait Jenue d'entrer eri prison lorsque son seigneur lige le deman dait aux termes des assises, et quelle ne s'e*tait pas pr6 sent£e , dans le delai voulu en Moree , au prince pour re clamer ses droits , elle avait perdu tous ses droits du jour meme au ce delai etait expire 1 . Us declarerent done toutes les reclamations de la dame mises au neant. Le prince et messire Nicolas furent alors invite's a se presenter devant la cour. Le logothete , qui ten ait la place du prince, prit la parole et leur annonca que la cour du seigneur avait gagn£ le fort d'Acova , ainsi que cela 6tait prouv^ d'une maniere precise par le Livre des Usages, tel qu'il avait 4t£ redige 1 des le principe. Quand le prince eut entencju cet awftt, il remercia la cour, ainsi que cela est usite" , et prit conge; mais le protostrator, messire Jean de Saint Omer, ne voulut pas remercier la cour. Tons les grands et les bannerets prirent conge du prince , et chacun se retira comme il voulut, et ou Tappelaient ses affaires.

Le prince (jit ensuite au logoth&te avec un grand dis cernement : « Je vous jure devant le Seigneur, mon logo-

• thete, que le jugement qui vient q"etre rendu, et par i lequel la dame Marguerite a £l£ d£sh£rit& de la sei-

• gneurie du fort et des d^pendances d'Acova , m'a fait « d autant plus de peine , que je sais fort bien que e'est « moj qui l ai envoyee en otage a Constantinople , et que « p'esi la ce qui l a empechee de se presenter, dans le

• delai youiu , devant ma cour pour reclamer son he « ritage. Voici comment il m'est arrive" d'etre cause de

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ASSISES DE LA HAUTE COUR.

CHAPITRE CLXXIII.

Se aucun seignor done fi£ en besanz * k home ou k feme , et le assene en aucun leuc mouti ; et se de la faut 1 sur totes ces autres rentes que il a 2 et aura, et apr&s done a un autre home fi6 t et Ten assene en aucun leuc mouti ; et ce il li defaille dou leuc oh le premier est assent par nom , et il vueille estre pate avant de i autre dou luec oil il est assent avant : lequel des deus doit estre avant pates de celui leuc.

Se un home ou pluisors sont assents de leur fies en un leuc mouti par le sei gnor, et se de la defaut 5 sur totes les autres rentes que il a ou aura en celle seignorie, et que le 4 seignor, qui lor dona les fi^s en la maniere avant dite, dit

1 De la defaut. b. c. d. b. t. — 2 Que il y a. b. — 5 Moti et de la defaute. b. c. — 4 Et $e le. c.

t ce malheur : Lorsqu'on m'apprit, pendant I'epoque de remprisonnement de la dame Marguerite , que le sei gneur d'Acova venait de mourir, 1'idee me vint de prendre entre les mains le Livre des Assises, et de lire le passage que je vous ai fait entendre devant la cour. En lisant cet article, je vis que la protostratoresse se trouvant a Constantinople comme otage en ma place, et ne pouvant venir se presenter a la cour dans le delai fix6 par les usages , il &ait conforme aux arrets de la justice qu'eUe nit d£sheritee de ses droits. Je fis cepen dant une distinction, et je me dis a moi-meme, que '» puisque c'etait en mon nom qu'elle eteit en prison et perdait 1'heritage qui lui &ait echu , ce serait un grand peche et un grand blame pour moi de lui faire ce tort. Je pensai done que pour Sparer le prejudice que je lui causais , je devais lui donner la moide* de la baronnie d'Acova, et conserver 1' autre moitie en propri£te, pour ma plus jeune Me Marguerite. Mais vous avez vu avec quelle audace et quelle preemption ces Saint-Omer se sont presentes ici. Leur conduite m'affecta vivement , etmon cceur en murmura, et e'est pour cette raison que je demandai a messire Nicolas si c'etait une faveur ou une justice qu'il venait solliciter de ma cour. II me repondit avec fiert£ quil n'avait pas besoin d'une grace de ma part, et venait demander ce qui appartenait de droit a la dame Marguerite. J'ordonnai done qu on ap portat le Livre des Assises et Usages de Moree, pour que Ton prononcat entre nous , et que son orgueil fut confondu, et vous voyez que, d'apres la declaration des droits des liges, la dame Marguerite a ete desheri tee. Je sais d'une maniere certaine, d'apres mon re gis tre, qu'il est parfaitement exact que la baronnie d'Acova avec ses dependances contient quatre fiefs de chevaliers. Prenez avec vous Colinet qui est le proto strator de toute laprincipaute\ reunissez les anciens de la baronnie d'Acova , faites-leur apporter le livre de leurs archives, et partagez ensemble toute la baronnie. Divi sez-la en. trois parties , et placez la meilleure partie dans Tune des trois. Par exemple, sur huit fiefs, separez-en cinqet les meilleurs pour le revenu. Sur les hommages, choisissez et mettex de cote les trois plus hauls , et faites dresser un privilege franc, qui portera que j'ofire ces

