Livre de Jean d'Ibelin

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LIVRE DE JEAN DIBELIN.

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soit mahaignte de aucun des niembres, ou yvroigne, ou entechte 1 d'aucun mau vais et vilain visce, mais que il soit fiz de chevalier et de dame, n6 en leau mariage , Ton ne li peut pas contredire que il ri achate le fi6 de quei le seignor peut estre empiric et amerm6 de son servise. Si est done clere chose que le ser vise dou seignor y est sien sauv6 et amende de la dame, se elle achate 2 le fi£, par les raisons avant dittes; et de tant come elle metra plus el fi£ que nul autre, est il le proufit de ciaus k qui le seignor dou fie deit, por quei dette paier 5 est le fi6 vendu , ou dou seignor dou fi£ ; si me semhle que totes les treis avant dites choses 4 y sont bien gard^es et maintenues. Et se aucun dit que feme ne peut fte desservir, por quei elle ne le peut acheter, je di que si peut; que souvent est avenu et avient que fi6 qui deit servise de cors escheit k feme , et que elle le de cert par un chevalier tant que il plaise au seignor de marier la, et lors ele le desert 5 par le mariage , se elle est k marier, que elle deit au seignor, et , quant elle est marine, par le seignor son baron qui decert 6 le fi£ por li et en fait au seignor tout 7 quanque le fi£ deit : si est chose certaine 8 que feme peut bien decervir fi6; et puisque elle le peut decervir, done ne deit mie por ce remaneir que 9 la dame veve, fille de chevalier et de dame, n6e en leau mariage, ne puisse fi6 acheter par l'assise; que aussi le peut elle decervir come celle k qui il escheit. Et puis que k la feme 10 nest en nul leuc 11 de l'assise contredit que elle ne puisse fi6 acheter, et que feme peut fi6 decervir, et que les treis avant dittes choses y sont bien gard^es et sauv^es, se laditte dame achate le £6, je di que la dame veve, fille de chevalier et de dame, n6e en leau mariage, peut bien fi6 de chevalier acheter par l'assise ou 1'usage dou reiaume de Jerusalem. Et toz homes fiz de chevalier et de dame, n6 en leau mariage, peut bien fi£ de chevalier acheter 12 , mais qu'il soient tels quit aient vois et respons en court, et que il 15 puissent faire ce que le fi£ deit d'omage et de servise; mais & ciaus qui ne pevent fi£ acheter nest mie la dame veve 14 \

1 EntachiS. b. Enteschd. d. t. — 2 £t amende se la dame achete. b. c. d. e. t. — 5 Por qui de ce paier. c. Poor qui dethe paier. d. e. t. — 4 Raisons. d. e. t. — 5 c. — 6 Son baron desert, d. e. t. — 7 c. — 8 Si est clere chose certaine. c. — 9 Por ce que. c. — 10 Et puisse que. A. Et puisque celle feme. d. t. — 11 Endroit. B. b. Droit, d. t. — 12 Et toz homes, etc. manque dans b. Et toutes manieres de genz pevent bien fie 1 de sergent acheter par 1 assise ou V usage dou royaume de Jerusalem, c. d. e. t. — 15 Et que eles. b. — 14 Mais a ceaus, etc. n'est pas dans b. Mais que ceaus qui ne pevent fie 1 acheter et chevaliers et dames veves ( de chevalier et de dame vefve. d. e. t.) c. d. e. t.

* Les conditions requises pour pouvoir acheter un fief etaient done : i° la naissance legitime, a° la noblesse de pere et de mere, 3° la majority de quinze ans pour les hommes , et pour les femmes d'etre marines ou veuves ; de plus les hommes devaient avoir reponse en cour et 6tre habiles a faire l'hommage et a s'acquitter du service de fief. L'auteur reviendra sur les incapacites legales ; ici son but est principalement de montrer que les femmes peuvent tenir, et par consequent acheter, un fief ; et il fonde son opinion sur ce que la femme mariee fait des servir le fief par son mari , et que non marine elle le fait desservir par un chevalier. Cependant 1'ancien droit ger manique les excluait des fiefs comme incapables militia agenda. (Feud. cons. 1. 1, t. vm, $ a, et 1. II, t. xxxvi. Vetas axictor de beneficiis, S lx. Jusfeadoram Alemanicum, c. i , S 4.) On derogea peu a peu a cet ancien usage, et les femmes furent admises aux fiefs, non pas de plein droit, mais domini volantate, et k la condition de se faire representer par un chevalier. (Jus feud. Alem. c. cm, 5 a, 3, &.) Cette legislation s'etablit dans toute lEu-

