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LIVRE DE JEAN D'IBELIN. 509
en morut saisi et tenant come de son dreit , a Ton vu et voit on 1 totjors avenir, que quant le conquereor dou £6 muert saisi et tenant dou fi£ que il a con quis, que son ainzn<£ fiz a son fi6 deyant ioz les autres heirs, come celui qui en demorre en la saisine et en la teneure de son pere , et que c il y entre et en use come de s'escheete, ce il ne fait 2 chose par quei lui et oes heirs en puissent estre deserit£s, par assise ou par usage ou par raison, que ces enfanz irritent en eel fi^ devant totes autres manieres de genz , et come ciaus 5 qui en demorent en tel saisine et en tel teneure come le pere 4 esteit. Et par les raisons avant dittes et par pluisors autres que on i poreit dire, est il cler 5 k conoistre que Ion deit requerre Tescheete de son fi£ que Ton dit qui li est escheu de par le dereain saisi et tenant et usant come de son dreit, et non par autre; et qui de par autre le requiert, le seignor 6 , ne autre qui le fi6 teigne, ne li est tenus de respondre. Et par les avant dittes raisons est il cler k conoistre que Teir dou traitor ne pent par raison requerre le fi£ dou traitor forjug^, que de par celui qui derainement en morut saisi 7 et tenant et usant come dou sien , et il , de par autre, ne le puet requerre , dons est il clere chose que il ne le puet avoir, puisque 8 lui et ces heirs en sont deserit^s par esgart ou par conoissance de court : car 9 se un comun' a en la seignorie dou seignor faite franchise, ou court b ou rente ou casal ou irritage ou quelque possecion que se seit , et il Fait eu de don ou autre ment , et eel comun est tray tor vers le seignor de celle seignorie , ou il le gue roient 10 aparaument par comun 11 , ou prenent ou assaillent le cors dou seignor ou aucune 12 soe forterece, ou sont contre lui as armes par comun; il perderont & tozjors perpetuelment, par Tassise ou Fusage dou reiaume de Jerusalem et par droit escrit 15 , tot quanque il ont des choses devant dittes en la seignorie de celui seignor en une des manieres avant dittes ; et puisque le comun qui n'est tenus de fei au seignor, le pert par lesdittes choses k tozjors , si que aucun de eel comun n i pevent jamais recouvrer par droit et par raison , doivent miaus toz les heirs de Thome dou seignor qui li est tenus de fei , et que lui ou ces an cestres orrent le fi6 que il tienent de don de seignor, estre deserit^s , quant il est traitor vers celui seignor et forjugte par esgart ou par conoissance de cort 14 , que le comun nen est qui nest mie tenus de fei au seignor 15 . Et el code de Tempereor Justinien 16 , qui est un des meillors livres de leis des empereors que il firent ancienement, estahlirent il 17 que il vostrent que il 18 fucent tenus par le monde, etque eel livre fu des autres livres de leis concuilli, et amende et fait par grant sens 19 et par grant estuide , et devize 20 que les heirs dou tray tor deivent plus grant peine 21 soufrir que estre deserit& dou fi6 dou tray tor for-
1 b. — 2 line fait. b. Et il ne fait. c. — 5 Come cam. c. — 4 Lor fere. c. — 5 Est il clere chose, b. — 6 Et non de par autre la requiert, que le seignor. b. c. — 1 En fu saisi. c. — 8 b. c. — 9 Et. b. c. — 10 Guer roient. B. Requeroient. c. — u Et par comun. b. c. — u En aucune. b. — ^Estroit. b. — 14 Par esgarart de court, b. c. — 15 Tout ce qui pr6c£de, depuis la note 1 1 de la page So*jr manque dan$ d. b. t. Ce qui suit forme un cfaapitre pArticulier sous cette rubrique : Ci dit coment as livres des empereors dient content les traitours doivent estre desheritis. — l *Coude de Vemperere Justignien. c. — 17 Ancienement et establisement. c. Et estahlirent, que. d. b. t. — 18 Que eles. b. — lf Soin. t. Sein. b. — 10 Par grant estude estudiie, est de vise*. D. b. t. — 21 Moot plus grief poine. b. c. d. b. t.