• fiefs d'Acova , contenant le tiers de la baronnie , a la

• dame Marguerite, comme une faveur que j'accorde a

• elle et a ses enfants. » Le logothete execute avec em pressement l'ordre du prince. II scella lui-meme ce pri vilege et le lui apporta. Le prince le lut et l'approuva de tout point II leva la couverture de son lit , le placa par dessous , et dit ensuite au logothete : « Allez en personne, « et faites venir ici la dame Marguerite. Dites-lui que j'ai « besoin d'eMe et desire lui parler. • Le logothete partit aussitol pour executer son message. La dame eiant ve nue , le prince lui rep&a, que d'apres rarr6t de la cour, elle n'avait aucun droit; mais que prenant en conside ration la cause de sa dech£ance , il voulait bien diviser la baronnie d'Acova et lui en donner le tiers a titre de nou velle infeodation. Le logothete prit alors le privilege et le remit entre les mains du prince, qui de son c6te fit approcher la dame Marguerite pour lui donner l'investi ture. La dame s'approcha de lui et recut 1'acte. Le prince alors tira son gant et la revetit

Nous avons extrait et plac£ ici ce long passage de la Chronique de Moree (p. 354-370) , parce qu'il serait im possible de trouver ailleurs un commentaire plus inte^ ressant de tout ce qu'Ibelin dit sur les fonctions des cours feodales , des seigneurs , de leurs suppleants , ainsi que sur la formalite de 1'investiture. La coincidence parfaite entre les divers details donnes par rhistorien et les prescriptions du jurisconsulte sont le meilleur temoi gnage de Texactitude de 1'un et de 1'autre.

1 Encore que les fiefs consistent naturelement et originairement en heritages , donnes par le seigneur a son homme a la charge du service convenu, il est nean moins certain que les seigneurs ont quelques fois donn6 en fief certaines rentes, provisions ou pensions an nuelles ; en voicy des exemples. Henry comte Palatin de Troyes reconnut l'an i i 58 que Thibaut comte de Blois son pere avoit donne en fief six vingts livres par an a Archambaud de Suily son neveu , par titre du mois d'a vril laoo. Hugues comte de Vaudemont devient homme lige de Blanche comtesse de Troyes , et de Thibaud comte de Champagne , luy a donne en fief et hommage Kge, cent livres de rente sa vie durant sur les foires de Saint-Aigulfe de Provins. T.

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LIVRE DE JEAN D'IBELIN. 271

el prevelige 1 qu il lor fait des ftes , que il les assene d£s lors de oe 2 qui lor 5 defaudreit de lor diz 4 ftes, fust de tot ou de partie, sur totes tea autres rentes de sa seignorie que il a et aura 5 ; et aprta une espasse de tens il done k aucun autre fte et 1'assene sur* aucun leuc mouti, autre que 7 celui que il a les autres assents moutiement , et celui qui aura le dereain don a receu aucune paie de son fte dou leuc oik il est assent, et il defaut dou leuc ou les premiers 8 sont assents par nom , et celui ou ciaus k qui sa paie 9 sera defaillie requiert au seignor que il le face paier de ce que il est defaillant 10 de son assenement 11 des rentes dou leuc ou le dereain est assents par 12 nom, por ce que il contient 15 en son privi lege que se il defaut de la ou il est assent par nom 14 , par quelque maniere que ce seit que il est assent d6s que le seignor fist le don dou fte k son ancestre ou k lui sur totes les rentes que le seignor aveit au jor et aureit en celle seignorie; et que il aveit celle rente 15 au jor que il le fte dona k lui ou k son ancestre , porquoi il dit que il est assent sur eel leu qui estoit dou seignor au jor que il dona eel fte k lui ou k son ancestre 16 , si viaut 17 estre pate des rentes de eel leuc devant celui qui apr&s est 18 assent par nom , por ce que son don et son assene ment fu fait avant dou sien , se la cort conoist 19 que il estre le d£e 10 ; et de ce se met il en la conoissance 21 de la court, sauf son retenaill. Celui qui est assent par nom en eel leuc 22 oil Tautre demande k estre' pate, le peutbien cdntredire et defendre par raison , ce me semble, que il ne sera pas pate de ce que il li de faut de son fte des rentes de -eel leuc oil il est assent par nom , tant que il seit avant pate de son fte, se le requerant ou son ancestre ne furent onques pate dou defaut de leur assenement 23 en eel leuc, et se il le viaut defendre, je cuit que il le pent ensi faire. Quant celui le requiert au seignor 24 en la maniere avant dite que il le face paier sur 1 assenement de Tautre 26 , die au seignor celui qui le 2 * viaut defendre : • Sire, je nentens que voz tel, » et le nome, tpuissies « ne dees faire paier dou defaut de son fte des rentes de mon assenement tant « que je soie avant pate de mon fte enterinement, por chose que il die, et di