rope, et la distinction entre les fiefs masculins et les fiefs feminins , qui compliqua beaucoup 1'ordre des suc cessions &odales, fut admise. Par fiefs feminins (Schleier lehen, Spindellehen) on entendait soit les fiefs achet^s par les femmes, soit les fiefs constitues aux descendants de la femme premier acquereur. (Boehmer, Princ. jar. feud. p. 8a, n* 9 i .) Ce chapitre nous apprend qu'au xm* siecle, certains jurisconsultes d'outre-mer contestaient encore aux femmes un droit dont elles Etaient partout ailleurs , et depuis longtemps , en pleine possession. Les lois de la Moree leur Etaient , sous divers rapports , plus fa vorables que les Assises; ainsi elles pouvaient, en vertu de ces lob , non-seulement tenir, acheter ou vendre des fiefs , mais si le mari absent recueillait un heritage , la femme £tait autoris£e a se presenter devant le seigneur et a prendre provisoirement Tinvestiture (c. xuv). On comprend la faveur de ces lois , quand on songe qu elles furent r4dig£es par des gentilshommes venus de la Cham pagne , e'est-a-dire d'une province de la France ou re gnait , a l^gard des femmes, un privilege unique.

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ASSISES DE LA HAUTE COUR.

CHAPITRE CLXXXVIII.

Que 1 on deit faire de celui ou de celie de qui le 66 a est6 vendu, se la dette que il ou elle a coneu ou que on li a prov£e en court est plus 2 que la vente dou fi£ .

Se chevalier ou dame qui a fi6 deit dette, et il la conut en court, ou c il la n6e et Ton la li preuve en court si come Ton deit , et son fie est vendu por laditte dette paier en aucunes des manieres qui sont ayant 5 dittes el chapitle lequel parle de'la vente des fi&, et que 4 la vente dou fi6 ne peut parfaire 5 laditte dette , et que ciaus k qui il deit soient pates par karobles 6 k chascun son avenant , por tant nest mie il ou elle quitte de ce qu il remaint k paier de celle dette. Et por ce qu'il 7 y a une preupre assise, que chevalier ne dame ne deit 8 mie le seignor faire arester por dete quelque ele soit , ne le seignor ne doit mie faire arrester chevalier ne dame 9 por leur dette qui demorre k paier de la vente de leur fte 10 ne pour autre dette que il ou ele 11 deivent. Mais se home ou feme autre que chevalier ne dame ait fte, et il ou elle deit dette et la conoist en court , ou elle li est prov^e c il la n6e , et son fi6 en est vendu en aucune des avant dittes manieres , si que la vente 12 de son fie nest pas tant come la dette; et les genz k qui celui ou celle de qui le fi6 est vendu ne sont pai£* 15 de la vente dou fi£ de leur dettes que par karobles , et celui ou celle qui deit la dette ne fait le gr6 k ciaus k qui il deit la dette , et il requierent au seignor celui ou ciaus k qui il deit la dette que il 14 les en face paier ou face faire leur gr6 , ou que il lor face ce que il en doit par Tassise ou Tusage dou reiaume de Jerusalem, le seignor lor doit respondre que il lor en fera ce que la court conoistra que il faire lor en deie , et lors deit comander k sa court que elle li conoisse que il lor en a k faire. Et quant le seignor a comand6 15 a la court de faire laditte conoissance, elle la deit faire. Et ensi ce in est avis que la cort deit conoistre que le seignor deit comander k celui ou k celle de qui le fi6 a est6 vendu que il paie celle dette ou qu il face le gr6 de ciaus k qui il la deit, ou que il les face seurs covenable ment de paier lor celle dette dedenz un terme raisnable 16 . Et se il lors lesdittes choses ne fait, le seignor le deit faire garder en prison, tant que lui, ou autre por lui , Tait fait, ou que il le livre k ciaus a qui il deit la dette si come Ton deit livrer par Tassise prisonier qui doit dette qu il ne peut paier, ne faire le gr6 de ciaus k qui il la doit. Et k mei semble que en tel cas seroit la seurt6 raisnable 17 de laditte dette et le terme covenable 18 , ce il lor donoit pleges 19 de celle dette as uz ou k costumes dou reiaume, ou gagiere 20 que aucun de ces amis li prestast d'aver les pates dedens un an et un jor. Et la raison por quei il le me semble