* Un common est kd pour une commsmanti d'babitants. moins qu il n'arait pas , dans le moment ou Q tarirait , le
* Court indique ici non pas un tribunal , mais une ex- code des lois romaines k sa disposition. Nous axons mon ploitation agrieole , une ferine , curtis. tr6, dans notre Introduction, que le droit romain ttait peu
* Voici la premiere citation de droit romain qui soit connu des jurisconsultes de la Haute Cour, et n*avait iaile par Ibelin, et les mots je emit, qu f on lit plus bas v exerc^ presque aucune influence sur leurs Merits, antorisent k penser qu'fl citait par ouS - dire , ou du
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310 ASSISES DE LA HAUTE COUR.
jugi6\ Et ce que 1'empereres Achades 1 en (list as codes 2 trovera Ton, qui querre le vodra, el noveime livre 5 dou code, en la lei qui est apel^e la lei Julie 4 b . Et j6 cuit que il dist en celle lei, que le tray tor deveit morir de mort hontouse, et que toz ces hiens deivent venir k Tempereor; et pluisors autres raisons y a par quei Ton deit entendre, que les heirs dou traytor sont et deivent estre de tos ces biens deserit^s. Et por les raisons qui devant sont dittes et por pluisors autres que Ton poroit 5 encores dire etmostrer, me semble il que toz les heirs de celui qui est forjugi^ come traitor deivent estre deserit^s a tozjors de quanque le traitor aveit en la seignorie dou seignor vers qui il fist la trayson au jorque 6 il la fist; aussi ciaus qui estoient nds et engendr6s ainz que il fist la trayson 7 , come ciaus qui puis nasquirent 8 qu'il ot la trayson faite ; et aussi ces heirs costieres 9 come les dessendans de lui 10 . Que celui qui est forjugid come traitor, par esgart ou par conoissance de court u , na ni ne peut aveir heir qui irrite apr^s lui en ce 12 dont il est deserit^ , por ce que il a est6 forjugte par esgart ou par conoissance de court; car il le pert & lui et a ces heirs , por la trayson 15 que il a faite de quei il a est6 forjugi6 come traytor, le fi£ que il teneit dou seignors vers qui il fu traytor : et eel fi6 que il teneit revient ou seignor de qui il le te noit 14 et a ces heirs , et en peut le seignor et ces heirs faire toute 15 leur volente come de leur preupre chose.
CHAPITRE CXCIII I6 .
Si devise quel sairement deit faire le chief seignor dou reiaume 17 , quant il entre premierement
en sa seignorie, avant que Ton li face homage.
Voz av6s oy coment et quel sairement le chief seignor dou reiaume fait au patriarche quant il receit la corone c , et or orr^s quel sairement il fait k ces homes
1 Achades n'est pas dans b. Acades. d. e. L'empereor Arcade, t. — 2 b. — 5 c. El noviaa livre. a. Ou nouvieme livre. b. El nome*. d. El novime. e. El meime livre. t. — 4 b. c. Julien. a. — 5 Purroit. b. — 6 A Tor que. d. Alors que. t. — 1 La raisoti. b. — 8 Vesquirent. b. — 9 Coastoiens. b. Costees. d. e. t. — 10 D. e. t. — 11 Descendant de lui, quar forjugS ne traitourpar conoissance ou par esgart de court, b. Descendans de lui, que forjugie 1 a traytor, etc. c. Descendant de lui, que forjugS ne traitour, etc. d. e. t. — u En son fiL c. — 15 La raison. b. — 14 b. c. t. De qui il le tient. d. e. — 15 c. — 16 Ce chapitre manque dans d. e. t. — 17 b.
* Ibelin , qui ne connait pas d'autre droit que le droit feodal, appelle fief ce que le legislateur romain nomme hereditas.
k Coil. IX, tvm, 1. 5, Si.