• raison por quei : por ce que je sui assent en tel leuc moutiement , et il ne Test

• mie; et que le seignor qui li dona son fte 1'assena de ce qui en defaudreit de

• son assenement sur les 27 autres rentes, il ne Tassena mie sur mon assenement « ne sur 28 mon fie. Et je viaus bien que de ce que voz av6s celui assent que

• vos Ten 29 pates, se il voz plaist; mais de ce qui est de mon fie ne viaus je mie

• que voz le pates , ainz vos pri et requier et defent , come k mon seignor, que

• vos, de ce qui est de mon fte, ne le pates ne faites paier, car je entens que il ma 50 riens en mon fte ne en mon assenement, se ce n'est apr6s ma paie; que

• assenement que il ait eu en general , sans aveir paie, ne li vaut ne valeir ne li « deit, quant k ce que il receive paie devant mei; que son don ne li fu fait en ma-

• niere que Tassentement ou leu 51 ou je sui assent , li vaille 52 k estre pate devant « moi 55 ; que il ne fu mie assent par nom, ne il not de Tassenement quil dit qui

1 Dite at privileges, d- b, f . — * b, c. d. b. t. — 5 De ce que il lettr. c. t>. B. t. — ■ 4 B. c. — 5 Que il a et aura en sa seignorie. B. 6 b. l>. B. T. — - 7 Dne espaee de tens il doit a aucun autre que. t. — * Oi let autres. b. — 9 La paie. f . — - 10 Failti. c. — 11 Sa paie Sera defaittie de son asSeherhent. b. Ce qui li de/ailti de son assenement. d. b. t. — 14 Od le derain aseni est par. c. Ou U dentin assent est asseni. d. b. t. — 15 Con vient. d. b. — 14 b. c. d. b. t. — 15 En celle rente, d. b. t. — 16 b. c. d. b. t. — 11 Ancestre, porquoi il dit que il veut. b. — 1S Fu. d. b. t. — 19 Ne conoist. d. b. t. — 20 Que il le doie. d. b. t. — 21 En Vesgart. o, — 22 En eel leuc n'est pas dans fc. — 25 De V (de son. d. b. t.) assenement. b. c. — 24 b. c. — 25 La fin du cha pitre manque dans d. b. t. — 26 La. b. — 27 Ses. b. Ces. c. — 28 b. — 20 Vos avez on lea que vos Ten. fe. — *°Carje nentent quily ait. c. — * l Que ii east asenement en leu. c. — **Qae il li vaille. c. — 55 B. c.

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272 ASSISES DE LA HAUTE COUR.

« li fu fait el leuc oil je sui assent que proumece; que tant come il fu vostre , sanz « ce que voz y eustes 1 riens don6 ne assent et que il estoit en vostre main tot « delivre, il ne ressut aucune paie, ne son ancestre ne autre por aucun d'iaus; por

• quei apr6s * ce que voz ou vostre ancestre av6s don6 k moi ou k mon ancestre, « et assent moutiement sur celui leuc > et que 5 moi ou mon ancestre avons 4 « receu paie de eel leuc et en avons us6 come de nostre fi£ ; il ne peut ni ne deit « paie recevoir devant moi. Ne raison n est ne assise ne usage que il faire le doie :

• car trop seroit desrainable 5 chose et contre raison , se le 6 seignor donoit au «cun 7 fi£ et Ten assenast, si come il dit que il est assent, que il apr^s 8 ne peut