1 Com. d. — 2 Monte plas. b. — 5 c. — *Et se. b. — 5 Et la vente de son fid i. ne peut pas paier. c. — 6 Varouble. d. t. Karouble. e. — 7 Por ce qu'il. b. d. b. t. — 8 Ne peut. d. t. — 9 b. c. d. b. t. — 10 A paier de son Jyd.A. — 11 b. c. d. b. t. — 12 Et la vente. b. c. t. La vente. e. — 15 Son* paiis. b. t. — 14 Le grd de ceaas « qui il doit dete qui (de ce que il. d. b. t.) lor demoure a paier, et celui ou cems a qui il doit cele dete requierent au seignor que il. b. c. d. k. t. — 15 Comande. b. c. d. b. t. — 16 Convenable . d. e. t. — ll Conve nable. d. b. t. — 18 La semtd de la dette covenable, et le terme resnable. b. La seurti de la dete payer cove nablemeM et le terme resnable. c. — 19 Se il lor devoit dethe de doner pleige. d. t. On lit dans e : se il lor devoit dethe et donoit pleige; mais les mots devoit dethe et sont ba tonnes. — 50 Ou plegerie. b. Ou gtiagier. c.

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LIVRE DE JEAN D'IBELIN.

que la court deit faire la conoissance en la maniere avant ditte si est tel , que il y a une preupre assise que le seignor peut arester por dette home ou feme qui ri est chevalier ou dame k qui il n est ten us de fei * ; et que il y a une autre assise , que quant home est arest6 por dette que il ne puisse paier, et celui 1 ou ciaus k qui il deit la dette que il ne peut paier * requierent au seignor que il lor livre par Tassise celui qui lor deit la dette, le seignor lor deit livrer 5 , et que il le pevent tenir en fers ce il ne les paie, ou en prison tote sa vie, donant li k mangier et k hoivre souffisaument k sa vie sostenir, au meins pain et aigue et robe k vestir, si que il ne muire de froit par defaute de robe b ; et ce il le 4 font laborer 5 , que son labor soit cont6 au fuer corsable des laborors 6 qui la borent de tel labor come il le feront 7 laborer, et abatre de sa dette ce que il desservira de son labor. Et puisque lesdittes assises sont tels come il est avant dit, ce celui 8 ou celle qui deit la dette nest chevalier ou dame, ne le seignor ne lor est tenus 10 de fei par les raisons qui sont devisees el chapitle ou il devise coment et par quel raison le seignor est quitte de sa fei vers ciaus et vers celles de qui les fi<b sont vendus en aucune des avant dittes manieres qui devant sont devisees, coment et por quei Ton peut et deit fi6 vendre, me semble il que il deit ensi estre come je ais devant dit.

1 Et que celui. b. — 2 Et ne peut payer. j>. e. t. 5 A qui il doit requierent au seignor que il lor livre par r assise celui qui lor doit la dete que le seignor leur doit livrer. b. A qui il doit et que il ne paie requierent au seignor que il lor doit la dete que le seignor lor doit livrer. c. — 4 c. d. e. t. — 5 Labourer, p. e. t. — 6 A few corsable des laboranz. b. Aufeur corsable des laborans. c. Aufeur corable des laborans. v. e. t. — 7 Com* Ven lifera. b. Con Von lefera labourer, c. — 8 £f celui. c. — 9 Le seignor. b. — 10 il qui le seignor li est tenus.

D. E. T.

* Les mots a qui il nest tenus de fei, font penser que le seigneur pouvait arreter un chevalier qui n'etait pas son vassal et a qui par consequent il ne devait pas de fidelity. Ceite induction ne peut etre admise. Le privilege des chevaliers resultait de leur condition , et non des rapports qui existaient entre eux et leurs sei gneurs. On doit, au surplus, remarquer qulbelin, au commencement de ce m£me chapitre, cite cette assise sans y introduire la restriction que nous trouvons ici.