* Le roi de Jerusalem prGtait deux serments : Tun au patriarche, etl'on eo trouvela teneur dans le chapitre vii, p. ao; Tautre k ses hommes. Le premier etait pure ment religieux, le second 6tait a la fois religieux et politique. La formule de ces actes variait, car le serment d'Amaury II , que nous plains ici f differe, sur plusieurs points, du modele qui est donn6 par Ibelin.
t Ego, Aimericus, fcvina permissions rex Hierusalem co « ronandus, promitto tibi domino patriarcha Monacho, tuisqae * successoribus , sub testimomo omnipotentis Dei et totius ec « clesim, quod ab hoc die in antea, ero fideUs adjutor vester et « defensor et omnium personarum regni Hierosolymitani. Pos-
« sessiones Hierosofymitanw ecclesim omniumque ecclesiarum « ad earn principals ter respect am habentium, quas olim habere « consueverunt, et infuturo nostris temporibus juste sunt adep « tares, eisdem manatenebo et defendam. Canonica privilegia, « debitasqueUgesi atque justitias earamdem, etpristinas liber « tatum consaetudines, et usus tarn earum quam universipopali « term, sicut rex Amalricaset rex Balduinus filias tenaerunt, « conservaboj et defonsionem quantum potero, adjuvante Do* « mino, exhibebo. Novasque superindactas, maxime post exci c dium terrm, determinabo, prout rex Christianus et fidelis, « in ioo regno unicuique episcopo, et ecclesim sibi committee, at « que populo, per rectum exhibere debet Sic me Deus adjuvet « et heec sacrosancta Evangelia. • Deinde imposita capiti regis corona, accipiet patriarcha manum ejus dextram et promittat in hunc modum : *Et ego te juvabo coronam too capiti im « positam, juste manutenere atque defendere, salvo meo or-
jit.
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LIVRE DE JEAN D1BELIN. 3U avant que il li facent homage Ii deit premier jnrer sur sainte Evades de Dieu , come Creshen, que il gardfcra et sauvera et aidera et defendera et main. tendra de tot son leau poer sainte Yglise et veves et orfenines 2 en leur drat et en leur ra 1S on par tot cestui reiaume. Et encores, parsondit sairement, tendra et fera temr et acomphr et maintenir de tot son leau poeir les bons uz et les bones costumes et les assies qui furent orden^es et faites ou dit reiaume , ce est 4 entendre por tot le maume. Et encores, par sondit sairement, que il tendra et mamtendra et fera temr et maintenir les dons et les preveliges que ces an cestres ont don^s et fais en cest reiaume ; et se aucuns contens • y eust Is dons ou fa preveliges que il ont done* et fais, que voz ciaus contens" fen* deter-
1 2 Oiyihenins. b. 3 En lew rations et en leur droitures. b. — * Endre. a. — >Quesesavan* •
tiers dounarent etfirent. b. — 6 Et que se aacun confer B . — 7 C es contts. b.
t dine, » dato ei oscub. Cetera vero person* eodem nodoei promittant et dent ei osculum. (Cartulaire da saint Sepulcre , p. 267, mss. de du Chesne, Bibl. roy. )
La promesse de maintenir les lois el usages da pays seretrouve element dans la formule de serment de torn les souverains; mais ce qui ne s'y trouve pas, et ce qui rend digne d attention le serment des rois de Jerusalem , cest I'engagement de tenir, maintenir et faire mainte nir les dons et privileges, cWa-dire les infeodations ac cordees paries predecesseurs du souverainqui pr&ait le serment. On chercherait en vain dans les serments des rois de France, des rois d'Angleterre ou des empereurs d'Allemagne une clause semblable, quoique le pouvoir de ces souverains reposat, comme celui du roi de Jerusa lem, sur des engagements synallagmatiques qui etaient lobjet et le resultat de concessions feodaks; parce que dans toule i'Europe, et meme en Angleterre, la conces sion primitive des fiefs dtait un fait sanctionne par le temps et si peu expose a elre attaque, que les seigneurs ne songeaient pas k en demander aux souverains \& re connaissance. En Orient, au contraire, ce fait etait re cent et encore present a la memoire de chacun , puisqu a 1'epoqoe ou emvait Ibelra, les concessions primitives remontaient, tout au plus, a la quatrieme gyration, n nest done pas etonnant que les vassaux de la couronne crussent encore necessaire de faire confirmer leurs titres et leurs droits par le serment solennel du souverain. Les communes de France, nees a peu pres dans le temps ou les premieres concessions de fiefs eurent lieu en Orient, faisaient, dans le mime but, sanclionner leurs privileges par les successeura du prince ou du seigneur qui etait 1'auteur de la concession primitive : 1'appui du temps maoquait aux communes comme aux Croises. Cet exemple, et dautres que pr&entent les Assises , montrent que la plus grande partie des lois et des usages contenus dans ce recueil , appartiennent a un temps ou la feodaKte jouissait, dans le royaume de Jerusalem, de tous les ca racteres de la jeunesse, caracteres quelle neutpas, il faut le dire , le temps d y perdre.
