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304 ASSISES DE LA HAUTE COUR.
qui est herege la ; qui se ren^e 2 ; qui met main sur le cors de son seignor b ; qui qui vient as armes contre son seignor en champ c ; qui rent, sanz le congie de son seignor, sa cite ou son chasteau 5 ou sa forterece k son ennemi , tant come
b. c. d. e. t. Errege. a. — 2 Renoie. b. d. e. t. Renoye. c. — 5 Sa cite 1 , ou son oheval. c.
Les Assises admettent trois genres de privation de fief : i°la privation absolue, sans reserve pour les heri tiers; a° la privation pendant la vie du delinquent, avec re serve poor les lien tiers ; 3° la privation pendant an et jour. Les deux derniers cas n'6 taient que des saisies des tinies a punir soit une felonie moindre, soit des delits distincts de la felonie. Toutes les legislations de 1' Europe ont admis des saisies de ce genre, de me 1 me que toutes ont prononc£ qu'en cas de privation de fief pour cause de felonie, le fief faisait retour an seigneur.
' L'auteur place au premier rang des cas de felonie un fait qui ne constituait cependant qu'une quasi-felo nie. La croisade encore recente contre les Albigeois, a la suite de laquelle un grand vassal de la couronne de France et presque tous ses feudataires avaient £te* d6 possedes pour crime d'herisie, fit placer ce crime au rang des cas de felonie, quoique aucune loi ancienne ne i'y ait compris. Les Etablissements, 1. I, c. lxxxv, prononcent la mfrne peine , en s'autorisant des Decree tales, c'est-a-dire d'unc bulle* adressee par Innocent III, en iai5, au comte dc Toulouse.
b « Se gen ti shorn met main a son seigneur par mal « depit , avant que ses sires 1'ait mise a lui , il perd son • fie par droit. » Etablissements, 1. 1, c. xlviii. Cf. Feud, cons. 1. 1, t. v et xvn ; 1. II, t. xxiv, S l. Lois dtEdouard le Confesseur, 1. IX, c. i. Reg. majest. 1. II, c. lxiii, S 5. Las Siete Partidas, IV" part. t. xxv, ley 8.|
" Nous trouvons dans la Chronique de Moree, p. igA 2o4, la relation d un proces sur un fait de ce genre, qui s'eleva entre Guillaume de Ville-Hardouin , prince de Moree , et Guillaume de la Roche , seigneur d' Athenes , qui, a ce litre, portait la qualification de m&gas-kyr; proces qui, ne* dans la principaut6 d'Achaie, fut cepen dant juge par le parlement de Paris, vers l'ann£e 1270. Cette circonstance extraordinaire, qui monlre combien il existait de relations entre les cours d'Orient et celles d'Occident, nous decide a placer ici quelques details sur cette affaire , qui n'eclaircit pas moins que celle de la baronnie d'Acova, les usages judiciaires qui sont 1'ob jet du livre dlbelin.