* L* obligation de payer les aliments du debiteur in carce>e* remonte a une epoque reculee , car on lit dans VAncienne Coutume <T Amiens : « D li doit trover pain et « jaue a se vie soustenir, et se il ne li veut trover, il n*a c droit en retenir le, ains le doit laissier aler; car nus « horn n'a droit a laissier autre morir em prison por dete. » P 3a v . Cette coutume proelame un principe dicte par 1'humanite, et entierement oppose a la loi barbare des Assises : II le pevent tenir en prison tote sa vie. Lorsque les Croises passaient d'Europe en Asie, ils devaient sen tir vivement la difference des lois qui , relativement aux dettes , regissaient Tune et 1'autre de ces deux con trees. En Europe , la legislation devenait de jour en jour plus douce, parce que 1'influence du droit canon ique s'elen dait sur toutes les parties de la legislation civile. Saint Louis rendit , en ia56, une ordon nance qui porte: « Nous deffendons que nos subgiez soient mis en prison • pour debte nulle que il doient, que pour la nostre. » (Ordonnances, 1. 1, p. 8o.) On lit dans les Etablissements , 1. II , c. xxi : « Nostre sires li roy est en sesine et en pos-

« session generalement de prendre et de tenir pour sa

• dette conneue et prouvee, cors et avoir et heritages, « selon T usage de la cort laie, ne Ten ne met pas Thome

• en prison pour dete, se ce nest pour la seue, selon

• droit escrit en Decretales, etc. ■ Les lois anglaises ne montraient pas moins de douceur (Littleton, c. ix, sect, 2 12 ; c. xu. Reg. majest. 1. 1 , c v. Quoniam attach. c. xlix.), et Ton en peut dire autant des lois de la Si dle (1. 1 , tit. lxiv) et de 1'Espagne. (Las Siete Partidas, IV* part t ii et in. ) Les creanciers qui montraient le plus de durete pour leurs d£biteurs , etaient precisdment les Croises, avant leur depart pour TOricnt. Places, par leurs privileges , en dehors du droit commun , ils se li vraient a des rigueurs dont bientot ils allaient eux-memes eprouver les effets. Dans Techiquier tenu a Falaise , a la Saint-Michel 12 14, «I1 fu jugie que uns Croisiez ran-

• dist un emfant que il disoit que il tenoit en gage por sa

• dete, et que il suissist sa dete en la cort de 1'igglyse. » ( Marnier, p. 128.) Voyei le chapitre cxvi, et la note b, p. 189 , ou nous montrons que certaines coutumes de la France conservaient, au xm* siecle, des restes dela ri gueur excessive avec laquelle ontraitait les del)iteurs a une e'poque plus ancienne. Lorsque Ton compare les di verses coutumes de la France ou de tout autre pays de 1* Europe, au moyen age, il ne faut pas oublier ce mot de Montesquieu : «Dans ce temps-la, il ny avait guere

• d' usages qui fussent precisement les mimes. » Esprit des lois,\. XXVIII, c. xxvii.

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ASSISES DE LA HAUTE COUR.

CHAPITRE CLXXXIX.

Sur lesquels 1 des fi& des homes dou seignor son prevelige ne peut ni ne deit porter garentie qui soit valable, et sur lesquels 2 fi6s des homes le prevelige de leur seignor peut porter garentie qui soit vaillage 5 .