Daos I'Europe, le serment &ait devenu une simple foimaiite, un acte qui pouvait engager la conscience, mais qui ne genait aucunement le pouvoir du souve rain. Dans les possessions des Chretiens d'Orient, le ser ment ^tait reste un engagement reel, en 1'absence du quel les sujets rentraient dans leur pleine et entiere mdependance. L'histoire de la Moree offre un exemple, cuneux a plus d un egard, de cette autorite du serment, et que nous alions rapporter.
Apreala mort deGoiMaume>d«Vaie>Hard9iB, b pri* cipaute de Monk 4chut a Charles I d'Anjou , roi de Sicile. Ce prince envoya Rousseau de Sully en quahte de bail et de goaverneur de ce pays. Sully elaat arrive * Ght rentza, adressa aux prelaw et a tous les seigneurs des lettres dont le roi lavait charge , et par lesquelles il leur ordonnait de faire hommage %e de leurs fiefs au bail, comme s'il etadt le roi lui-mfime. 1 Les prelate et les ban • nerets , a la reception de ces ordres , deliberenml aussi a t6t sur ce qu'ils avaient a repondre. Le metopolitain de « Patras, nomme Benoit, fut choisi pour porter la parole tan nom de tous. H dit alora au bail: Que tous les seir
• gneurs de la Moree, grands et petits, se soumettaient • aux ordres transmis par les lettres du roi; quils accep •taient toutes ses conditions, accueiflaient le bail qu'il
• leur envoy ait, le tenaient comme I'image du roi lui-
• meme; mais que quanta I'hommage lige que le bail
• exigeait d'eux, ils ne le feraient jamais, attendu que
• cela &ait contraire aux Assises et Usages de h Moree,
• rediges et jures, lors de la conquete, par ceux qui « avaient conquis le pays. Ces Assises et Usages por « tent que quand le prince ou seigneur du pays viendra
• dans le temps fixe* prendre sa souverainete\ il devra
• se presenter en personne dans rinterieur de la princi «paute\ et jurer avant tout au peuple de la Moree, en
• mettant la main sur ffivangile du Christ , de le gou-
• verner avec justice et conformement aux usages du
■ pays, et dd n'inquieler personne dans ses privileges;
• et ce nW que quand le prince a prele* serment confor « moment aux Assises, que les liges de la principality •viennent lui faire leur hommage. Dana le cas ou le
• prince se trouve eloign^ et dans un autre pays, et se « fait remplacer par un fonde de pouvoir, charge* de re « cevoir Thommage du par ses liges , les hommes liges
■ de Moree ne sont pas tenus de faire cet hommage et ce
• service, car ils ne le doivent qua lui-mdme, en per-
• sonne, dans I'inte'rieur du pays. » Chronique de Morie, p. 374-378. Cest a tort que Ton s'est servi de ce passage de la Chronique pour montrerque les Assises de Jerusalem avaient die* transporters dans la Moree ; car il resulte au contraire de ce qu'on vient de lire , qu'il existait une difference tres-grande, et sur un point fort important, entre les lois de cesdeux pays, puisqu'en Moree le prince devait recevoir Thommage Hge en personne et sans pou voir se faire representer, sauf probablement le cas de minority, tandis qu'on ne trouve rien , ni dans ce cba pitre des Assises ni dans le suivant, qui puisse faire pen ser qu une telle condition existat dans le royaume de
512 ASSISES DE LA HAUTE COUR.
miner par Fesgart ou la conoissance de sa 1 court. Et encores est ten us , por son dit sairement , de tenir et de faire tenir et d'acomplir de tout son leau pooir 2 justise.
CHAPITRE CXCIV 5 .
Si devise quel sairement deit faire baill quant il receit baillage de reiaume, et coment il se deit
contenir.