Boniface, marquis de Montferrat et roi de Salonique, avait accorde, en hommage lige, a Guillaume de Ville Hardouin , Athenes , 1'Euripe et Bodonitza. Quand Ville Hardouin se fut 6tabli en souverain dans sa principaut£ d'Achale, il somma le megas-kyr de venirlui faire hom mage. II fit dire la meme chose aux seigneurs de 1'Eu ripe et de Bodonitza. Ces derniers se re'unirent pour d£ libe>er sur cette demande, et lui repondirent qu'ils ne le reconnaissaient que comme compagnon d'armes , et que quant a I'hommage qu il reclamait, ils ne lui en de vaient aucun, et ne consent iraient jamais a lui eerier sur ce point. Le prince ay ant recu cette reponse , prit 1'avis de sa cour, et se prepara a combattre ces trois seigneurs , comme des rebelles qui manquaient a la ligece. Une bataille eut lieu sur la montagne de Carydi , et la victoire se decida pour le prince. Le megas-kyr reconnut alors le peu de fondement de son refus, sollicita son pardon et offrit de faire son hommage. Le prince se laissa flechir
et pardon d a au megas-kyr, qu'il baisa sur la bouche : la reconciliation fut complete. Cependant Guillaume de Ville-Hardouin avait envoye un rapport ecrit sur la con duite du megas-kyr au roi de France , et le megas-kyr lui-meme s'etait rendu en toute hate a Paris. La chro nique dit que le renvoi au roi de France avait 6te fait pour honorer ce monarque aux yeux du monde; mais la reconciliation ayant ete* complete, on ne comprend pas 1'objet de ce renvoi, a moins qu'il n'ait eu pour but de faire fixer la reparation a laquelle le megas-kyr de vait 6tre tenu, a la suite d'une guerre qui avait eu des suites funestes. Quoi qu'il en soit, le roi appela a son conseil tous les barons qui se trouvaient r£unis a Paris a 1'occasion de la fete de la Pentec6te , et apres leur avoir expose" en detail la faute commise par le me'gas-kyr en vers le prince de Moree, et le tort qu'il lui avait fait, il leur demanda leur avis. Ils delibererent quelque temps, jusqu'a ce qu'ils fussent parfaitement informed des faits ; adresserent ensuite la parole au megas-kyr et au cheva lier qui avait apporte la lettre du prince, et firent ensuite mettre par ecrU la reponse qu'ils venaient de leur faire de vive voix. Le megas-kyr se tenait debout pendant cette allocution. Un baron fut ensuite charg6 de prendre la parole au nom de la cour, et dit a 1'envoye du prince :
a Ecoutez bien , frere et ami, la reponse que vous fait la cour de France : Si le megas-kyr eut fait hommage a son seigneur le prince Guillaume, et qu'ensuite il eut port£ les armes contre lui etl'eut combattu sur le champ de bataille, et face a face , d'apres la loi , ses biens se raient confisqu£s, et la justice exigerait qu'il fut dishe rit e\ lui et ses oirs, de tous les biens et de toute 1'au torite' qu'il tenait de son suzerain. Mais d'apres le rapport ecrit que vous nous avez apporte' et I'expose 1 que vous avez fait vous-meme de vive voix, il ne parait pas a la cour que le* m£gas-kyr ait jamais fait hommage au prince de Moree son seigneur, d'ou suit que sa faute n'entraine pas la confiscation, Toutefois, comme le megas-kyr savait bien avoir recu 1'ordre de son premier souverain, le roi de Salonique, de faire hommage au prince , il ne devait pas prendre les armes contre lui et combattre son seigneur; mais considerantquele prince Guillaume a envoye le m£gas-kyr a la oour de notre seigneur, que celui-ci s'est empresse d'oflrir un de dommagement, qu'il est venu en France avec beau coup de d^penses et de fatigues , et que le voyage de Romanie en France est long et p^nible, et, de plus, en 1'honneur d'un aussi grand seigneur que le roi de France, nous croyons que cette reparation suffit, et nous vous declarons absous. » Lorsque le baron eut achev£ ce discours, le m£gas-kyr 6ta son chaperon, fit une reponse modes te, remercia le roi et la cour, et pria ensuite la cour de vouloir bien ecrire au prince sa decision et l'arr6t quelle venait de rendre.
On voit par cet exemple combien 6tait importante la ceremonie de I'hommage, puisque quand elle n'avait pas eu lieu , bien qu'elle fut due , les actes de rebellion du vassal contre son suzerain perdaient la plus grande
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il ait k mangier et k boivre tant ne quant*; qui traist 1 son seignor et livre a ces ennemis 2 b ; qui porchasce la mort et le deseritement de son seignor, et est de ce ataint ou prov6; qui vent 5 son fi£ contre 4 Tassise c ; qui est apelfc de trayson 5 et vencu en champ 6 d , ou defaiilant de venir sei defendre en la court de son seignor de la trayson que Ton li met sus, se il en est semons si come il deit 6 .