Prevelige dou chief seignor ne peut ni ne deit valeir k porter garentie sur le fte de ces homes, ce est assaveir de ciaus qui ont cours et coins 4 et qui pevent faire prevelige donantif , se le donatif dou seignor en cui seignorie ce est de quei le previlege du chief seignor parole n est avo6 5 , ou que celui qui li requiert puisse prover que il eust la saisine et la teneure en pais ou tens 6 de quei le prevelige parole. Et cil celle saisine ne peut prover, por ce que tote la gent de tel 7 tens seent mors, et il puisse prover 8 la saisine et la teneure longue en pais et sanz cha longe en tens dou seignor de eel leuc, ensi li poreit valeir le prevelige du chief seignor sanz le donatif dou seignor de qui on 9 tendroit le fi£, et autrement non. Que se le prevelige dou chief seignor peut, de tot en tot, garentie porter et aveir force sur les fi^s des seignors de ces homes qui ont, dou don dou seignor, les seignories qui ont 10 court et coins et justise 11 , et ensi ne lor auroit il riens don6, ne nulle seignorie ne vaudroit 12 , se les seignors par leur preveliges 15 pevent sur les seignories 14 de leur homes, sans leur preveliges, doner fi^s ou garentir que il les peussent 15 doner*; et se ensi esteit 16 , por noient lor auroit il dones ne court ne coins, se les homes qui ont court et coins donoient 17 k aucune persone fi6 ou aucune chose, hien devroient requerre et aveir celui a qui le fi6 est done de celui qui dou don 18 li aureit fait prevelige, que sanz prevelige 19 ou le recort de sa court ne devroit estre 20 estable vers ces heirs que il deist il li eust 21 don6. Mais les preveliges des seignors pevent 22 et deivent porter force de garentie des 25 dons des fi^s et 24 des autres convenances que les homes font de leur fi£s, c est assaveir de ciaus qui n ont ne court ne coins : car hien semble 25 raison que totes manieres de dons de fi^s et des autres choses que Ton viaut faire estable, que Ton les deit faire en court por aveir le recort de la court , et por ce que la memoire des genz est escoloriant 26 et que chascun nest pas bien membrant des lointaines choses et que les genz sont mortels et durent petit en cest tens, fait on 27 de dons et d'autres

1 Lesqueies. b. LesquSs. c. — - *Lesqu4s. c. — 5 b. Porter garentie. a. Porter garentie con vos avez oy. c. — 4 c. — 5 d. e. t. Ausi. a. Auce 1 . b. AveuS. c. — 6 Entens. c. — 7 De celui. b. — 8 Qui le requiert puisse prover que il east. d.b. t. — 9 Home. d. e. t. — 10 b. c. — 11 Et justise n'est pas dans b. c. d. e. t. — u N , en au roient. d. e. t. — 13 Par les seignories par lors privileges, d. e. t. — 14 b. c. d. e. Seignors. a. d. t. — 15 Que il les eussent. b. c. D. e. t. — l *N*estoit. d. e. t. — 17 Devoient. b. Doivent. c. d. e. t. — 18 b. Que le don. a. c. e. Qui le done. d. t. — 19 Sans son prevelige. c. d. e. t. — 20 Ne nen est. d. e. t. — 21 Que il li eust. c. u. e. t. — 22 Portent, c. — 25 b. c. Les. a. — 24 c. — 25 Resemble, d. e. t. — 26 Escoulorgant. b. — 27 Petit, et en cest tens fait on. c. Petit, et pour ce fait horn. d. e. t.

Voici le sens de ce qui precede : Le privilege ou la sance. Pourquoi enlever aux chartes des seigneurs suxe-

charte de concession .d'un chef-seigneur ne peut servir rains leur autorite ? parce que sices seigneurs avaientpu

de garantie a ceux de ses hommes qui, ayant cour de disposer a leur grc de la propriete de leurs vassaux, ils

justice, peuvent aussi faire des chartes de donation , k se seraient trouves ne leur avoir rien donne. L'auteur

moins que la concession du chef-seigneur ne soit avouee montre ensuite dans quel cas les privileges des seigneurs

ou quele vassal ne prouve une longue et paisible jouis- peuvent et doivent avoir force de preuves.

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LIVRE DE JEAN fo'IBEUN. 303 covenahces dei fi^s preveliges pot estre en leuc de recort de court \ et ciaus qui n'en ont court he coins et donent \aucuiie chose de letir fi6, seit eh fi6 ou en auchne autre hianiere, il le doiveht faire en la court dou seignor de qui il tienent eel fi£, et le prevelige qui en sera fait doit estre coigni6 dou coin 2 dou seignor de qui celui tient 5 le fi£ de quei il done partie de son fie k por partie de son servise, si come il deit par Tassise. Et ce celui de qui il tient eel fi6 n'a court ne coins et que il le teigne d autre, le prevelige deit estre coigni6 des coins dou chief seignor dou fi$ qui a court et coins, ou que il 5 garentisse le don que son home a fait en sa court et Totr^e et conferme, puisque celui qui fait le don ou le cou venant n'a coiirt ne coins, ne son seignor b ; et puisque il ne les a, ne son seignor, raiaus est estable ce qui sera fait par la court ou par le prevelige dou chief sei gnor de eel fie, que par autre chose, por ce que il tient eel fi6 dou seignor, et que le seignor est tenu & lui de fei come k son home, et les homes de celle court li sont tenus come a leur per 6 .