Quant le reiaume escheit a baill et il entre* k tenir le baillage, il deit jurer et jure sur saintes Evangilles, que il bien et leaument sauvera et aidera et main tendra et defendera k tot son leau poeir, contre totes riens qui vivre et morir puissent , le dreit heir dou reiaume ; et que il gardera et sauvera et maintendra et defendera,. et fera garder et sauver et maintenir et defendre de tot son leau poeir ledit reiaume dont il est baill au dreit heir et k ces heirs apr^s lui; et que il tendra et maintendra , et fera tenir et maintenir les dons et les preveliges que les dis reis et ces ancestres 5 ont don^s et fais ou dit reiaume; et se aucuns con tens eust hs dons ou 6s preveliges que il a don£s et fais, que il ciaus con tens fera determiner par Tesgart ou la conoissance de la court doudit reiaume, cil en est requis en court; et que il menra et fera mener les homes doudit reiaume par Fesgart ou la conoissance de la court doudit reiaume ; et que il ne dessaisira ni ne fera dessaisir aucun des homes doudit reiaume de aucune de leur teneures, se ce n'est par Fesgart ou la conoissance de ladite court ; et que il audit reiaume tendra et maintendra, et fera tenir et maintenir justise; et que il tendra et main tendra, et fera tenir et maintenir audit reiaume les bons us 6 et les bones cos tumes et les assises que ces devansiers 7 firent et establirent 8 ; et que il de totes les choses dessufc dittes, ensemble et de chascune par sei, il jure sur les saintes Evangilles de Dieu de tenir et de garder et faire acomplir, come baill, k bone fei , sans aucune maniere d'engin, tant come il tendra le baillage dou dreit heir dou reiaume ; et que il k Fencontre ne venra en aucune chose , ni ne soufrira k son poeir que autre aille ; et que les chastiaus et les fortereces , qui sont dou dreit heir dou reiaume , seront en la garde et en la porveance des barons et des homes doudit reiaume, et que il fera aveir as chastelains, que les avans dis establiront, le forment 9 des chastelains 10 des dis chastiaus et des fortereces raisnablement en totes choses, par la conoissance des avanz dis ou de la plus grapde partie d'eaus 11 .
1 De vostre. b. — 2 b. — 5 Ce chapitre manque dans ti. B. t. — 4 Et il entendre, b. — 5 Les diz rois ses ancestres. b. — *Oas. b. — 1 Avanciers. b. — 8 Et stdblirent. b. — 9 Le forniment. b. — 10 b. — 11 b>
Jerusalem, et que 1'histoire temoigne positivement du contrare; car, en la&o, Alix, veuve de Hugues I, roi de Jerusalem, et tutrice de ce royaume pour son fils Henri I, ayant epouse Raoul, comte de Soissons , ce seigneur demanda de gouverner le royaume de Jerusa lem au lieu et place de son Spouse , pretendant qu 'die y avait droit par sa naissance. Les barons du royaume s'e tant assembles , repondirent que la reine Isabelle, Spouse de l'empereur, avait laisse pour heritier Conrad, et
que le royaume appartenait a ce prince par droit d'heri tage, mais que, puisquil n'etaitpas present ni ne vou lait venir prendre possession du trone , ib reconnaissaient pour seigneur la reine Alix , feceruntque homagiam viro suo : salvo semper jure Conmdi preedicti, ajoute Thistorien ; ainsi, Alix n obtint qu'un simple bailliage , que son man devait exercer, et cependant le comte de Soissons re^ut Thommage des barons. (Sanudo, 1. Ill, pars xn, c. xvi, p. 216.)
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CHAPITRE CXCV.
Goment Ton deit faire homage au chief seignor dou reiaume , et coment k celui qui n'est chief seignor; et de quei Tome est tenus k son seignor par 1'omage que il li a fait l .