CHAPITRE CXCL
Por quantes choses 7 1 on peut et deit estre deserit£ de son fi£ toute 8 sa vie, et por queUes choses
on le pert an et jor.
Se sont les choses que il 9 me semble por quei Ton peut et doit estre 16 deserit6 sa vie : se un home tient un fi6 dou seignor dou quel il li deit homage > et il ne li fait ou ne li euffre k faire, si come il deit, dedenz un an et un jor f ; mais ciaus qui deivent homage a baill et ne le font dedens Fan et le jor ou ne Feuffrent a faire si come il deivent, il perderont leur fi^s tant come celui baill tendra le baillage, ce il en viaut aveir dreit par 1'assise 11 ; et se un home fait murtre ou homecide, et il est semons par court de venir faire dreit, et il ni vient au jor de la semonce, se il na 12 essoine tel par quei il ne peut venir et ne la contremande si come il deit, il est encheu en la merci dou seignor con ataint de eel claim 15 et pert le fi6 toute 14 sa vie, se le seignor viaut &. Et qui est
1 Trahit. b. Trait, d. Tient. t. — 2 Henemis. b* c. — 3 Qui ne vent. c. — 4 b. Par. k. — 5 De raison. b. — c Ou vaincu en court, b. — 7 Raisons. v. e. t. — 8 d. b. t. — 9 Dont il. b. Porquoi il. d. b. t. — l0 L'on puet estre. b. — 11 Par la court, b. c. d. b. t. — 12 b. c. Ce il en. a. Se il ne via. d. b. t. — ■ 15 c. — 14 d. b. t.
partie de leur criminality. Nous ne terminerons pas cette note sans faire remarquer que Ton ne trouve, ni dans les Olim ni dans aucun monument historique du xm* siecle , autant de renseignements sur la forme des deliberations de la cour du roi, que dans cette chronique grecque qui , a nos yeux , offire le tableau le plus anime et le plus exact des meeurs feodales.
* Ce crime £tait tres-commun , et, entre tant d'exem pies , nous eh choisirons un qui est fourni par les arrets de 1'echiquier : « D fu acorde par les mestres de l'esche « quier qe la fame Thomas de Gorges n'aura pas doere « de la terre a celui Thomas , por ce que cil Thomas , qui « estoit horns liges le roi et estoit en garnison , bailla le • chastel le roi en la main a ses anemis, et s'en ala en «Engleterre contre le roi; et ce fu fet par conseill. • (Marnier, p. 175.)
* Dans ce cas , il 4tait necessaire qu'un jugement reconnut et qualifiat les faits. (Ass. de Romanic, c. vi.)
* Le feudataire n'&ait point propr&taire du fief, mais seulement usufruitier, puisque le dominium appartenait au suzerain. S'il vendait son fief sans remplir les condi tions imposees par la loi , il commettait un acte de stellio nat et etait punissable.Voyez le chapitre clxxxv, p. a88.
4 La trahison brisant tous les liens feodaux , le fief n'etait point confisque, mais faisait directement retour au seigneur.
* La procedure devant la Haute Cour -etant longue et compliquee, on n'avait pas a craindre qu'un accuse^ qui s'obstinait a ne point comparaitre , put 6tre* condamn£ injustement; il £tait done naturel que, conform^ment aux principes g£neraux , le defaut nit consider^ comme un aveu. Aucune legislation n a autant multiplie les d6 lais que celle du royaume de Jerusalem.
f Cette regie ne recevait pas une application rigou reuse : les circonstances , le rang des personnes et la ju risprudence particuliere de chaque cour y apportaient des temperaments. Le comte de la Marche et d'Angou leme mourut a la premiere croisade de saint Louis, en 1249. Se* *uccesseurs n'ayant pas encore, en 1270, fait Thommage au roi de France , le senechal du Peri gord saisit le chateau d'Angouleme. (Dependant la cour du roi cassa la saisie. (Les Olim, t. I , p. 854. n* vm.) Dans le royaume de Jerusalem, les souverains tenaient mieux la main a lexecution de la loi. En 1377, ^°S er « bail du royaume, ay ant ^prouve un refus d'hommage de la part des barons : Eis peremptorie mandat ni feuda dimittant, hospitia, et universa bona sua , vel ei homagium faciant. (Sanudo, p. 227.) Voyez la note sur Taffaire de la baronnie d'Acova, p. a 68.