CHAPITRE CXC.

Por quantes choses et por quels Ton pent et doit 7 estre deserit£s, lui et ces heirs.

Se sont les choses de quei il me souvient orres par quei 8 on peut et deit, par 1'assise ou par Tusage dou reiaume de Jerusalem, estre deserit6 lui et ces heirs :

1 Et doivent. b. c. d. t. — 2 Des coins, B. c. d. e. t. — 3 De celui qui tient. d. e. t. — 4 De quoi celui done portiere son fie 1 , b. — 5 En quey il. c. — 6 Come deu per. b. — 7 c. d. e. t. — 8 Porquoi. d. e. t.

a Le record de cour ilait le seul moyen de constater les concessions etles conventions f£odales ; mais, comme le dit l'auleur, la m£moire et la vie des hommes sont choses fragile* ; on comprit done la n£cessit£ d'ecrire les ac les judici aires et de les sceller, non pas pour qu'ils fissenlfoi pe>emptoire en justice, mais pour qu'a une 4poque eloigned , ils pussent servir de base ou supplier au record, si les juges qui avaient rendu le jugement n existaient plus; car lorsque Tauteur a dit que les pri vileges etaient r6dig£s pour estre en leuc de recort de court, son intention n'a pas M de montrer qu'une charle dis pensait du record. Quand il en ful ainsi , la jurisprudence feodale avak chang6 de caractere , et la mutation de pro pria des fiefs, au lieu d'etre placed sous la surveillance de ceux qui avaient intent au maintien des traditions feodales, 6tait abandonee a des officiers consiliums et pay6s a cet effet. (Voyezle cbapitre lxviii , page i i i .) Si le record n'avait pu £tre fait que devant les juges qui avaient rendu le jugement, requ Tacle ou vu le fait, ce moyen judiciaire n'aurait pu avoir d'action que dans un espace de temps necessairemenl Ires-limit^ ; mais il n'en 6 tail pas ainsi , et le record s'elendait souvent a des fails anciens. A 1'^chiquier de Caen, tenu a la Saint-Michel iaa3, «I1 fu jugi6 que li rois puet fere enquesle de sa • droiture del tens del corronement au roi Richard.* (Marnier, p. i46.) Or Richard ayant couronne' le 3 septembre 1 189 , il s'ensuit que Teehiquier fit recorder des fails passes depuis trentequatre ans. A la vente les records sur des faits aussi anciens Etaient rares.

b Le feudalaire et le suzerain pouvaient done n'a voir ni Tun ni Tautre une cour de justice; ce qui montre que, dans le royaume de Jerusalem comme en France, la justice n'e'tait point annexed au fief. Cette distinction entre le fief et la juslice 6tait contraire a Tusage ancien (Cons. feud. 1. I, t. xvm; 1. II, t xv, xvi, xxxiv, xxxix, xlvi, lv) et ne fut point admise en Allemagne, ou la juridiction a toujours 6t^ regard6e comme une conse quence du dominium directum. (Weber, Manuel du droit feodal regu en Allemagne, t. IV, p. a88, f)

e L'auteur indique, dans ce chapitre, divers faits qui constituaient le crime de felonie, dont il est si souvent question dans les auteurs du moyen age. On d£signait sous le tilre gdnerique de felonie, en anglais felony, en allemand lehns-fehler, dans le droit lom bard culpa, certains actes desquels resultait pour le sei gneur la perte de sa suzerainet^ , et pour le vassal la perte de son fief. A Tegard du vassal , ce delit se divi sait en felonie proprement dile et quasi-felonie : la pre miere comprenait les faits qui portaient atteinte aux droits du seigneur; la seconde resultait de faits qui ren daientle vassal indigne de tenir un fief, mais qui eHaient Strangers au seigneur. Les cas de fdlonie ont 6t6 plus ou moins £tendus par les lois des divers pcuples de 1'Eu rope, qui, sur ce point, se sont eloignees de la loi lom bardc,dont le principe £tait de restreindre les causes de privation de fief. (Cons. feud. 1. II, t. xxm, xxiv, S 9; xxvm , $ 1 .) Voyez, dans leurs Glossaires, au mot Felonia, du Cange, Spelmann , Haltaus et Wachler.

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