• doner aucune chose de sa seignorie de quei celui ne fust la pai6 9 , se il vosist, « se aucune chose li defailloit de sa paie dou leuc ou il seroit assent par nom. tEt se ensi esteit, les seignors qui auroient un tel don 10 fait, auroient aservi « trop malement tote leur seignorie ; laquel chose ne peut ni ne deit estre par

• assise ne par usage ne par raison. Et por tant plus, di ge, que il ne doit estre «pai£ par raison devant moi 11 de mon assenement, que il ne fu assent que sur

• les rentes dou seignor; ne il ne deit faire ne 12 requerre ne aveir paie d'aillors

• que dou leu ou il est assent par nom, tant que il li defaille de \k ; ne il ne deit « receveir 15 paie dou defaut de son assenement, que des rentes 14 que le seignor

• a au jor que il li defaut de sa paie. Ne mon fi6 ne mon assenement nest mie « des rentes dou seignor*; done 15 est il clere chose que il ne deit mie estre pai6

• dou defaut de sa paie et 16 de son assenement sur mon fi6. Si ne viaus, sire, por « totes les raisons que je ai dittes ou por aucunes d'elles , que voz le faites paier

• sur mon 17 assenement, se vostre court ne conut que voz faire le de6s : et de ce 9 me met je en la conoissance de la 18 court , sauf mon retenaill. » Et le seignor deit lors respondre 19 : « Et je viaus et comans & ma court qu'elle conoist se je, por

• la requeste de tel, » et le nome, « le d£e faire paier de tel leuc, » et le moutisse, t si come il me requiert, par les raisons que il a dittes; ou se je por la defence « que tel 20 , » et le nome, « m'a fait, ne le d6e n faire paier de son fi6 ne de son as asenement, por les raisons que il a dittes. » Et la court deit faire la ditte co noissance, puisque le seignor le comande. Et k mei semble que la court deit conoistre que le seignor ne deit mie faire paier le requerant dou defaut de 1'as senement oil il est assent par nom sur le fi6 de Tassenement de Tautre 22 , se il ou son ancestre n ont receue paie dou defaut de leur assenement de celui leuc oil le dereain est assent par nom , et dont il ou son ancestre ont receu paie, ainz que le don fust don6 au dereain ou apres b .

1 Y eussiez. b. c. — 2 II apris. c. — 3 b. c. — 4 b. c. Et avonz. a. — 5 Descovenable. c. — 6 Se un. b. c. — 7 A aucun un. b. c. — 8 Apris ce. c. — g Ja paid. b. — 10 Qui auroient aucun tel don. B.C. — u Paid de vant moy. c. — 12 c. — 15 Resoivre. c. — 14 Ne des rentes, c. — 15 Dont. c. — 16 b. — 17 De mon. c. — 18 De vostre. b. c. — 19 Lor doit maintenant respondre. b. — 30 c. De tel. a. — 21 De tel et le nome ne le doie. b. — 22 Vasenement od il est assend de Vautre. c.

* Cette raison est celle qui decide v^ritablement la question. On ne peut aliener deux fois la m£me chose ; or, res qua alienari prohibetur, ex regula infeodari nan potest. (Boehmer, Principia juris feadalis, p. 5i, n* 56.) Le second assenement ne pouvait done pas pr£valoir contre le premier ; de m&ne que , de nos jours , une seconde hy poth&que ne peut pas restreindre la premiere, quels que soient du reste les termes de sa constitution.

k Tout ce qui , dans Touvrage d'Ibelin , se rapporte aux fiefs en besants doit 6tre £tudi6 avec int&rdt, car

aucun jurisconsulte d'Europe n'a traits cette pati&re. Lorsque 1'usage de constituer des rentes seigneuriales se r£pandit en Europe, le fief £tait devenu patrimonial ; Thommage existait bien encore , mais comme une simple c£r£monie, et le service militaire n etait plus exig£ ; d£s lors ces rentes n avaient de feodal que leur nom , et elles 6taient regies par les regies ordinaires du droit civil. Les onvrages, et le nombre en est tr&s-grand , ou il est traits de ce sujet, sont done con^us d'apr^s des id£es 6tran g£res a celles qui ont dict^ le livre d'Ibelin.

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LIVRE DE JEAN D'IBELIN. 273

CHAPITRE CLXXIV.