* Le droit lombard etait Men moins rigoureux. Si quis interfecerit fratrem domini sui, non ideo beneficium amittit,sed si fratrem suum interfecerit ad hoc, ut totam
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ASSISES DE LA HAUTE COUR. 506 - - ,„ D seianor \ il pert son fie sa vie , se le seignor viaut",
ataint de fei mentxe vers ^f^. ^ seignor de cors et de fie et de tot come celui qui est ™<*™ ^ mie e8tre deserites por esbre ataint de
quanque il £ « > ~ m ^ detrayson . Et S e le seignor semonto*
fei ™»*°>; ll ^n irL homes dou servise que il U dot que d y adleoMu, fait semondre aueun de ces so _ tensate rreeotres, ou pordefendrequedm
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entrent, ou por entrcr en un« n a ^ essome aparant)
el ,uil le contremande a orre * a teu* ^ ^ ^ ^ ^
06 jT^wtdU Ttfest paTLoine qui U aveigne el chemin , tel qu'il puisac „» des f».a devant dtf, * ne P .JLnce de la court son se.gnor d pert
f STj'rS' hlST- «* dreil ^ aa court > ce il nen « de le fie 1 s« vie , ae le seigno aatres manieres dc
m ore ou parti de la aemonce par le seignor . ^ ch^es dc ,uci Von eat ataiut de fa menUe, * »» ^ „ p. r aa court, celin T» ' ^an * t jor saus plus-, par e Sg ,rt
r; l r — rJ^r-V - *- * » — ■ * *■
la ataint 15 si come Ton deit ut .
4 i, n t On A — 5 lai. c. — * Desangier la eontrie de ceam. i Se il n'etl ataint o la mentis, b. — b. c. d. . . ' " , Sg a n . gst iemoTi d e la semonce on parti B . _ . Et aail ait contremandA. o. b. t. - K«t • _ ; ^ ^ ^ ^ ^nque dans t>. e. t. (par. n. e. t.) h manor, c. n. b. t. - te ' D ' ' u or ^ etc . manque dans b. c. -
io Et toatts autre, doa deffaat doa urm*.D. *. r. 9 # Jfl/ <n
c. t. Et i'on a ateM. n. e. - 14 Si com i! doit. n. b. t.
hereditatem habeat, v*l aliam fehniam com«.S*r.f. v. g. hominem tradendo, ut in car* ampUut start nonpo»<< p» vabitarbeneMo. Qnia tamenerga dominum non faent facta, ad agnatum proximiorem feodum peHinehit « patemam fnerit. Cons. feud. 1. U, t ixxni.
• On peut appUquer a la foi menUe la defimuon que le. feudUte. donnentde la felonie en general : fidelitati, tel ^ f<>c^ vasaUilicm. (Boehmer, Princ. jar. feud. p. 3i8, n« 35x.) Ce deUt eomprenaU done toutes les infraotioasaux devoirs de fidelite, de res pect et de devouement qui unissaient le vassal au suse rain et eomine on voit, la trahison m«me y etait com prise". Cert aussi sous ce nom qu'il faut placer plusieurs mefaits dont Ibdio ne psrie pes ici , mais dont U s oc cupe ailleurs, et qui sont mentionnes dans les EtabUi umenu, 1. 1, c. xtvm-u, tels que de pftcher dans les etaags du seigneur ou de chasser dans sa garenne sans sa permission , de forfaire a sa fenune ou « sa fiUe pu cdle, de mettre la main sur lui, etc. Ibelin, en enu merant les obUgations de rhommage. fait, par cela meme, conoaitre les faito dont romission constttuait la jti mentis. Voyes le chapitre exev, et surtout le ccvi*. ou cetle inumeration est donn& tres au long.