Quant home ou feme 2 fait homage au chief seignor dou reiaume, il deit estre k genoills devant lui et metre ces mains jointes entre les soes^t dire li : « Sire, « je deviens vostre home 5 lige de tel fi6, » et dire quel fi^ il est 4 por quei il fait Fomage; «et vos promet k garder et k sauver 5 contre totes riens 6 qui vivre et « morir puissent\ » Et le seignor li deit respondre : « Et je vos en receis en Dieu a fei 7 et en la meie, sauve mes dreis 8 b . » Et le deit haisier en fei en la houche c . Mais se celui qui fait homage, si come est dessus dit, au chief seignor, a fait avant ligece ou homage a home ou k feme qui ne seit home dou chief seignor, ou k home qui seit home dou chief seignor 9 , il le deit sauver k Thomage faire; por ce que nul qui est home d'autrui ne peut apr&s faire homage a autre, ce il ne sauve son premier seignor, ou se il ne le fait par son congi6, que il ne mente 10 sa fei vers celui de qui il est 11 avant home. Et qui fait homage de chose qui seit ou reiaume a autre que au chief seignor, il le deit faire en la maniere 12 dessus devisi^e, mais que tant que il ne li deit pas faire ligege 15 ; por ce que nul home ne peut faire plus (Tune ligece d ; et que toz les homes des homes dou chief sei-
1 Le manuscrit c, qui r£unit en un seul les chapitres cxcv et cxcvi, porte apres les mots que il li a fait, ceux et de quoy le seignor a son home. d. b. t. donnent egalement ces deroiers mots. — 2 b. c. d. e. t. — 5 b. c. d. e. t. — 4 Que le JiS est. b. Ce est. c. — b Et saluer. b. — 6 Contre torn ceaus et toutes riens. d. e. t. Et toutes gens. t. — 7 En Dreu foy. b. En Dieu foy. c. d. e. t. — 8 Sauve mes dreis n'est pas darts b. c. Et la moie de vos drois, sauve les miens, d. e. t. — 9 Ou a home qui seit, etc. n'est pas dans c. d. e. t. — 10 Sei gnor que il ne mente. b. — 11 II fu. d. e. t. — 12 Magnere. b. — 15 II li doit parfaire ligece. c.
" Contra omnes.... etiam contra Jratrem et fdiam et patrem. Feud. cons. 1. II, L xxviii, S 4. « Contra tuti thomeni che possa viver et morir. » Assises de Romanie,
c. LXVIII.
b Cette formule s'est longtemps conserve dans les m&mes termes. Les Etablissements, 1. II, c. xvm, ne donnent que la formule de l'hommage simple, qui 6tait ainsi concue: # Sire, je devien vostre homme, et vous t promet feautc d orenavant , comme a mon saigneur, t envers tous hommes, en telle rede van ce , comme li lies « la porte, en fesant vers vous de vostre rachat, comme ■ vers saignieur. • Le seigneur r£pondait : « Je vous recois « et preing a hons et vous bese en nom de fei , sauf mon
• droict et Tautruy. •
* On lit dans la Chroniqae de Moree, p. 378 : « L'hom-
• mage lige se fait en s'embrassant sur la bouche, et cet hommage est reciproque , car le prince doit foi a son « lige, aussi bien que le lige la lui doit de son c6t£ , et il « n'y a aucune difference dans la nature de leurs obliga-
• tions. • Les ceremonies de l'hommage n'&aient pas partout les memes. Les vers suivants de la Chroniqae des dues de Normandie, par Benoit, t. I, p. 317, montrent qua une epoque ancienne les vassaux, en France, bai saient les pieds de leurs seigneurs :
Qui Tom tel don done a men or, Cum dc fiea , de terre e donor. Si est raisuns qa'en la saisine L'en baist le pi£ , la teste endine.
En Espagne, le vassal baisait la main du seigneur : « Vassalo se puede fazer un ome de otro, segund la anti agua costumbre de Espana, en esta manera, otorgan « dose por vassalo de aquel que lo re^ibe , et besandole la « mano por reconosc.imiento de Senorio. • Las Siete Parti dps, IV part t. xxv, ley 4. Voyez du Cange, Glossariam, verbo Osculam , et la dissertation de Wiesand : De osculis juris symbolis, Leipsick , 1757.
Le baiser sur la boucbe indiquait Tunion intime des . deux parties , et comme nulle part cette union n'etait plus grande que dans le royaume de Jerusalem , il est nature! qu on y ait adopts et conserve une ceremonie plus familiere que respectueuse de la part du vassal.
A II n'en dtait pas ainsi en Europe , ou les seigneurs croyaient pouvoir, en r^servant les obligations de la pre miere ligece, en faire successivement plusieurs autres. Les vassaux engages ainsi a un grand nombre de sei gneurs, ne l'6taienl par le fait a aucun. En 1 196, Bau douin , comte de Flandre jet de Hainaut , fait hommage lige au roi de France de son fief de Flandre , salva fi-
ho
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