Qui est assent de son fi£ en un leuc mouti, et il defaut de eel leuc une ann&e ou pluisors, si que celui qui est assent n'en a peu 1 estre pai6 de son fi£, et il rent 2 une autre ann£e aprfes el tens <T autre seignor ou baill tant que il puisse estre pate de quanque Ton li deit de son fi£ de vieill et de novel, coment et en quel cas il en deit estre pai£, sanz ce que le seignor ne le baill ne se puisse defendre por dire, «que se Ton voz deit aucune chose 3 , ce n'est mie de mon 4 tens; « por quei je ne voz viaus paier que ce que Ton vos deit de mon tens. »

Se un home est assent de son fi6 que il a en besanz sur un leuc mouti t seit casal ou terre ou rente , et eel leuc ne rent tant de quei il puisse estre pai6, et il domorre k estre pai6 un an 5 ou plus ou mains , par ce que le leuc ou il est assene nen a tant rendu 6 que il ait peu 7 estre pai6; et il en eel tens que sa paie li defaut, si come est avant dit, ne gage 8 son seignor dou servise que il li deit, ainz tient et fait le servise ad6s si come il deit atendant sa paie; et apr&s une espasse 9 de tens eel leuc vaut tant de quei il 10 puisse estre bien pai£ de ce que il est la assent de son fi6 de celle ann6e ; et il y a autres genz que lui as sents en eel leuc de lor fi£s apr6s lui, et il a 11 tant de rente en eel leuc par quei il seient pai£s de ce que Ton lor deit de celle ann^e , ce c est casal , et il y a plus de rente el casal de celle ann^e que la paie des assenes ne monte de celle ann^e : celui qui premier est assent , de ciaus 12 & qui il a premier defailli de la paie 13 , peut requerre k celui qui & eel jor tendra eel fi6 14 , seit dreit seignor 15 ou baill , ce qui li sera defailli de sa paie de son tens ou el tens d'autre; et il la deit aveir, ce me semble, par raison, selonc Tassise 16 ou Tusage dou reiaume de Je rusalem. Que le seignor ne se peut defendre par dire : « Ce que Ton voz deit de « vostre fi6 n est pas de mon tens , ainz est dou tens de tel , qui lors esteit 17 « seignor, ou de tel, qui adonc esteit baill; ne je ne sui tenus de paier voz de ce « qu il voz deivent de vostre fi6. » Ne le baill ne se peut defendre par dire : « Ce « que Ton vos devoit de vostre fi6 18 et de quei 19 voz me requer^s paie n est pas

• de mon baillage 20 , ainz est dou tens de tel seignor ou de tel baill , qui fu baill «ou seignor devant mei; ne je ne sui tenus ni ne vos en viaus paier 21 , se la

• court ne Tesgarde : et de ce me met je en Tesgart de la court, sauf mon rete « naill. » Et a ce porra respondre au seignor ou baill celui qui requera sa paie :

• Sire, voz dites 22 ou fer^s dire vostre volenti, mais, por chose que voz ai£s « dite 23 , je ne viaus que il demorre que voz ne me fassiez paier de mon fi£ de «ce que Ton me deit, de quei je sui assent en tel leuc et de quei je ais est6 «merm6 de ma paie, par ce que le leuc ne rendeit mie 24 tant de quei je peusse

1 Wait pea. b. JVaif poa. c. N'ait pa. d. e. t. — 2 Tient. d. — 5 b. — 4 Por dire ce qae Ton vos doit n'est mie de mon. c. — 5 Que il paisse estre paid an an. b. d. b. t. — 6 N'a mie tant vain. b. N'a tant rendu, d. k. t. — 7 Qae il paisse. b. d. b. t. — 8 JVa gaigid. b. — 9 Etfait le service an espace. d. t. — 10 Qae il. t. — 11 Et il ait. c. — 12 Ceaas. c. — 15 A qai il est failli premier de sa paie. b. — 14 Cel lea. b. c. — 15 Tendra le leac son (soit. e.) droit seignor. d. e. t. — 16 Par raisson, ce me semble, par Y assise, b. — 17 Qai adonc fa. b. De celai qai lors estoit. d. e. t. — 18 c. — 19 Et ce dont. b. — 20 Qai n'est pas de mon baillage. A. Paie, nest mie don tens de mon bailliage. b. c. d. e. t. — 21 Ne je ne sai tennz de paier ce qae il doivent, porqaoi je ne vos en voill paier. b. c. d. e. t. — 22 Direz. d. e. — 25 Qae vos die's, c. — 24 b.

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