» Les mots se U teianor wiat montrent que la pom^ suite du meurtre ou de rhomicide etait facultative, ce qui explique pourquoi Vhistoire presente une si enorme quantitA d'homicides qui ne furent pas suivis de la con fiscation du fief des coupables.
• EcJwoir «n la merci doa isienor, de maniere qu'il pou vait faire de la personne el du fief du delinquent ce
qu'il voulait. etait la punhlon de divers acU^ud.c.aires Lplre, par la deloyaute et le mensonga. Ibdm a sou. , dans beauconp de cirOonstances, de signaler aus plsi deurs les faits quipourraient les placer dans celte Am gereuse situation. 11 est cependant surprenant qu u ne les ait pas indique. dans ce chapitre avec exactitude. Vovesc.Lxix,p. io6;c.ccvii,etc.
' Cbnios/odinss/e"*"*". 1. II. «. xxiv, $ a. Attitude JWue. c v,. La, Sieu Partidat. IV" p«t t xxv ley ^ • En France, au xhi- siecle.lerems de serendte als semonce du seigneur n'etait puni que dune amende. Les Olim, 1. 1, p. 887, n* xvh. ^ ^ If ,.
' L'enumeration desca.de fflonie donnie pw Ibeun esttrop pen precise; il rapproohe wp souventdes faU>
dire quel, etaient les manquements de Krv^equelon jL^Tsimplement d.la«usle du fief l-*-- Nousnepouvonscroire, V*^>^f££
eu dison. autant de la deterioration du fie . dont 1 artW neparlepas. La lotion lombarde **£ -* ^ m aU plus precise , eUe pronon^ait a pnvatton sbso " couJtout vassm qui avait refuse delm -jj. «lj ^ determinait quel. e,aient 1. 1, t. xxi; 1. n. t. xxiv , i 7. 8 1 1 w. 5 " ) «P u'admet. dans se, SistsParrido, Jpert . mJj* que la perte du fief a vie, et. ^7*. / e tfexaodtude le. actes qui entr.dna.ent l.ppncMn
^La^redelaconfiscadondesfieftestuned^
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LIVRE DE JEAN D IBELIN.
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CHAPITRE CXCIt.
Quant un home est forjugi£ 1 par court come tray tor por trayson 2 que il a faite vets son seignor, coment et por quei ces heirs deivent estre deserit6s dou 66 ou des fi6s dou traitor.
Se un home ou pluisors orit faite trayson vers leur seignor, et il sont forjugtes par esgart ou par conoissance de court come traitor a , k mei semble que eaus 5 et toz les heirs de celui ou de ciaus qui sont ensi forjugi&s sont deserit& dou fte et de firritage qui estoit dou forjugte , ainz qu il feist la trayson , et aussi des heirs qui ont est£ n£s ainz qu il feist la trayson 4 , come ciaus qui puis furent n£s 5 , et aussi toz ces heirs costieres 6 come ces heirs dessendans de lui b . Et la raison por quei il le me semble est tel que Ton dit que, par 7 1'assise eu Tusage dou reiaume de Jerusalem, peut Ton son 8 fi£ perdre en trois manieres : Tune> an et jor; Tautre, tote sa vie; la tierce, lui et ces heirs. Por defaute de servise le pert on an et jor; por defaute d'omage, et por les choses qui devant sont dittes en Tautre chapitle desus escrit 9 , le pert on tote sa vie; por estre traitor vers son seignor et por aucunes 10 des choses qui avant sont dittes en Tautre chapitle* le pert on lui et ces heirs a toz jors n # Ne il nest mie en Tassise ne en Tusage, quant il dit que le traitor et ces heirs deivent estre deserit^s, que ciaus qui sont engendres et naistront puis la trayson sont deserit^s sanz plus, ou ciaus qui de lui dessenderont ou sont decendus sanz plus 12 , et que les heirs qui , devant ce que il feist la trayson, furent n^s, ne furent mie deserites ne les heirs costieres 15 ; ainz est en Tassise ou en Tusage doudit reiaume , que nul 14 des heirs dou traitor forjugie nest except^ d'estre deserit^; ainz en est Tassise ou Tusage tel, que le traitor et ces heirs deivent estre a tozjors deserites dou fi6 et de Tirritage que il teneit dou seignor avant que il feist la trayson contre lui. Por quei il est clere chose , se me semble , que toz les heirs dou traitor deivent estre deserit6s de tot quanque il tienent dou seignor vers qui il a faite la trayson et de quei il est
1 Quant aucun home est jugd. c. — 2 Par raison. b. — 5 Que il. b. Que ceaus. c. — 4 Cele raison. B. Cele trayson. c. — 5 Feist la traison, com ceaas qui y furent puis nSs. d. b. t. — 6 Beirs crestiens. d. t. — 7 Pour quoi il me semble que il est que Hon dit (que Von doit, t.) , par. d. e. t. — 8 c. — °b. — 10 Et pour Vune. d. b. t. — 11 II y a , apr&s ce mot, une lacune considerable dans d. e. t. — i2 Ou ciaus, etc. manque dans b. — 15 Coustoiers. b. Costiers. c. — 14 Coustoiers ne par V assise ou V usage doudit reaume nul. b. c.
plus curieuses de la jurisprudence feodale. Nos juris consul tes s'en sont peu occupes , parce qu'en g£n£ral ils ont ne'glige^ 1'histoire de la jurisprudence ; mais il a et£ public en Allemagne, sur ce sujet, plusieurs disserta tions tr£s-interes8antes que nous croyons utile d'indi quer ici. G. C. Schuler, De vasallorum delictis amissionem feudi ingerentibus; Altona , 1734. Hommel , De nobili vasallo in dominant committente ; Leipsick , 1764- L. Mencken , De insidiis vasalli in dominam , dans ses Dissertat. juridic. n* xxm. (Cet auteur et le pr&£dent ont encore 6crit, sur des maueres analogues, d'autres dis sertations non moins dignes d'attention.) I. H. Schwartz, De felonia vasalli ex causa adulterii et stupri; Leip sick, 1731. G. Schleenstein, De felonia cucarbitationis ; Witteroberg, 1676.
* L'auteur a ddfini les cas de trabison dans le cha pitre cxc , p. 3o3.
k Vasalli feudum delinquents, licet ad agnatos quandoque pertineat , filius tamen ad id nullatenus aspirabit, nisi id iterum a domino licite acquirat sibi gratiam faciente. Cons, feud. 1. II, t. xxxi. Le droit germanique adopta des adou cissements a cette loi rigoureuse , et reserva le droit des agnats. (Id. tit xxvx , $ 1 7; tit. xxxi.) L'assise du royaume de Jerusalem excluait tous les successibles, de quelque ligne qu'ils fussent, mais n'an£antissait pas le droit des personnes 6trangeres a la trahison , qui avaient un jus in feudo distinct de celui du vassal. Si l'auteur ne le dit pas positivement, cela re* suite au moins de 1' Enumeration qu'il fait des personnes exclues. Le droit germanique admettait une semblable reserve.
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508 ASSISES DE LA HAUTE COUR.
forjugte come traitor par esgart ou par conoissance de la court 1 dou seignor : et por tant plus me semble il que les heirs dou traitor forjugte deivent estre deserit^ , si come je ais devant dit. Que il est assise ou usage ou reiaume de Je rusalem et de Chypre , que nul ne peut aveir ne requerre escheete que il dit qui li seit escheue , que de par celui 2 ou celle qui derainement en ot la saisine et la teneure come de son dreit irritage, se le seignor ou celui qui la tient la viaut defendre a ; et bien est la raison que ensi deit estre. Que se ensi ri esteit 5 que Ton peust aveir et eust escheete que Ton requiert de par autre que de par le dereain saisi 4 et tenant come de son dreit, les ventes des fi6s ne vaudroient riens , que les heirs dou conquereor li requeroient le fi6 de par le conquereor dou fi6, ou de par aucun des autres qui Tauroient eu et tenu ainz que de celui qui Tauroit vendu par Tassise, puisque 5 Ton 6 poreit requerre et aveir escheete de par autre que de par le dereain saisi et tenant , ne les enfans de Tainsn6 fiz dou conquereor nentreroient 7 pas ou fi6 dou conquereor devant les autres en fans dou conquereor, tout eust est I'ainsn^ fiz dou conquereour 8 , apr6s son decet, qui seroient saisi et tenant come d'escheete qui lor 9 seroit escheue come k dreit heir dou conquereor et Taureit tenu tant come il aureit vescu et en seroit mort saisi et tenant come de son droit, que 10 son frere ou sa suer sereit plus dreit heir et plus preuchein dou conquereor, qui en aureit est6 saisi , que le fiz de son ainsne fiz ne seroit que nevou dou conquereor dou fi6 qui auroit est£ premier saisi 11 et tenant come de son dreit, et ensi perdroit le fiz de Tainzn6 fiz dou con quereor le dreit que il aureit aquis dou conquereor de par son pere k qui le fi6 escheit come k droit heir dou conquereor qui en morut saisi et tenant derai nement come de son dreit, laquel chose sereit tort apert et contre Tassise de cest reiaume : car il est assise ou usage en cest reiaume , que quant un home ou une feme qui a fi£ muert et il a pluisors heirs qui requierent 12 Tescheete de eel £16, que 15 le plus prochein de ces heirs requerant de celle part dont le fi6 muet 14 , Ta devant 15 toz les autres heirs. Et ce ensi n'esteit, la requeste que on fereit de s'escheete vaudreit k requerre la de par le premier saisi et tenant come de son dreit, done si aureit 16 le frere ou la suer de Tainzn6 fiz dou conquereor 17 le fi6, devant le fiz de l'ainsn£ fiz dou conquereour 18 , tot fust le fi6 dou con quereor escheu 19 k son pere come k l'ainzn£ fiz dou conquereor et son dreit heir, et' il eust est£ 20 en saisine et en teneure tote sa vie jusque k sa mort; car le fiz ou la fille dou conquereor dou fi6 seroit plus preuchein de celui qui premier en auroit est6 saisi et tenant dou fi£, que le fiz de son ainzn^ 21 fiz, et ensi per droit le fiz de l'ainzn6 fiz dou conquereor dou fi6 22 son droit et s'escheete , laquel chose seroit tort apert et' contre Tassise ou Tusage de cest reiaume , qui est tel , que quant home ou feme muert saisi et tenant d'un fi6 ou d'un irri tage come de son dreit, que son fiz ou sa fille demorre en tel saisine et en tel teneure come son pere ou sa mere avoit quant il morut. Et par les raisons avant dittes, et por ce que Ton ne peut, par 1'assise ou Tusage de cest reiaume, re querre ne avoir escheete qui ne la requiert de par celui ou celle qui derainement
1 De la Haute Court, c. — 2 Escheue de part celui. b. — 5 Car se enssi estoit. b. — 4 Que de part celui qui daesrainemeni en morut saisi. b. — 5 c. — 6 Conquereor dou fiS ou depuis que Ton. a. — 7 PPentenroient. c. — 8 b. — • Qui li. b. c. — 10 Cor. c. — 11 c. — 12 Et il y a plusors requerans. b. — 15 Come. b. — 14 Dont eel fid li est venu. c. — 15 Devant est r6p&6 dans a. — 16 Dont auroit. b. — 17 Dou requereor. b. De Vains ni fiz de Tains ne* dou conquereor. c. — 18 b. c. — 19 B. c. — 20 Et son droit en eust esti. b. — 21 Premier, b. — 22 c.
" Voyex chap, clv, p. a3a.
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